Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2216575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la SARL Legeps demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018 pour un montant de 147 212 euros, ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant de 3 533 euros ;
2°) d’assortir le remboursement de ces sommes déjà acquittées du paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a constaté, à tort, un produit de 1 290 539,47 euros dont elle est fondée à demander la correction ;
- une telle correction a pour effet de ramener son bénéfice imposable avant imputation des reports déficitaires, de la somme de 2 102 581 euros à 812 041 euros, entraînant par voie de conséquence la décharge de l’imposition supplémentaire en litige et des pénalités correspondantes ;
- elle est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, codifiées à l’article L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration, au titre de son « droit à l’erreur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Legeps, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 20 octobre 2020, annulant et remplaçant une précédente proposition de rectification du 8 octobre 2020, le service vérificateur a procédé à des rehaussements du résultat fiscal de la société, procédant de la remise en cause partielle, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018, du déficit reportable que cette dernière avait imputé sur son bénéfice de l’exercice en méconnaissance des dispositions de l’article 209 du code général des impôts. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement pour un montant global, en droits et intérêts de retard, de 150 745 euros. Estimant que la comptabilisation erronée d’un produit de 1 290 539,47 euros devait être corrigée, la SARL Legeps a demandé le dégrèvement de ces sommes par une réclamation du 27 octobre 2021, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 31 mai 2022.
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l’exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un litige opposant la SARL Legeps à la Compagnie d’assurance MMA, la cour d’appel de Paris a rendu, les 8 mars 2016 et 16 octobre 2018, deux arrêts avant-dire droit. La société requérante soutient qu’au vu de ces arrêts, elle a constaté un produit consistant dans l’intégralité du préjudice dont elle demandait réparation devant l’autorité judiciaire et qu’elle a évalué, à la lumière de l’arrêt du 8 mars 2016, à un montant de 1 072 582,15 euros, porté à 1 290 539,47 euros avec les intérêts correspondants. Ces arrêts ne prononçaient pas, il est vrai, une condamnation de l’assureur. Par suite, la SARL Legeps ne pouvait être regardée comme ayant acquis une créance de 1 290 539,47 euros. Toutefois, la société requérante reconnaît que c’est de façon volontaire qu’elle a fait figurer la créance de 1 290 539,47 euros à son bilan. Ce faisant, elle a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont elle n’est pas, dès lors, fondée à réclamer la correction.
En second lieu, aux termes de l’article L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
En l’espèce, la méconnaissance par la SARL Legeps des règles de comptabilisation des créances acquises n’a pas été constatée par l’administration fiscale à l’issue de son contrôle et n’a pas davantage été régularisée par la société requérante de sa propre initiative, dès lors que la correction a été constatée par une liasse rectificative déposée le 9 novembre 2020, soit en cours de procédure contradictoire faisant suite au contrôle sur pièces dont elle avait fait l’objet. La SARL Legeps n’étant pas, dans ces conditions, dans le champ d’application des dispositions précitées, elle ne peut, en tout état de cause, s’en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires et pénalités en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Legeps doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des intérêts moratoires, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, doivent être rejetées par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Legeps demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Legeps doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Legeps est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Legeps et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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