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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 juil. 2024, n° 23/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04146 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES des
DE PARIS it tra Ex Conseil […] 27 rue Louis Blanc
du Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 6
N° RG F 23/04146 – N° Portalis
3521-X-B7H-JN434
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à :
RECOURS n°
fait par :
le :
GreREPUBLIQUE FRANÇAISE
du
Prud’hommes utes
Min
NOM DU PEUPLE FRANÇAISdes
Paris de
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30.juillet 2024
Débats à l’audience du 18 avril 2024 Composition de la formation lors des débats :
M. Stéphane LEROUX, Président Conseiller Employeur M. Jean-Luc PLACET, Conseiller Employeur Mme Joëlle COUTROT-LELLOUCHE, Conseiller Salarié
Mme Clotilde VERAN, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistés de Madame Sonia AZIZI, Greffier
ENTRE
Mme X Y 50 RUE LAMARCK
75018 PARIS
Représentée par Me Ugo GIGANTI E0670 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. ELLEAIME
43 RUE DU COLISSEE
75008 PARIS
Représenté par Me Benjamin MOLLET VIEVILLE Z24
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 26 Mai 2023.
-Mode de saisine: demande déposée au greffe
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » En concéquence, conformément) l’article 670-1 du code de procédure civile, la partie demanderesse a cité par voie d’huissier la partie défenderesse à l’audience de conciliation le 10 octobre 2023 Audience de conciliation du 10 octobre 2023 à laquelle les parties étaient présentes En l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 18 avril 2024
- Débats à l’audience de jugement du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande
Mme X Y
A titre principal: 8 952,51 € Brut Indemnité compensatrice de préavis 895,25 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire 1 540,00 €
- Congés payés afférents 154,00 €
492,08 € Net
- Indemnité de licenciement conventionnelle
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 444,62 €
-A titre infiniment subsidiaire :
Indemnité compensatrice de préavis 8 952,51 € Brut
895,25 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 540,00 €
- Rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- Congés payés afférents 154,00 €
1 492,08 € Net Indemnité de licenciement conventionnelle
5 968,35 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Rappel de salaire du mois de février 2023 3 300 €
- Remise du bulletin de paie de février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- Dommages et intérêts pour absence de maintien du contrat de frais de santé 400,00 €
-En tout état de cause fixer le salaire de référence à hauteur de 2 984.17 euros 3 600,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Dépens
- Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir avec 100 euros d’astreinte par jour et par document de retard à compter de la notification du jugement
- Intérêts au taux légal
- Anatocisme
Demande présentée en défense S.A.S. ELLEAIME
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
50 000,00 €
- Perte économique
-2-
II FAITS CONSTANTS
Mme Z a été embauchée sous contrats à durée déterminée successifs du 9 avril 2021 au 30 septembre 2022. Le 1er octobre 2022, un contrat à durée indéterminée a été conclu.
Mme Z est engagée en qualité de styliste au statut cadre, la convention collective applicable étant celle des détaillants de chaussures (IDCC 0733).
Le contrat de travail inclut une clause de forfait de 218 jours par an. La rémunération brute mensuelle de base est fixée à 3.300,00 euros.
La société Elleaime a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2023. La Cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire par décision du 14 février 2023. Mme Z a été licenciée à titre conservatoire par le mandataire liquidateur par LRAR du 2 février 2023.
La liquidation ayant été stoppée par la Cour d’appel de Paris, le licenciement et ses suites ont été rapportés et Mme Z a réintégré les effectifs de la société.
Par LRAR du 21 mars 2023, Mme Z était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 31 mars 2023 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 avril 2023, la société Elleaime lui notifie son licenciement pour faute grave.
III) MOYENS ET ARGUMENTATION DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil a visé les conclusions déposées par les parties, datées du jour de l’audience, soit le 18 avril 2024.
Suivant l’article R1453-5 du Code du travail, en présence de leurs avocats respectifs, il a pris connaissance de celles-ci reprenant les faits évoqués par elles, leurs demandes respectives et leurs moyens de fait et de droit, ainsi que des pièces présentées à l’appui de leurs motivations et prétentions, pour les parties demanderesse et défenderesse, auxquelles le présent jugement se réfère.
La demanderesse
Sur la rupture du contrat de travail
Mme Z conteste son licenciement pour faute grave qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse. Elle a été licenciée pour non-respect de la clause contractuelle d’exclusivité. Elle fait d’abord valoir que cette clause ne peut lui être opposée en raison de son caractère imprécis. En deuxième lieu, elle fait valoir que lors des faits invoqués par l’employeur pour motiver le non-respect de cette clause, l’entreprise était placée en liquidation judiciaire et ne la rémunérait plus, qu’en outre elle a effectué l’activité reprochée à titre bénévole et qu’il s’agit d’une pratique courante dans la profession et que l’entreprise dans laquelle elle a réalisé cette prestation bénévole n’était nullement en concurrence avec la société Elleaime. Enfin, elle fait valoir que l’employeur a tardé à engager la procédure compte tenu des faits qu’il invoque et de la date où il en a eu connaissance et que son licenciement résulte plutôt de son refus d’accepter une rupture conventionnelle et de son intervention auprès de l’inspection du travail. Elle réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l’indemnité de licenciement, du préavis, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Elle justifie son préjudice par une situation d’emploi précaire et des troubles psychologiques qu’elle dit consécutifs à son licenciement.
Sur les rappels de salaires
Madame Z, se fondant sur un courrier de l’inspection du travail qu’elle avait saisie, réclame le paiement du salaire de février 2023 période pendant laquelle la société était placée en liquidation judiciaire.
Sur la portabilité du contrat de couverture des frais de santé
Mme Z fait valoir que du fait de la résiliation par l’employeur du contrat de frais de santé au 30 novembre 2023, elle n’a pu bénéficier de la portabilité prévue par la loi et réclame des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros par mois.
-3-
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame Z fait état du paiement avec beaucoup de retard de son salaire de janvier 2023, de mensonges et de réponses juridiquement erronées de son employeur et d’un comportement agressif qui lui ont causé un préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
Mme Z conteste la situation concurrentielle des deux entreprises
La défenderesse
Sur la rupture du contrat de travail
La société Elleaime fait valoir que Mme Z a effectué des prestations pour une société concurrente, dont elle a elle-même fait état sur les réseaux sociaux. Ceci constitue une violation de sa clause d’exclusivité. Si son licenciement économique a été prononcé à titre conservatoire, il n’était pas définitif et Mme Z devait toujours même en l’absence de travail rester loyale à la société Elleaime. Compte tenu du préjudice causé en matière de concurrence et de la publicité que Mme AA en avait faite, son maintien dans l’entreprise y compris pendant le préavis était impossible. Son licenciement est donc bien fondé sur une faute grave.
Sur les rappels de salaires
La société était placée en liquidation judiciaire dont l’exécution provisoire avait été ordonnée par le tribunal de commerce. Elle ne pouvait donc fournir de travail à Mme Z, ni la rémunérer du fait de l’absence de travail et du blocage des comptes bancaires.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les salaires de janvier 2023 ont été payés dès que la société a pu recouvrer l’usage de ses comptes bancaires. Les réponses qu’elle a faites aux demandes de Mme Z ne procédaient d’aucune intention de lui nuire.
Sur la demande reconventionnelle de condamner la demanderesse à verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
La société Elleaime fait valoir que Mme Z a dévoilé des idées de modèles et que la société Vaillant a présenté une collection dont certains modèles s’inspiraient du style Elleaime. Cela lui a causé un préjudice commercial qu’elle fixe à 50.000 euros.
IV) MOTIVATIONS ET JUGEMENT DU CONSEIL
Sur le montant du salaire brut mensuel moyen
Le Conseil, constatant que la demanderesse établit le salaire mensuel brut moyen de référence à 2.984,17 euros et que la défenderesse n’a pas contesté ce montant, dit que le salaire mensuel brut moyen de Mme Z s’établit à 2.984,17 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit,
Tout licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. Une cause réelle s’entend de faits objectifs et vérifiables. Une cause sérieuse est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors que son comportement, relevant d’un fait ou d’un ensemble de faits, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment en termes de dysfonctionnement, de coût, de réputation ou de risques pour les autres salariés, y compris pendant son préavis. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié, telle une violation grave de ses obligations contractuelles ou un manquement grave à la discipline de l’entreprise. Il revient au demandeur salarié de présenter les faits contestant selon lui la faute et sa qualification, ensuite au défendeur employeur ayant invoqué une faute grave à l’appui du licenciement de rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, de leur caractère fautif et de leur gravité, et enfin au juge de les apprécier. Vu l’article L
-4-
1235-3 du Code du travail : "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous" [non reproduit ici].
Pour une durée d’emploi comprise entre 1 et 2 ans dans une entreprise de plus de 10 salariés, l’indemnité minimale est de 1 mois de salaire et l’indemnité maximale de 2 mois de salaire.
En l’espèce,
L’employeur reproche à Mme Z de n’avoir pas respecté sa clause contractuelle d’exclusivité et lui avoir de ce fait causé un grave préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le courant du mois de février 2023, Mme Z a participé à la mise au point de modèles en vue d’un défilé de mode pour l’entreprise Vaillant Studio et que le nom de Mme Z est cité parmi les contributeurs de ce défilé dans la communication de Vaillant Studio.
L’article 11 du contrat de travail décrit une clause d’exclusivité libellée comme suit : " pendant toute la durée du présent contrat, la salariée s’engage à ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l’Entreprise…
Mme Z n’a pas sollicité l’autorisation de l’Entreprise ou de son liquidateur pour exercer l’activité décrite ci-dessus. Quand bien même son licenciement économique à titre conservatoire lui avait été notifié, qu’elle avait accepté, à titre conservatoire également, le contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement n’était pas définitif, comme l’a d’ailleurs montré son retour dans l’entreprise, et elle restait soumise durant la période d’exécution provisoire de la liquidation à son obligation d’exclusivité et notamment à l’obligation de demander l’autorisation à son employeur ou au liquidateur d’exercer une autre activité à caractère professionnel, notamment au sein de la profession, fût-elle bénévole. Mme Z a, à ce titre, commis un manquement significatif à ses obligations contractuelles permettant à l’employeur de rompre le contrat de travail. Au surplus, Mme Z, comme tous les salariés a été informée lors d’une réunion le 30 janvier 2023, que la SAS Elleaime allait contester la décision du tribunal de commerce et qu’il y avait donc la possibilité que cette procédure soit stoppée ou annulée. Elle ne pouvait s’exonérer de la clause d’exclusivité.
Sur le caractère imprécis de la clause d’exclusivité, notamment sur sa délimitation dans l’objet, le temps ou l’espace, le Conseil constatant les faits, à savoir la contribution à un défilé d’une entreprise d’habillement pour femmes, alors que Mme Z était styliste, dans une période où la salariée n’était pas licenciée de manière définitive, dit que Mme Z ne peut s’en prévaloir, les faits reprochés ne donnant pas lieu à questionnement sur la réalité du non-respect de l’obligation d’exclusivité. Pour justifier la gravité de la faute, l’employeur estime que cette activité lui a causé un préjudice important en ce que Mme Z aurait diffusé des informations permettant à la société Vaillant Studio de créer et commercialiser des vêtements directement concurrents de ceux proposés par Elleaime. Il résulte des éléments versés au dossier, notamment des photos et pages de site commerciaux, que l’employeur n’apporte pas la preuve que ces vêtements soient le fruit d’informations fournies par Mme Z, ni ne seraient le résultat de sa contribution.
En conséquence,
Le Conseil dit et juge que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse et que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d’une faute grave et déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents
En droit,
Le licenciement ne résultant ni d’une faute grave, ni d’une faute lourde, ouvre droit au paiement de l’indemnité de licenciement la plus favorable au salarié entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle, au paiement d’une indemnité de préavis de trois mois au minimum pour les cadres et des congés payés y afférent.
-5-
En cas de mise à pied conservatoire avec déduction du salaire correspondant et en l’absence de reconnaissance par le juge du caractère grave des fautes invoquées, le paiement du salaire correspondant à cette mise à pied et les congés y afférents sont dus.
En l’espèce et en conséquence,
Le Conseil ayant dit et jugé que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse et que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d’une faute grave, condamne la SAS Elleaime à payer à Mme Z les sommes suivantes, dont le calcul n’est pas contesté :
-1.492,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-8.952,51 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 895,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-1540,00 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire et 154,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes de rappel de salaire du mois de février 2023, de remise du bulletin de paie correspondant sous astreinte
En droit,
L’exécution de bonne foi du contrat de travail induit notamment que salaire est la contrepartie d’un travail qui sauf si un évènement indépendant de sa volonté l’en empêche doit être fourni au salarié par l’employeur.
En l’espèce,
La société Elleaime a été informée le 28 janvier 2023 de son placement en liquidation judiciaire et du blocage de ses comptes à effet du 20 janvier 2023. La décision du tribunal de commerce était assortie d’une exécution provisoire.
La société et le liquidateur ne pouvaient donc ni fournir de travail aux salariés, ni les rémunérer. Ce n’est que lorsque la société a été notifiée de la décision de la Cour d’appel de Paris de rapporter la liquidation judiciaire qu’elle devait reprendre les salariés à son service, leur fournir du travail et les rémunérer.
La notification exécutoire ayant été faite à la société le 22 février 2023, comme l’atteste le document versé aux débats, l’obligation rappelée ci-dessus était effective à compter de cette date. Le courrier de l’inspection du Travail fourni par Mme Z rappelle l’obligation de lui fournir du travail et de verser le salaire à partir du moment où la liquidation est suspendue mais ne dit aucune façon que le salaire du mois de février est dû en totalité.
Compte tenu d’un salaire brut mensuel de 3.300,00 euros au moment des faits, et de six jours ouvrables contenus sur cette période par rapport à 24 jours ouvrables pour le mois de février 2023 pour le montant du salaire correspondant à la période du 22 février au 28 février inclus s’établit à 825 euros bruts auxquels il convient d’ajouter 10% de congés payés
En conséquence,
Le Conseil condamne la SAS Elleaime à verser à Mme Z la somme de 825 euros bruts au titre du salaire de la période du 22 au 28 février 2023 et la somme de 82,50 euros au titre des congés payés y afférents et ordonne la remise du bulletin de paie du mois de février 2023, et dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité du contrat de couverture des frais de santé
En droit :
Vu l’article 911-8 du Code de la sécurité sociale: "Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
-6-
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze
mois :
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise :
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période :
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties. des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa."
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Sur le préjudice distinct
Le juge peut retenir l’obligation de réparation d’un préjudice distinct, fondée sur l’article 1240 du Code civil si, lors d’un licenciement quel qu’en soit le motif, il relève une faute distincte de l’employeur dans les circonstances à l’origine ou entourant le licenciement. Cette faute et ce préjudice doivent être distincts de ceux économiques liés au licenciement proprement dit. Il appartient au juge d’apprécier et d’évaluer les circonstances, la réalité et le montant du préjudice subi.
En l’espèce,
L’employeur a résilié le contrat de couverture des frais de santé à effet du 30 novembre 2023, mettant fin de ce fait à la portabilité dudit contrat au bénéfice de la salariée sans lui indiquer la nouvelle couverture en vigueur, la couverture complémentaire des frais de santé étant obligatoire. Madame Z est donc fondée à demander des dommages et intérêts pour préjudice financier distinct de celui du licenciement constitué par la non couverture complémentaire des frais de santé qu’elle aurait exposés. Mais le Conseil constate que Madame Z se contente de réclamer une indemnité de 100 euros par mois, sans apporter aucun élément de justification tels que des frais de santé qui seraient restés à sa charge dans la limite des garanties du contrat, mettant le Conseil dans l’impossibilité d’évaluer l’éventuel préjudice.
En conséquence,
Le Conseil déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la couverture des frais de santé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit :
Vu l’article L. 1222-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Vu l’article 1135 du Code civil: « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Le caractère consensuel et loyal est inhérent à la relation de travail, régit en premier lieu par le respect de l’accord sur les clauses du contrat de travail et de ses avenants éventuels.
Pour l’employeur, celui-ci doit fournir et rémunérer le travail du salarié dans les conditions prévues à son contrat.
Pour le salarié, cette obligation consiste à ne pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise ou à sa réputation.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité, la pertinence et les conséquences des faits de déloyauté ou de résistance abusive présentés.
En l’espèce,
Comme il a été relevé plus haut, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire, avec exécution provisoire du 20 janvier 2023 au 22 février 2023 avec blocage des comptes bancaires. Elle ne pouvait donc régler les salaires du mois de janvier 2023 avant de retrouver l’usage de ses comptes bancaires, ni fournir du travail ni rémunérer les salariés pour les 21 premiers jours de février. Il n’y a donc pas de résistance abusive au paiement des salaires.
-7-
Mme Z fait état de réponses mensongères ou erronées à ses demandes, dont elle prétend justifier par le courrier de l’inspection du travail. Le conseil dit qu’une entreprise en liquidation judiciaire, n’était pas en mesure de fournir du travail et de rémunérer ses salariés pendant la durée de la liquidation, même si celle-ci a été stoppée par la Cour d’appel.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En conséquence,
Le Conseil déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la perte économique résultant de la divulgation de certains modèles et/ou idées créatrices appartenant à la société Elleaime
En droit :
Vu l’article 1240 du Code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au juge d’apprécier et d’évaluer les circonstances, la réalité et le montant du préjudice subi. »
En l’espèce,
Il est établi que Mme Z a contribué à la préparation d’un défilé pour une société d’habillement féminin. L’employeur lui reproche d’avoir divulgué des informations sur certains de ses modèles et/ou idées créatrices.
La fourniture de photos provenant de sites Internet où sont montrés les produits Vaillant pouvant laisser apparaître des similitudes avec les produits de la société Elleaime, ne suffit pas à prouver qu’il s’agit de produits conçus à l’aide d’informations fournies par Mme Z, les produits pouvant être assez ressemblants d’une marque à l’autre en fonction des tendances de la mode.
En outre, la société ne fournit aucun élément permettant d’apprécier en volume et en montant une perte de ventes représentative d’un préjudice qu’elle estime à 50.000,00 euros.
En conséquence,
Le Conseil déboute la société Elleaime de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la perte économique résultant de la divulgation de certains modèles et/ou idées créatrices appartenant à la société
Elleaime.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des décisions du présent jugement, le Conseil condamne la SAS Elleaime à verser à Mme Z la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société Elleaime de sa demande reconventionnelle au titre du même article
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. ELLEAIME à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 825 euros bruts à titre de rappel de salaire du 21/02 au 28/02/2023
- 82,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents
- 8.952,51 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 895,25 euros à titre de congés payés y afférents
- 1.540 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire
- 154 euros bruts à titre de congés payés y afférents
- 1.492,08 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.300,00 euros bruts.
- 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes
Déboute la S.A.S. ELLEAIME de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la S.A.S. ELLEAIME aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Sonia AZIZILetto Stéphane LEROUX
Copie certifiée conforme
à la minute. ES DE P AR IS M M O H E
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