Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
JMA
ARRÊT du : 18 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02786 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4XA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Juin 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. SURIATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant, Me Améline MOREAU, du barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le 20 Décembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Mars 2025, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sûriatis exerce notamment une activité de surveillance et de gardiennage de biens publics ou privés.
Elle a employé M. [X] [O] en qualité d’agent de sécurité au cours de la période du 24 novembre 2017 au 31 août 2018.
Le 30 avril 2019, la société Sûriatis a engagé M. [X] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er mai suivant, ce en qualité d’agent de sécurité.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 18 mai 2021, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sûriatis ainsi que de diverses demandes en paiement dirigées contre cette dernière.
Le 26 novembre 2021, l’employeur a notifié à M. [X] [O] son licenciement pour faute grave.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de Tours, M. [X] [O] réclamait de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sûriatis;
— condamner la société Sûriatis à lui payer les sommes suivantes :
— 14 095,23 euros à titre de rappel de salaire à compter du 01/03/2021;
— 1 409,52euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires ;
— 5 224,71euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 522,47 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et du repos journalier ;
— 3 178,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 317,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 523,24 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 536,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sûriatis à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de 50 euros par document.
Par jugement du 15 juin 2023, notifié en date du 13 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l’employeur fondée ;
— condamné la société Sûriatis à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
— 14 095,23 euros de rappel de salaire du 01/03 au 26/11/2021 ;
— 1 409,52euros 'd’ICP’ sur rappel de salaires ;
— 5 224,71euros de rappel d’heures supplémentaires ;
— 522,47 euros 'd’ICP’ sur rappel d’heures supplémentaires ;
— 3 178,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 317,89 euros 'd’ICP’ sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 523,24 euros d’indemnité de licenciement ;
— 9 536,82 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [O] de sa demande de 'D.I.' pour non-respect des repos journaliers ;
— débouté la société Sûriatis de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Sûriatis aux entiers dépens ;
— ordonné, sous astreinte de '15 euros/jour/document’ sous 45 jours à compter de la notification du jugement, à la société Sûriatis de produire à M. [X] [O] les bulletins de salaire manquants ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ;
— ordonné 'l’exécution provisoire de droit sous séquestre à la caisse des dépôts et consignation’ ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Le 20 novembre 2023, la société Sûriatis a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Sûriatis demande à la cour :
— de réformer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 15 juin 2023 en ce qu’il :
— a jugé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l’employeur fondée ;
— l’a condamnée à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
— 14 095,23 euros de rappel de salaire du 01/03 au 26/11/2021
— 1409,52 euros d’ICP sur rappel de salaires
— 5 224,71 euros de rappel d’heures supplémentaires
— 522,47 euros d’ICP sur rappel d’heures supplémentaires
— 3 178,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 317,89 euros d’ICP sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 1523,24 euros d’indemnité de licenciement
— 9 536,82 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du CT
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— lui a ordonné, sous astreinte de 15euros/jour/document sous 45 jours à compter de la notification du jugement, de produire à M. [X] [O] les bulletins de salaire manquants ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ;
— de confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers ;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit :
— aux demandes de M. [X] [O] sur le rappel de salaires sur la période de mars à novembre 2021 :
— de juger que les sommes allouées par Pôle emploi, ainsi que les indemnités journalières et les salaires perçus sur ladite période doivent être déduites des sommes demandées par M. [X] [O] et, en conséquence de juger que la condamnation prononcée devrait être rapportée à la somme de 6 678,38 euros brut, outre 667,84euros de congés payés afférents ;
— à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] ou, en ce qu’elle jugerait, à défaut, que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse:
— de juger que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 3 118,96 euros brut, outre 311euros à titre de congés payés sur préavis ;
— de juger que l’indemnité de licenciement s’élève à 424,81euros brut ;
— de juger que le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail ne saurait s’élever davantage qu’à la somme de 1 559,48 euros brut;
— en tout état de cause :
— de condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— de débouter M. [X] [O] de toutes demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sûriatis et de condamner cette dernière à lui verser :
-14 095,23 euros de rappel de salaire,
— 1 409,52 euros de congés payés afférents,
— 5 224,71 euros d’heures supplémentaires,
— 522,47 euros de congés payés afférents,
— 3 178,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,89 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1 523,24 euros d’indemnité de licenciement,
— 9 536,82 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la Société Sûriatis à lui verser :
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier;
— à titre subsidiaire, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sûriatis à lui verser :
— 14 095,23 euros de rappel de salaire,
— 1 409,52 euros de congés payés afférents,
— 5 224,71 euros d’heures supplémentaires,
— 522,47 euros de congés payés afférents,
— 3 178,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,89 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 523,24 euros d’indemnité de licenciement,
— 9 536,82 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos journalier ;
— en tout état de cause, d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi ;
— de condamner la SARL Sûriatis aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [X] [O] :
Au soutien de son appel, la société Sûriatis expose en substance :
— que c’est à tort que M. [X] [O] soutient qu’elle ne lui avait plus fourni de travail à compter de mars 2021 ;
— qu’elle justifie en effet lui avoir adressé des plannings de travail au cours de la période ayant couru de mars 2021 au 26 novembre suivant;
— que cependant M. [X] [O] n’a pas respecté ces plannings et s’est trouvé en absence injustifiée du mois de mars 2021 jusqu’au 7 octobre suivant;
— qu’elle justifie en outre avoir adressé à M. [X] [O] des bulletins de paie chaque mois ainsi que trois chèques dont deux, correspondant aux salaires de mars et novembre 2021, ont été encaissés par le salarié;
— que M. [X] [O] a été placé en arrêt de travail du 8 au 15 octobre 2021 et du 15 octobre au 5 novembre 2021;
— qu’encore M. [X] [O] a perçu des indemnités de la part de Pôle Emploi sur la période de mars à novembre 2021;
— que M. [X] [O] devra donc être débouté de sa demande de rappel de salaire et subsidiairement que les sommes perçues par M. [X] [O] au cours de la période litigieuse au titre des indemnités journalières et des indemnités Pôle Emploi devront être déduites des sommes qu’il réclame à titre de rappel de salaire.
En réponse, M. [X] [O] objecte pour l’essentiel:
— que la relation de travail avec la société Sûriatis est née au moins à compter du 1er mars 2021 et qu’à compter de cette date il est resté à la disposition de cette dernière ;
— qu’entre mars et novembre 2021, il aurait dû, en exécution de son contrat de travail, percevoir un montant total de salaire de 14 095,23 euros outre les congés payés afférents ;
— que la société Sûriatis ne justifie aucunement lui avoir transmis des plannings de travail entre mars et octobre 2021 ;
— que la société Sûriatis ne justifie pas davantage lui avoir réglé les sommes dont elle fait état.
En premier lieu il n’est pas discuté que M. [X] [O] est entré au service de la société Sûriatis le 24 novembre 2017 et qu’il a été employé par la société au cours des mois d’avril, mai, juillet et août 2018, cela ressortant au demeurant des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié (ses pièces n°1 à 4). En revanche ni ces bulletins de salaire ni aucune autre pièce produites par les parties ne rendent compte de la nature du contrat ayant alors lié les parties et le bulletin de salaire du mois d’août 2018 mentionne une sortie du salarié de l’entreprise au 31 août 2018.
Par ailleurs, il est constant que les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er mai 2019. Ce contrat de travail (pièce n°1 de M. [X] [O]) stipule notamment que le salarié devait percevoir un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros hors primes.
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu dans les conditions fixées au contrat de travail en contrepartie du salaire prévu.
En cas de litige relatif au paiement du salaire, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié soit avait refusé d’exécuter son travail soit ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, M. [X] [O] réclamant paiement d’un rappel de salaire au titre des mois de mars à novembre 2021 et cette période s’inscrivant dans le cadre de la relation de travail issue du contrat de travail à effet du 1er mai 2019, il appartient à la société Sûriatis, pour s’exonérer de son obligation de paiement, de démontrer que M. [X] [O] soit avait refusé d’exécuter son travail soit encore ne s’était pas tenu à sa disposition.
Dans le but de faire cette démonstration, la société Sûriatis verse aux débats:
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un ensemble de plannings des mois de janvier à octobre 2021 dont aucun ne contient des indications permettant à la cour de considérer qu’ils ont été remis au salarié ou reçus par lui;
— sa pièce n°8 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [P] [V] qui y déclare notamment avoir travaillé pour le compte de la société Sûriatis à compter de septembre 2018 et avoir eu pour mission notamment l’envoi des plannings, puis que M. [X] [O] avait toujours refusé que ses plannings lui soient envoyés par mail, sans toutefois indiquer qu’elle aurait envoyé à ce dernier ou même simplement constaté l’envoi à celui-ci de plannings au titre des mois de mars à novembre 2021;
— sa pièce n°9: il s’agit d’une attestation établie par M. [N] [D] qui ne contient aucune information se rapportant à la remise ou à l’envoi par la société Sûriatis à M. [X] [O] de plannings de travail pour les mois de mars à novembre 2021 ;
— sa pièce n°10 : il s’agit d’une attestation établie par M. [I] [R] qui y déclare notamment avoir rencontré de très grandes difficultés pour transmettre à M. [X] [O] ou faire respecter par ce dernier les consignes de travail mais sans apporter aucune information se rapportant à l’envoi à celui-ci par l’entreprise de plannings au titre des mois de mars à novembre 2021.
La cour observe donc qu’aucune de ces pièces ne rend compte de ce que la société Sûriatis avait transmis à M. [X] [O] des plannings de travail pour les mois de mars à novembre 2021 ni a fortiori de ce que ce dernier les avait reçus et avait refusé de s’y conformer.
La société Sûriatis qui soutient que M. [X] [O] se serait trouvé en absence injustifiée au cours de la période du 1er mars au 7 octobre 2021 inclus ne produit pas le moindre élément rendant compte de ce qu’elle lui aurait réclamé de justifier du bien fondé de ses absences. A cet égard la pièce n°12 que la société Sûriatis verse aux débats, la lettre du 27 juillet 2021 qu’elle a adressée à M. [X] [O], n’apporte aucun éclairage puisqu’elle ne fait aucunement référence à l’absence ou à l’indisponibilité de ce dernier au cours des mois de mars à juillet 2021 et a pour seul objet d’interroger le salarié sur sa disponibilité pour le mois d’août 2021.
Cependant la cour observe que ce n’est que par courrier en date du 22 septembre 2021 (pièce de l’employeur n°13) que M. [X] [O] a répondu au courrier que la société Sûriatis lui avait adressé le 27 juillet précédent, ce dont il se déduit que ce dernier n’était pas resté à la disposition de l’entreprise au cours des mois d’août et septembre 2021.
En outre, la société Sûriatis verse aux débats (sa pièce n°14) une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021 envoyée à M. [X] [O] aux termes de laquelle elle interrogeait ce dernier sur ses disponibilités pour le mois d’octobre 2021. La cour observe d’une part que M. [X] [O] ne prétend ni a fortiori ne démontre avoir jamais répondu à ce courrier et d’autre part que les bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2021 ne mentionnent aucune période travaillée au cours de ces mois.
Il s’en déduit que M. [X] [O] a cessé de se tenir à la disposition de la société Sûriatis à compter du 1er août 2021.
La société Sûriatis verse aux débats une attestation émise par Pôle Emploi qui mentionne que M. [X] [O] a perçu l’ARE durant 285 jours entre le 18 mars 2021 et le 28 février 2022 et plus précisément que le montant de cette allocation avait été de 26,81 euros par jour au cours de la période du 18 mars au 30 juin 2021 puis de 26,97 euros par jour au cours de la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022.
Toutefois, il ne résulte pas de l’inscription de M. [X] [O] en tant que demandeur d’emploi qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur entre le 18 mars et le 31 juillet 2021.
Enfin la société Sûriatis produit sous sa pièce n°23 d’une part un relevé de compte bancaire relatif à son compte courant ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit qui fait apparaître que deux chèques qu’elle prétend avoir remis à M. [X] [O] en paiement de ses salaires de mars et novembre 2021 ont été encaissés le 16 décembre 2021, le premier d’un montant de 526,50 euros et le second d’un montant de 2 383,58 euros et d’autre part deux courriels aux termes desquels leur rédactrice, Mme [F] [J] du cabinet comptable Smerc , indique que ces deux chèques ont été 'débités’ le 16 décembre 2021. La société Sûriatis verse également aux débats deux bulletins de paie pour les mois de mars et novembre 2021 (sa pièce n°11) mentionnant un salaire net à payer à M. [X] [O] respectivement de 526,50 euros (soit 658,05 euros brut) et 2 383,58 euros. La cour observe cependant à la lecture du bulletin de paie de novembre 2021 communiqué par la société Sûriatis d’une part que cette somme de 2 383,58 euros est le résultat d’un décompte qui n’inclut aucun salaire mais pour l’essentiel (2 708,81 euros brut) une indemnité compensatrice de congés payés et d’autre part que ce bulletin ne mentionne aucune période travaillée au cours du mois de novembre 2021.
Il est en outre acquis, en vertu des dispositions de l’article L. 3243-3 du code du travail, que nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire et que l’employeur reste tenu de prouver le paiement effectif du salaire, considère que les éléments précités produits par la société Sûriatis justifient seulement du paiement à M. [X] [O] de la somme de 526,50 euros net soit 658,05 euros brut à titre de salaire de mars 2021.
Aussi, au total, tenant compte de ce que M. [X] [O] a cessé d’être à la disposition de la société Sûriatis à compter du 1er août 2021, de ce que la société Sûriatis lui a payé la somme de 526,50 euros net (soit 658,05 euros brut) à titre de salaire de mars 2021, la cour condamne la société Sûriatis à payer à M. [X] [O], à titre de rappel de salaire, la somme de [(1 559,48 x 5) – 658,05 ] 7 139,35 euros brut outre celle de 713,93 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents formée par M. [X] [O] et sa demande consécutive au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, la société Sûriatis expose en substance :
— que les relevés d’heures fondés sur des horaires toujours identiques produits par M. [X] [O] ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ;
— que M. [X] [O] n’a jamais prétendu avoir accompli des heures supplémentaires au cours de la relation de travail ;
— qu’elle est dans l’impossibilité de produire des relevés d’heures de travail sur la période litigieuse, M. [X] [O] ne lui ayant pas transmis ces éléments qu’il était pourtant tenu de lui adresser ;
— que M. [X] [O] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire ;
— que faute de justifier l’accomplissement d’heures de travail restées impayées M. [X] [O] sera également débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— qu’au demeurant M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve l’intention de dissimuler ses temps de travail qu’il lui prête.
En réponse, M. [X] [O] objecte pour l’essentiel :
— qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires entre novembre 2020 et février 2021 qui ne lui ont pas été payées ;
— que, comme l’exige la loi et la jurisprudence en la matière, il a procédé au décompte de ces heures et que pour sa part la société Sûriatis ne rapporte pas la preuve des heures réellement accomplies selon elle ;
— que la société Sûriatis lui a réglé des heures de travail supplémentaires sous forme d’indemnités kilométriques, ce qui révèle l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande M. [X] [O] présente, sous ses pièces n°21 à 24, un ensemble de feuillets manuscrits mentionnant, pour chacun des mois de novembre 2020 à février 2021, jour par jour, une heure d’embauche et une heure de débauchage.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [X] [O] prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Sûriatis, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Selon son propre aveu, l’employeur ne dispose d’aucun relevé des heures de travail effectuées par M. [X] [O] sur la période litigieuse, étant ajouté à cet égard que c’est en vain qu’elle prétend que le salarié ne lui a pas transmis ces éléments qu’il était pourtant tenu de lui adresser alors même qu’elle ne démontre pas les lui avoir réclamés.
Aussi, la cour retient que M. [X] [O] a bien accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées
A l’examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M. [X] [O] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération au cours des mois de novembre 2020 à février 2021. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de de 2 500 euros brut euros et par voie d’infirmation du jugement entrepris de condamner la société Sûriatis à payer à M. [X] [O] la somme de euros, outre 250 euros brut au titre de congés payés afférents.
Par ailleurs, l’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [X] [O] n’ a jamais transmis à l’employeur, au cours de la relation de travail, de décompte des heures supplémentaires dont il réclame dorénavant le paiement. M. [X] [O] affirme sans aucunement en justifier de manière incontestable que la société Sûriatis lui avait réglé sous forme d’indemnités kilométriques la contrepartie des heures supplémentaires qu’il avait effectuées.
Aucun aucun élément objectif ne permet de considérer que la société Sûriatis aurait intentionnellement dissimulé la réalisation d’heures supplémentaires ni qu’elle se serait soustraite intentionnellement aux formalités, délivrances ou déclarations visées à l’article L.8221-5 du code du travail.
En conséquence, la cour déboute, par voie d’infirmation, M. [X] [O] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la demande formée par M. [X] [O] au titre du non-respect des repos obligatoires :
Au soutien de son appel, M. [X] [O] expose en substance :
— qu’il a été amené à travailler jusqu’à 12 heures par jour sans pause et durant 7 jours certaines semaines, sans le moindre repos hebdomadaire.
En réponse, la société Sûriatis objecte que, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’organisation du travail pouvait se dérouler sous forme de cycles de trois mois.
L’article L.3132-1 du code du travail dispose :
'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
L’article 7 de la convention collective applicable dans l’entreprise, seul texte que vise l’employeur, ne contient aucune disposition dérogatoire à celles de l’article L.3132-1 précité et si cet article 7 stipule que 'la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail', la société Sûriatis ne justifie aucunement d’une telle organisation dans l’entreprise et plus particulièrement concernant M. [X] [O], étant ajouté que le contrat de travail ayant lié les parties se limite à stipuler que les horaires de M. [X] [O] seraient ceux 'applicables à sa catégorie et son service’ et 'fixés par la direction, conformément aux dispositions légales…'.
Or en l’espèce, il apparaît à la lecture des décomptes de temps de travail produits par M. [X] [O] qu’il a travaillé certaines semaines sans aucun jour de repos (exemples: semaine du 23 au 29 novembre 2020, semaine du 7 au 13 décembre 2020, semaine du 21 au 27 décembre 2020, semaine du 1er au 7 février 2021 etc…).
Par ailleurs, l’article L.3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf dans les cas qu’il énumère limitativement.
Or il ressort de la lecture des décomptes de temps de travail produits par M. [X] [O] qu’il a systématiquement travaillé 12 heures par jour au cours des mois de novembre 2020 à février 2021, étant observé que la société Sûriatis ne démontre ni même ne soutient pouvoir opposer au salarié un des cas de dérogation à la limite de 10 heures de travail par jour prévue à l’article L.3121-18 précité.
Aussi, tenant compte de ces éléments et considérant que le non-respect par l’employeur des règles posées par les articles L.3121-18 et L.3132-1 du code du travail a causé un préjudice au salarié, la cour condamne la société Sûriatis à payer à M. [X] [O] en réparation de son préjudice la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [X] [O] :
Au soutien de son appel, la société Sûriatis expose en substance :
— qu’aucun manquement grave susceptible de fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] et pouvant lui être imputé n’est établi ;
— qu’en effet d’une part M. [X] [O] était en absence injustifiée au cours de la période au titre de laquelle il prétend qu’elle ne lui a pas fourni de travail et d’autre part M. [X] [O] ne justifie pas la réalisation d’heures de travail supplémentaires impayées ;
— que la cour n’est pas tenue de respecter le barème d’indemnisation annexé à l’article L.1235-3 du code du travail, ce barème étant contraires aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
En réponse, M. [X] [O] objecte pour l’essentiel :
— qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qu’encore la société Sûriatis a manqué à ses obligations contractuelles selon lesquelles elle devait lui fournir du travail et lui payer les salaires convenus;
— que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail le liant à la société Sûriatis et justifier la résiliation de ce contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, ainsi que cela a déjà été retenu par la cour, d’une part la société Sûriatis a cessé de fournir du travail à M. [X] [O] et de lui régler son salaire entre le 18 mars 2021 et le 31 juillet 2021 et d’autre part M. [X] [O] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Ces circonstances caractérisent des manquements de la société Sûriatis suffisamment graves pour avoir empêcher la poursuite du contrat de travail ayant lié les parties. Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et de confirmer le jugement sur ce point.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi la cour condamne la société Sûriatis à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
— 3 118,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 311,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 104,63 euros (sur la base d’un salaire mensuel de 1 559,48 euros et une ancienneté de 2 ans et 7 mois) à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux. Pour une ancienneté acquise de 2 années complètes, le montant de cette indemnité est compris entre un minimum de 3 mois (en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés) ou 0,5 mois (en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés) et un maximum de 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
En conséquence, la cour condamne la société Sûriatis à payer à M. [X] [O], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à ce dernier (1 559,48 euros brut), de son âge (61 ans au jour de la rupture du contrat), de son ancienneté (2 années et 7 mois) , de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 5 000 euros.
Encore, la cour ordonne à la société Sûriatis de remettre à M. [X] [O] des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [X] [O] étant pour partie fondées, la société Sûriatis sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [O] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Sûriatis sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sûriatis à verser à M. [X] [O] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant la société Sûriatis de sa demande également formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 15 juin 2023, notifié le 13 octobre 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il :
— porte sur les montants des sommes allouées à M. [X] [O] :
— à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 26 novembre 2021 et au titre des congés payés afférents ;
— à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents ;
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ;
— à titre d’indemnité de licenciement ;
— à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— a condamné la société Sûriatis à payer à M. [X] [O] des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers ;
Le confirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Condamne la société Sûriatis à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
— 7 139,35 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 26 novembre 2021 outre celle de 713,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 250 euros brut au titre des congés payés afférent s;
— 3 118,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 311,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 104,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires ;
— Déboute M. [X] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Ordonne à la société Sûriatis de remettre à M. [X] [O] des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant la signification de l’arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Condamne la société Sûriatis à verser à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et déboute la société Sûriatis de sa demande formée sur ce même fondement ;
— Condamne la société Sûriatis aux entiers dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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