Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 mars 2025, n° 23/02786
CPH Tours 15 juin 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société Sûriatis a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait respecté ses obligations de paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires non rémunérées, ce que l'employeur n'a pas pu contredire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant le versement d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives aux temps de repos, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Dissimulation d'activité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/02786
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02786
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 15 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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