Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2420198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Louafi Ryndina au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas irrecevable pour tardiveté ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, compte tenu notamment de sa qualité de victime de violences conjugales ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle continue à bénéficier d’une ordonnance de protection ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle représentait une menace pour l’ordre public ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, être annulées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante russe, née le 27 novembre 1996, s’est mariée le 11 septembre 2018 avec un ressortissant français et a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 22 janvier 2022 en sa qualité de conjointe de français. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en se prévalant de violences conjugales qu’elle avait subies. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation des décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
Le préfet de police soutient en l’espèce que la requête de Mme C… est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressée le 21 mai 2024. Toutefois, si l’arrêté litigieux a fait l’objet, à cette date, d’un envoi par pli recommandé avec avis de réception, qui a été ultérieurement renvoyé à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », le volet « preuve de distribution » produit par le préfet de police ne porte pas la date de vaine présentation dudit pli. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de l’arrêté contesté. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit dès lors être écartée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 425-6 de ce code dispose : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1136-13 du code de procédure civile : « Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état (…). Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil cessent de produire effets. (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour, le préfet de police a estimé que l’intéressée n’établissait pas la réalité des violences conjugales qu’elle allègue avoir subies, avant de quitter le domicile conjugal le 31 décembre 2021 et qu’elle représentait, à l’inverse, une menace à l’ordre public du fait des violences qu’elle a exercées sur son époux, décrites dans les deux plaintes déposées par celui-ci en février 2020 et février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme C…, et qu’elle a ensuite assigné son mari en divorce le 1er juin 2022. Le 5 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, constaté que les mesures de l’ordonnance provisoire du 22 mars 2022 continuaient de prendre effet en raison de l’introduction de la demande en divorce. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel interjeté par son époux à l’encontre de l’ordonnance de protection, après avis du ministère public estimant qu’au vu des éléments versés au dossier, les violences alléguées par Mme C… étaient vraisemblables et qu’elle apparaissait toujours exposée à un danger. Si le préfet de police produit en défense des rapports de police et un courrier électronique de la section des affaires générales de la préfecture de police qui font état, de manière non circonstanciée, de violences conjointes exercées par les deux époux et des soupçons d’usage de faux commis par la requérante dans le but d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, aucun élément précis n’est produit pour démontrer la véracité de ces accusations, qui semblent reposer essentiellement sur les déclarations de l’époux de la requérante, et sur des « documents vidéos », dont le contenu n’est pas décrit. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à prétendre à l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour du 17 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Louafi Ryndina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Louafi Ryndina de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions attaquées du préfet de police du 17 mai 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Louafi Ryndina, avocate de Mme C…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Louafi Ryndina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de police et à Me Louafi Ryndina.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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