Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2323175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323175 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 16 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lengand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de classement sans suite a eu des conséquences graves et directes sur sa situation en ce qu’elle interrompt son séjour régulier et l’empêchera de déposer une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la carte de résident ayant été délivrée à l’intéressé, les conclusions de la requête sont privées d’objet.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 10 juin 1982, entré en France le 10 juillet 2014 selon ses déclarations, a bénéficié le 11 mars 2020 d’une carte de séjour « salarié » renouvelée jusqu’au 10 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 29 aout 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire du 9 novembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête de M. B…, le préfet de police a informé le tribunal qu’une carte de résident valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2033 a été délivrée au requérant. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées à l’encontre de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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