Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 juil. 2021, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 mars 2019, N° 17/00530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00221 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPQR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’angers, décision attaquée en date du 27 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00530
ARRÊT DU 22 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame E X
[…]
[…]
représenté par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me RUBINEL, avocat postulant et par Me Sandrine DURIEU,avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AM chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame AK-AL AM
Greffier lors des débats : Madame AI AJ
ARRÊT :
prononcé le 22 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AK-AL AM, conseiller pour le président empêché et par Madame AI AJ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Inlex IP Expertise (anciennement société anonyme Inlex Conseil) exerce une activité de conseil en propriété intellectuelle, incluant l’assistance, le conseil et la représentation de ses clients en vue de la protection de leurs actifs incorporels et ce, à titre principal à Paris avec plusieurs établissements en France et désormais en Suisse et en Espagne.
Employant plus de 11 salariés, elle applique depuis le 1er janvier 2002 la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Mme E X a été engagée en qualité d’assistante juridique par la société Inlex Conseil par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 1999.
Mme X occupait, en dernier lieu, le poste de juriste, responsable du département LexValue, position 3.3, coefficient 270 des ingénieurs et cadres, percevant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 6039,80 euros. Elle dirigeait l’établissement d’Inlex à Angers.
Par lettre du 24 avril 2017, Mme X a informé la société Inlex IP Expertise de sa démission en ces termes :
« G I, G H,
Je vous informe de ma démission.
Je vous prie d’agréer, G I, G H, l’expression de mes salutations distinguées. »
Mme X, placée en arrêt de travail sur la période du 15 mai au 28 mai 2017 prolongée jusqu’au 14 juin 2017, a été finalement dispensée d’exécuter son préavis à compter du 12 juin 2017.
Le 19 juin 2017, Mme X a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de juriste spécialisée en propriété intellectuelle, statut cadre, avec la société d’avocats TGS France Avocats, avec effet au 3 juillet 2017.
La société Inlex IP Expertise a saisi le conseil de prud’hommes le 31 octobre 2017 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme X à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et pour des faits constitutifs de concurrence déloyale, sollicitant en outre une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X s’est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel et dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de la société Inlex IP Expertise à lui payer diverses sommes
à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, mais aussi des indemnités pour violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, pour impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation de l’interdiction absolue d’emploi (article L. 1225-29 du code du travail), pour violation de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, pour violation de l’obligation de sécurité, pour travail dissimulé, pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral subi, pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Mme X ne s’est pas rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale et de violation des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— débouté par voie de conséquence, la société Inlex IP Expertise de toutes ses demandes ;
— débouté Mme X de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Inlex IP Expertise au paiement à Mme X de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 avril 2019, son appel portant sur les dispositions ayant rejeté ses demandes reconventionnelles.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 19-00221.
Par déclaration transmise le 24 avril 2019, la société Inlex IP Expertise a également relevé appel de la décision, son appel portant sur les dispositions l’ayant déboutée de ses demandes principales et accessoires.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 19-00238.
Suite à son courrier en demande de jonction d’instances en date du 1er février 2021 et à la fixation d’une audience de mise en état au 25 mars 2021, Mme X s’est désistée de sa demande par courrier du 4 février 2021.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction du dossier 19/00238 avec le dossier 19/00221.
L’instruction de ces dossiers a été clôturée par une ordonnance de même date et leur examen a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 avril 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, dans ses dernières conclusions d’appelante dans l’instance RG 19/ 00221 et d’intimée dans l’instance n° RG 19/ 00238, adressées au greffe le 7 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— dire et juger que la société IP Inlex Expertise est irrecevable à défaut de tout fondement juridique, en tout cas mal fondée en sa demande d’irrecevabilité de ses demandes au visa des articles 63, 67 et 68 du code de procédure civile ;
— débouter la société Inlex IP Expertise de sa demande tendant à juger ses demandes prescrites ;
— débouter la société Inlex IP Expertise de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale et de violation des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
En conséquence :
— débouter la société Inlex IP Expertise de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
Y ajoutant, recevant son appel et le déclarant fondé :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
— condamner la société Inlex IP Expertise au paiement des sommes suivantes :
* 8 006,87 euros brut au titre du rappel de salaire pour l’année 2015, outre 800,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*9 990,50 euros brut au titre du rappel de salaire pour l’année 2016, outre 999,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*5 551,33 euros brut au titre du rappel de salaire pour l’année 2017, outre 555,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1 608,25 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période travaillée pendant son congé maternité, outre 160,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 330,84 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période travaillée pendant la suspension de son contrat pour maladie, outre 33,08 euros brut de congés payés afférents ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi en violation de la durée maximale quotidienne de travail de l’article L. 3121-18 du code du travail ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi en violation de la durée maximale hebdomadaire de travail de l’article L. 3121-20 du code du travail ;
* 8198,62 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos de l’article L. 3121-30 du code du travail ;
* 6 000 euros en réparation du préjudice subi en violation de l’interdiction absolue d’emploi de l’article L.1225-29 du code du travail ;
* 6 000 euros en réparation du préjudice subi en violation de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
* 5000 euros en réparation du préjudice subi en violation de l’obligation de sécurité de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
* 36 238,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
* 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en application de l’article 1240 du code civil ;
* 50 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Inlex IP Expertise au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— condamner la société Inlex Ip Expertise au paiement des entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Sandrine Durieu avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme X affirme que l’intégralité de ses demandes formées reconventionnellement en première instance sont recevables dès lors qu’elles se rattachent à l’exécution de son contrat de travail et présentent en conséquence un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Inlex IP Expertise. Elle précise qu’aucun texte ne lui faisait l’obligation de former ces demandes dès ses premières conclusions.
Sur le fond, Mme X assure avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dont elle n’a jamais reçu paiement, et travaillé pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie en n’ayant, là encore, jamais été payée pour le travail effectué.
En outre, elle fait valoir que son ancien employeur a violé l’interdiction absolue d’emploi prénatal et postnatal ainsi que son obligation de sécurité lui imposant de respecter la suspension du contrat de travail pendant sa maladie.
De surcroît, la salariée prétend également qu’après avoir tenté de la déstabiliser en l’isolant de son équipe sans raisons apparentes, le cabinet Inlex a tenté de la priver de son droit au préavis, l’a menacée et dénigrée, faisant preuve de déloyauté et engageant abusivement une action en justice à son encontre. Elle précise justifier de l’entier préjudice subi en raison des agissements déloyaux de son ancien employeur.
En définitive, Mme X observe que la déloyauté et les manoeuvres du cabinet Inlex vis-à-vis des salariés sont à l’origine de son départ et de celui de bien d’autres collaborateurs.
S’agissant des prétentions originaires formées par la société Inlex IP Expertise, Mme X relève que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’actes susceptibles d’être constitutifs de concurrence déloyale, étant observé l’inexactitude complète de certains faits invoqués.
En tout état de cause, elle constate que la société Inlex IP Expertise ne démontre aucunement le préjudice allégué.
*
La société Inlex IP Expertise, dans ses dernières conclusions d’intimée dans l’instance n° RG 19-221, adressées au greffe le 23 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées
et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme X formulées :
— à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
— à titre de dommages et intérêts en matière de durée de travail ;
— à titre de dommages et intérêts en matière d’interdiction absolue d’emploi ;
— à titre de dommages et intérêts pour la violation de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
— à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité ;
— à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— à titre de préjudice moral ;
— à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause, vu les articles L. 1471-1et L. 3245-1 du code du travail et 122, 123 du code de procédure civile :
— déclarer prescrites les demandes de Mme X formulées :
— à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, pour la période antérieure
au 30 octobre 2015 ;
— à titre de dommages et intérêts relatifs à la période antérieure au 30 octobre 2016 ;
— à titre de dommages et intérêts pour violation de l’interdiction absolue d’emploi ;
— à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer à la société Inlex IP Expertise la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’instance n°RG 19/238, la société Inlex IP Expertise demande à la cour, dans ses dernières conclusions d’appelante du 31 mars 2021 d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L. 1222-1 du code du travail et des agissements déloyaux commis par la salariée durant l’exécution du contrat et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— faire interdiction à Mme X de travailler de quelque manière que ce soit et en quelque qualité que ce soit, pour les clients actuels et passés de la société Inlex IP Expertise et, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
— débouter Mme X de toute demande ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Inlex IP Expertise fait valoir que les demandes reconventionnelles formées tardivement par Mme X sont irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et, pour certaines, en ce qu’elles sont prescrites.
Subsidiairement, elle prétend n’avoir commis aucun manquement à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail, que les demandes en rappel de salaire sont mal fondées, qu’en particulier, la demande de rappel d’heures supplémentaires ne peut prospérer dès lors que Mme X bénéficiait du statut de cadre dirigeant, exclusif de l’application de la législation sur la durée du travail, et qu’en tout état de cause, ses demandes ne sont pas étayées.
Elle ajoute que Mme X n’a jamais émis la moindre plainte s’agissant de ses conditions de travail et que de surcroît, elle insistait elle-même pour être tenue au courant du devenir de ses dossiers.
Enfin, elle souligne la bonne entente ayant existé entre la juriste et M. I A, dirigeant de la société Inlex IP Expertise.
Elle fait valoir encore que ni l’élément matériel, ni l’élément moral de l’infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés.
In fine, la société Inlex IP Expertise soutient que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, qui a le même objet que la demande indemnitaire pour procédure abusive, devra également être rejetée en ce que la présente procédure est justifiée par les graves agissements de concurrence déloyale commis par la salariée.
***
MOTIFS :
- Sur la violation de l’article L. 1222-1 du code du travail et les agissements déloyaux commis au temps du contrat :
Au visa des articles 1134 -devenu 1103- du code civil et L. 1222-1 du code du travail, la société Inlex IP Expertise reproche à Mme X, alors que celle-ci était encore salariée d’Inlex, d’avoir collaboré en secret avec la Selarl SAJE (société d’avocats juriste de l’entreprise) devenue Sarl TGS France Avocats, sachant que cette dernière allait devenir son nouvel employeur et se positionner comme un concurrent direct d’Inlex.
Elle précise que la Selarl SAJE, cabinet pluridisciplaire intervenant principalement en droit des affaires avec une compétence résiduelle en droit de la propriété intellectuelle, a adopté l’enseigne TGS France Avocats à compter du 4 avril 2017, devenant alors société spécialisée dans l’expertise juridique au sein du réseau TGS Global destiné à accompagner les entreprises implantées à Paris et
dans l’ouest de la France à travers une offre de services pluridisciplinaires.
Elle ajoute que les sociétés Inlex et SAJE, jusqu’alors partenaires commerciaux avec chacune son champ d’expertise, sont ainsi devenues concurrentes depuis que la seconde devenue Sarl TGS France Avocats a étoffé son offre de compétences et développé un pôle d’expertise en droit de la propriété intellectuelle ce, grâce à sa stratégie concurrentielle développée avec la complicité directe de Mme X.
En réplique, Mme X rappelle le principe constitutionnel de la liberté du travail et de libre établissement et que la démission d’un salarié non tenu par une clause de non-concurrence ne constitue que la manifestation de ce principe sans caractériser une faute quelconque, sauf à l’employeur d’établir avec précision des actes effectifs de concurrence déloyale, preuve non rapportée en l’occurrence.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En application de cet article, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté pendant l’exécution et jusqu’à la fin de son contrat de travail, ce qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur que ce soit pour son propre compte ou celui d’autrui. Cette obligation de fidélité s’impose au salarié indépendamment de toute clause expresse stipulée au contrat.
L’obligation de loyauté se distingue de l’interdiction posée par une clause contractuelle de non-concurrence de se livrer à une activité concurrente de l’employeur après la rupture du contrat de travail.
• En ce qu’elle résulte de l’exigence d’exécution du contrat de travail de bonne foi, cette obligation subsiste en cas de suspension du contrat de travail pour maladie.
Enfin, il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice d’apporter la preuve de l’origine de celui-ci et de sa consistance.
Le contrat de travail initial par lequel la société Inlex IP Expertise a engagé Mme X en qualité d’assistante juridique stipulait uniquement en son article 7 une clause dite 'discrétion-secret professionnel'- ainsi rédigée :
'Mme E J [X] s’engage, tant pendant l’exécution qu’après l’expiration du présent contrat, à observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont elle aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Elle s’interdit notamment, pendant la même durée, de quelque façon, et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, de divulguer à des tiers des informations confidentielles dont elle aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Elle s’engage à ne divulguer à qui que ce soit aucune méthodes commerciales de la société, tant pendant l’exécution qu’après l’expiration du présent contrat.
Mme E J s’engage à exercer de façon constante et exclusive ses fonctions au service de la société, à ne faire aucune opération de quelque nature que ce soit dans le domaine de la propriété industrielle et des activités connexes pour son compte personnel sauf accord express et écrit de la société et à consacrer tous ses efforts à la défense et au développement des intérêts de la société'.
Cette clause de confidentialité ne constitue pas une clause de non-concurrence.
Il est acquis aux débats qu’aucune clause de non-concurrence n’a été prévue contractuellement nonobstant l’évolution de carrière de Mme X au sein du cabinet, étant indiqué qu’un avenant qui aurait été conclu le 1er décembre 2000 n’est pas produit et que celui du 28 décembre 2002 a été signé dans le seul cadre de la mise en place de l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise.
En conséquence, Mme X demeurait tenue à la seule obligations de confidentialité fixée par le contrat initial à l’exclusion de toute clause de non-concurrence.
Il en résulte qu’à l’expiration du contrat de travail, l’obligation générale de loyauté à laquelle Mme X était soumise a cessé, sous l’unique réserve relative à l’obligation de confidentialité mais ce, sans qu’une clause de non-concurrence n’ait pris le relais.
En particulier, en cas de dispense de préavis et en l’absence de clause de non-concurrence, la salariée retrouvait sa pleine et entière liberté.
L’exécution déloyale, selon la société Inlex IP Expertise, résulterait de ce que Mme X :
— a entrepris secrètement une collaboration de travail avec TGS France Avocats alors qu’elle était salariée d’Inlex avec l’espoir de capter le carnet d’adresses d’Inlex et d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients en intervenant sous la bannière 'TGS France’ ;
— a ensuite rejoint TGS France Avocats afin de détourner la clientèle d’Inlex en dissimulant ses agissements de concurrence déloyale ;
— a agi de concert avec d’autres salariées d’Inlex.
- Sur la désorganisation de la société Inlex IP Expertise :
La société Inlex IP Expertise reproche à Mme X une 'collaboration de travail' entreprise 'secrètement' avec son nouvel employeur alors qu’elle était encore sa salariée afin de permettre à TGS de se constituer une clientèle dans le domaine de la propriété industrielle au préjudice d’Inlex.
Il est constant que Mme X a été engagée par la société TGS France Avocats pour exercer les fonctions de juriste spécialisée en propriété intellectuelle suivant contrat à durée indéterminée du 19 juin 2017 avec effet au 3 juillet suivant ce, alors que Mme X avait démissionné le 24 avril 2017 et que la société Inlex IP Expertise avait dispensée sa salariée de l’exécution de son préavis à compter du 12 juin 2017. Le rappel de la chronologie de ces événements ne révèle aucun manquement à reprocher à Mme X.
De la même manière, il ne peut être fait grief à Mme X, d’avoir précédemment démarché divers cabinets d’avocats même concurrents en vue de son embauche ce, à compter de la fin de l’année 2016 et alors que les pourparlers engagés avec la société Inlex IP Expertise concernant l’avenir de la salariée au sein de l’entreprise n’avaient pas abouti.
Au demeurant, la société Inlex IP Expertise elle-même, en page 11 de ses conclusions d’appelante, écrit que le souhait de Mme X de poursuivre sa carrière professionnelle au sein d’une autre entreprise y compris concurrente relevait de 'son droit le plus strict'.
Au surplus, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes à juste titre, de nombreuses pièces versées par Mme X au soutien de son argumentation révèlent l’existence d’une relation d’affaires entre Inlex et la société SAJE devenue TGS France Avocats, ancrée depuis plusieurs années (attestation de
Me K Y du 9 octobre 2018 -pièce 50- et échanges de courriels entre collaborateurs de ces deux sociétés courant 2013 et 2014 : pièces 86, 51 à 55, dont cette dernière correspondance adressée en copie à M. I A, dirigeant de la société Inlex IP Expertise ), que la société Inlex IP Expertise avait du reste développé des partenariats avec d’autres cabinets d’avocats spécialisés également en propriété intellectuelle tel que Simon Associés (pièces 70 à 76) et que la société SAJE, contrairement à ce que prétend la société Inlex IP Expertise, exerçait une activité en propriété intellectuelle non résiduelle (pour un exemple de prestations : pièces 56 à 58, et liste des dépôts de marques auxquels le cabinet SAJE a procédé : pièce 66 et 67 à 69 du dossier de Mme X).
La société Inlex IP Expertise sollicite in extremis en page 31/39 de ses dernières conclusions d’appelante que soit écartée des débats la pièce n°50, attestation de Me Y du 9 octobre 2018, avocat associé de la société TGS France Avocats et nouvel employeur de Mme X, 'compte tenu de l’absence d’impartialité évidente de l’auteur'.
Pour autant, la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine des attestations établies par des représentants du nouvel employeur et il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée dans le cadre du débat contradictoire.
En l’occurrence, le témoignage apporté par Me Y, auquel se réfère par ailleurs la société Inlex Expertise pour acter l’engagement de principe de Mme X par TGS France Avocats au 14 avril 2017 (cf p 13 des conclusions d’appelante), est corroboré sur ce point par plusieurs autres pièces démontrant en particulier le solide partenariat noué entre les deux entités de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de pièces au surplus non reprise par la société Inlex IP Expertise dans le dispositif de ses conclusions.
Au demeurant, la société Inlex IP Expertise reconnaît le partenariat commercial qu’elle avait su développer avec la société SAJE, devenue TGS France Avocats, les deux sociétés se recommandant mutuellement auprès de leurs clients respectifs, mais prétend qu’à compter du 14 avril 2017, Mme X a agi pour le compte de TGS et non plus pour celui d’Inlex.
Pour tenter de l’établir, la société Inlex IP Expertise verse aux débats en exemple un premier courriel envoyé par Mme X le 20 avril 2017 à la société 'Invitation à la ferme’ et en copie à Me K Y, avocate au sein du cabinet TGS France Avocats, ayant pour objet 'accompagnement juridique// stratégie de propriété intellectuelle' et s’achevant par les termes suivants : 'N’hésitez pas à nous faire part de votre souhait d’intervention dans ce dossier et nous nous concerterons avec Me Y sur la prise en charge de la réclamation'. Elle considère que Mme X a ainsi proposé à ce client une stratégie d’optimisation de ses droits de propriété intellectuelle pour le compte de TGS alors que le mail n’a pas été adressé en copie à l’un des dirigeants d’Inlex et qu’aucune facturation de cette prestation n’a été retrouvée dans les comptes d’Inlex.
Néanmoins, de manière générale, les échanges de courriels entre les sociétés Inlex et SAGE devenue TGS France Avocats précités attestent que l’envoi en copie aux dirigeants d’Inlex n’était en aucun cas systématique, ce qui se conçoit aisément au regard du niveau de responsabilités acquis par Mme X.
De surcroît, le courriel litigieux est bien signé par Mme X en qualité de responsable du développement Lex Value avec en suivant ses coordonnées au sein d’Inlex sous le logo d’Inlex, Mme X y expliquant notamment les termes de l’audit envisagé et les honoraires correspondants.
L’attestation de Me Y précitée et celle de M. AD-AE AF, président de la société 'Invitation à la ferme', démontrent que ce client avait été adressé à la société Inlex IP Expertise par la société SAJE de sorte que la mise en copie à Me Y était justifiée et explicable et qu’en outre, l’absence de toute facturation au profit d’Inlex résulte simplement de l’absence de prestation réalisée ainsi que le confirme le représentant de la société 'Invitation à la ferme’ : ' Je souhaite vous confirmer par ce courrier que E X n’a nullement pris l’initiative de nous démarcher. Nous lui avions demandé en avril 2017 lorsqu’elle travaillait chez Inlex par l’intermédiaire de notre avocate référente K Y, un devis pour deux prestations auxquelles nous n’avons pas donné suite pour des questions de délai et de difficulté de mise en oeuvre (…)'.
Ainsi, la société Inlex IP Expertise ne rapporte pas la preuve que Mme X aurait, par ce seul mail, agi dans l’intérêt de son futur employeur et non pour son compte, ni plus généralement la preuve d’une quelconque manoeuvre déloyale commise envers Inlex.
De même, l’échange de mails entre Mme X et Mme L M consultante-coach au sein de la société TGS Consultants France (société distincte de la société TGS France Avocats) le 19 avril 2017 ( pièce 21-47 du dossier de la société Inlex IP Expertise) au sujet de la recherche -non aboutie- d’une date de rendez-vous avec un prospect, M. Z, est dénué de pertinence et ne caractérise aucun acte déloyal de la part de la salariée.
Il n’est pas davantage établi que Mme X ait délaissé le développement commercial d’Inlex-Angers tel que prétendu, les deux seuls courriels des 6 avril et 9 mai 2017 -produits au demeurant par Mme X en première instance- étant totalement insuffisants à cet égard, le premier ne concernant pas un client d’Inlex et le second étant incomplet, la salariée versant utilement la suite de ces échanges pour convaincre au contraire de sa réactivité à servir les intérêts d’Inlex (pièces 24 du dossier de Mme X).
Ensuite, la société Inlex IP Expertise critique Mme X en ce que celle-ci a organisé une grande conférence le 4 mai 2017 portant sur une problématique relevant du domaine de compétence d’Inlex
-la valorisation de marques- ce, en partenariat avec TGS France Avocats et pour ce faire, a diffusé par courriels des 20 avril 2017 des invitations à l’ensemble de ses contacts au sein d’Inlex, ce qui, selon son ancien employeur, permettait à TGS d’avoir accès au portefeuille de clients d’Inlex, de bénéficier d’une visibilité auprès de ces clients et de profiter de l’intervention de la salariée pour entrer directement en contact avec les entreprises composant la clientèle d’Inlex (pièces 11 et 21-21 du dossier de la société Inlex IP Expertise).
Toutefois, les invitations ont bien été établies par Mme X, en qualité de responsable du Département Lex Value d’Inlex, celle-ci rappelant dans le corps de chaque message personnalisé les précédentes rencontres avec le client concerné et précisant, sans aucune ambiguïté, qu’elle animera la conférence 'avec mes partenaires Intuiti -agence de tactique digitale- et TGS France -consultant de la FFF [Fédération Française de la Franchise] spécialisés dans le développement des réseaux'.
De surcroît, la lecture de l’ensemble de ces courriels d’invitation révèle qu’ils n’ont nullement été adressés en copie aux partenaires visés tels que TGS.
En conséquence, il n’est pas démontré que Mme X ait violé son obligation de confidentialité en communiquant en copie à TGS les adresses mail de clients Inlex par le biais des invitations ainsi diffusées.
Enfin, Mme X justifie de surcroît que :
— l’organisation de cette conférence par la société Inlex IP Expertise a été le fruit de plusieurs rencontres réunissant M. H B du cabinet Adventi (devenu TGS), Mme N O (Intuiti) et Mme X (Inlex) dans le cadre d’un partenariat initié en juillet 2016 et auquel M. A dirigeant d’Inlex contacté dès l’origine avait donné son accord, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels et le témoignage de M. B (pièce 80) évoquant une volonté de créer 'un atelier commun pour nos clients respectifs et prospects', avec pour thème finalement arrêté 'atelier sur la valorisation du capital immatériel pour nos trois entités partenaires' ; M. B précise que ' chaque société était censée expédier ses mailings à ses clients ; il n’y a jamais eu de transmission d’une quelconque liste de clients(…)' ;
— M. A avait été informé en amont le 16 janvier 2017 (pièce 32) par Mme X de l’esprit, du cadre et de l’organisation précise de ce projet avec description du flyer s’y rapportant intégrant 'ADVENTI savoir faire INLEX propriété intellectuelle et INTUITI tactique digitale', manifestation qui constituait une action de développement habituelle de l’activité avec un partenaire ancien et régulier ainsi que le traduisent les échanges de courriels entre les cabinets Inlex, Intuiti et Adventi (pièce 29) ;
— la dite conférence n’aura jamais lieu, annulée faute de participants en nombre suffisant.
Compte tenu de ces précisions justifiées apportées par Mme X, et ainsi que l’ont analysé avec pertinence les premiers juges, l’organisation de la conférence du 4 mai 2017 en partenariat avec Intuiti et Adventi (TGS) et dont les dirigeant d’Inlex avaient été tenus informés ne caractérisent pas une violation de la part de Mme X à son obligation de confidentialité ni plus généralement un acte de concurrence déloyale.
Enfin, la société Inlex IP Expertise reproche encore à Mme X d’avoir organisé des événements publics 'sous la bannière TGS France' dès le 6 juillet 2017 alors qu’elle venait de prendre ses nouvelles fonctions et, à cette occasion, d’avoir démarché ses clients.
De fait, il est établi que Mme X a été contactée en février 2017 par Me Y de la société TGS France Avocats pour intervenir à une table ronde à l’université nantaise Jules Verne en juillet 2017 mais ce, en sa qualité de salariée du cabinet Inlex, ce que cette dernière avait accepté (pièce 12), pratique très courante entre partenaires d’affaires assistant aux mêmes événements ou manifestations se rapportant à leur domaine commun d’activité.
Il est d’évidence que Mme X ne pouvait tenir son engagement en sa qualité de salariée d’Inlex à la date de la manifestation alors qu’elle était désormais la salariée de la société TGS France Avocats. En revanche, n’étant pas tenue par une clause de non-concurrence, Mme X était libre d’exercer ses nouvelles fonctions de juriste spécialisée auprès de son nouvel employeur dont la tenue de la manifestation faisait partie.
La société Inlex IP Expertise ne prouve aucunement que Mme X aurait préparé son intervention durant le temps de travail accompli chez elle, la salariée soutenant sans être critiquée que la brièveté de son temps de parole comme son expérience l’avaient dispensée de toute préparation. En tout état de cause, il n’aurait pas été anormal qu’elle ait pu préparer sa participation pendant son temps de travail à Inlex puisqu’elle avait accepté sa participation en cette qualité et qu’aucun engagement n’avait alors été pris par la salariée envers un autre employeur.
Enfin, il n’est pas démontré que Mme X ait divulgué des informations confidentielles relatives à Inlex ni cherché à démarcher des clients Inlex à l’occasion de son intervention le 6 juillet 2017.
En effet, l’unique mail produit par la société Inlex IP Expertise par lequel Mme X a informé M. C, la veille de la manifestation, de ses nouvelles coordonnées en ajoutant espérer le voir le lendemain n’est pas pertinent pour évoquer un démarchage actif auprès d’une personne dont il n’est pas assuré qu’elle soit cliente de la société Inlex IP Expertise ce, alors que Mme X la présente comme un ami, travaillant dans une agence de communication et devant animer une réunion plénière lors de la journée du 6 juillet 2017.
- Sur le détournement avéré de clientèles :
Plus généralement, la société Inlex IP Expertise ne rapporte pas la preuve que Mme X ait
détourné sa clientèle par des actes déloyaux.
En effet, si elle affirme que Mme X a téléchargé le 7 février 2017 'la totalité de son chiffre d’affaires' et le 5 avril 2017 'la totalité des contacts téléphoniques et emails des clients composant son portefeuille chez Inlex', il doit être constaté que les pièces 29 et 30 versées pour en justifier sont insuffisamment probantes à cet égard.
En effet, il apparaît que la première demande de téléchargement via la plate-forme dite sherpa en date du 7 février 2017 qui a porté sur le chiffre d’affaires clients réalisé entre le 1er février 2011 et le 7 février 2017, dont la réponse n’est pas assortie de sa pièce jointe, constitue en tout état de cause une simple demande d’information dont il n’est démontré aucune utilisation déloyale de la part de Mme X.
De même, la seconde demande de téléchargement intitulée 'Génératio Excel-clients juriste 1" ne permet pas de connaître son objet exact, ni de déterminer en particulier si les données communiquées résidaient bien en des contacts téléphoniques ou adresses électroniques des clients tel que prétendu par la société Inlex IP Expertise , ces éléments ne résultant d’aucune pièce. De la même manière, il n’est pas rapporté la preuve que les données téléchargées via l’adresse professionnelle de Mme X aient été copiées par la salariée à des fins personnelles, afin de les conserver par devers elle et d’en faire une utilisation contraire aux intérêts d’Inlex.
Par ailleurs, la lettre confidentielle adressée par M. AD-AG AH, directeur général de la société In Extenso, à M. A, non datée mais manifestement postérieure à la rupture du contrat de travail , et par laquelle son auteur invoque un appel téléphonique de Mme X 'au cours du mois de juin dernier' -sans que le jour ni l’année ne soient précisées- l’informant de son départ du cabinet société Inlex IP Expertise et disant 'se tenir à sa disposition', n’est pas probante, étant relevé que la société In Extenso est avant tout un prestataire de la société Inlex IP Expertise – en l’occurrence son propre expert-comptable.
De même, les cinq lettres de clients ( 21-29 et 21-30), dont les sociétés VIF et V and B, sollicitant auprès de la société Inlex IP Expertise respectivement les 19 juillet 2017 et 16 mai 2018 le transfert de l’ensemble de leurs dossiers à TGS France Avocats, ne sauraient suffire à caractériser les détournements de clientèle allégués à l’encontre de Mme X et ce d’autant plus lorsque ces deux dernières demandes sont ainsi motivées : 'nous déplorons la réorganisation de nos partenariats notamment juridiques, et, dans ce contexte, avons décidé de privilégier les cabinets avec lesquels nous avons une relation de proximité constante', ou encore concernant la société V§B : ' nous constatons par ailleurs une absence totale de proximité de votre cabinet avec nos besoins et nos responsables, de sorte que depuis le départ de Mme X au mois de juillet dernier, aucun rendez-vous n’a été proposé à votre initiative pour faire le point sur nos dossiers qu’elle gérait pour notre compte'.
La circonstance selon laquelle ces demandes de transfert vers l’établissement de TGS France Avocats situé à Angers comportent la mention 'à l’attention de Me D', laquelle ne serait pas une avocate spécialisée en propriété intellectuelle, ne manifeste pas, contrairement à ce que soutient la société Inlex IP Expertise, le fait qu’il s’agirait là d’un 'prête-nom' dissimulant en réalité Mme X. En effet, la salariée rapporte la preuve que Me D est intervenue pour ces demandes de transfert en sa double qualité de gérante, et donc représentante légale, de l’établissement de TGS France Avocats sur Angers (pièce 84), mais aussi d’avocate puisque Mme X n’avait pas encore prêté le serment d’avocat, ce qui explique la précision apportée sur les lettres de demandes de transfert (pièce 138) ce en toute transparence.
Enfin, Mme X établit que deux des cinq clients visés par la société Inlex IP Expertise (la Cetih et V§B) ont d’abord été des clients dits 'historiques'de la société TGS France Avocats que celle-ci lui avait présentés par son intermédiaire ( échange de mails entre conseils des deux sociétés du 15 mai
2013 et attestation de M. P Q dirigeant de V and B, pièces 86 et 87 du dossier de Mme X, attestation du directeur général de CETIH pièce n°88 ).
- Sur les agissements de Mme X de concert avec d’autres salariés d’Inlex :
La société Inlex IP Expertise prétend que les agissements déloyaux de Mme X se sont inscrits dans une stratégie concertée avec d’autres salariées de la société Inlex IP Expertise, à savoir Mmes R S, T U et AB AC Y, lesquelles au moment des faits reprochés travaillaient au sein du bureau parisien d’Inlex.
Pour autant, les échanges de mails relatifs à la conférence du 4 mai 2017 et destinés à en assurer la promotion comme le départ de ces juristes pour le cabinet d’avocats Fidal, sans lien avec la société TGS France Avocats, en l’absence de preuve d’une intervention précise de Mme X à cette fin, ne caractérisent pas un quelconque débauchage de la part de cette dernière ni plus généralement un acte de déloyauté, nonobstant les décisions de justice intervenues par la suite concernant la rupture des contrats de travail de ces salariées.
Enfin, ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, il est constant qu’à la suite de la démission de Mme X, la société Inlex IP Expertise a décidé de transférer les deux juristes juniors travaillant au bureau d’Angers vers celui de Nantes -et non de procéder au remplacement de la salariée démissionnaire- pour fermer définitivement l’établissement le 31 janvier 2018. Ainsi, Mme X ne saurait se voir imputer la désorganisation de la société et en particulier celle de son bureau angevin en raison de sa démission au regard des choix stratégiques ainsi opérés par l’employeur.
En tout état de cause, il doit être relevé que la société Inlex IP Expertise n’apporte aucune explication dans ses écritures concernant le montant de 300 000 euros sollicité au titre du préjudice subi pour 'la perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèles et de la perte d’investissements résultant de la fermeture du bureau d’Angers'.
Bien que non visé dans le corps de ses conclusions, la cour a pu prendre connaissance d’un tableau manifestement établi par la société Inlex IP Expertise elle-même reprenant les honoraires HT facturés pour les cinq clients qui auraient été détournés pour les années 2015 à 2017 pour un montant total de 52.549,07 euros, équivalent au sixième du montant réclamé.
Même si les données de ce tableau résultent de plusieurs attestations du commissaire aux comptes de la société Inlex IP Expertise toutes datées du 26 novembre 2018, il ne peut qu’être relevé l’insuffisance de ces pièces pour justifier le montant réclamé comme un éventuel manque à gagner à hauteur de 300 000 euros.
En définitive, c’est au terme d’une exacte analyse des faits et des textes applicables que le conseil de prud’hommes a justement considéré qu’au regard de l’esprit de partenariat prévalant dans les relations entre Inlex et TGS, aucun fait fautif ne pouvait être relevé à l’encontre de Mme X dans l’exercice de ses missions durant les périodes retenues par Inlex et en particulier pendant le préavis dont elle avait été partiellement dispensée.
Les premiers juges ont ainsi relevé avec raison que le transfert de clients, de fait constaté pour cinq d’entre eux, avait été facilité par la fermeture du bureau angevin -non imputable à Mme X- mais surtout que celui-ci pouvait aisément s’expliquer par l’excellente réputation acquise et développée localement par la juriste ce, grâce à son expertise et ses qualifications spécifiques.
Aucun manquement à l’obligation de discrétion n’est caractérisé durant l’exécution du contrat comme postérieurement à sa rupture.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la société Inlex IP Expertise ne rapportait pas la preuve que Mme X avait entrepris une collaboration secrète avec la société TGS France Avocats en vue de détourner la clientèle et ce de concert avec d’autres salariées et ne démontrait pas l’existence d’agissements caractérisant, au moment de sa démission et de son engagement par TGS, des actes de concurrence déloyale, comme durant l’exécution contractuelle de quelconques manquements à son obligation de loyauté.
La société Inlex IP Expertise sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes présentées par Mme X :
- Sur la recevabilité des demandes :
Sur le fondement des articles R. 1451-1 du code du travail, 4, 63, 64, 70 et 123 du code de procédure civile, la société Inlex IP Expertise soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par Mme X en première instance.
Rappelant la suppression du régime de l’unicité d’instance propre à la juridiction prud’homale, elle considère ainsi que ces demandes, dont certaines portent sur des rappels de salaire et ont été formées dans un second temps, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme X réplique que la société Inlex IP Expertise n’a jamais invoqué une telle fin de non-recevoir devant la juridiction prud’homale et soutient qu’aucun texte n’impose au défendeur de former ses demandes reconventionnelles dès ses premières conclusions.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 563 du même code prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment invoquer des moyens nouveaux.
Enfin et en tout état de cause, l’article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de l’article 123 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause y compris pour la première fois devant la cour d’appel.
Par suite, la société Inlex IP Expertise est recevable à soulever l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Mme X devant la juridiction prud’homale.
En revanche, aucun texte, pas même l’article R. 1453-5 du code du travail, n’impose aux parties de présenter leurs demandes reconventionnelles dès le premier jeu de conclusions, étant rappelé au surplus le caractère oral de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, il a été rappelé que la juridiction prud’homale a été saisie par la société Inlex IP Expertise par requête du 31 octobre 2017, soit postérieurement au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant réformé la procédure devant le conseil de prud’hommes et abrogé les articles R. 1452-6 du code du travail relatif à l’unicité de l’instance et R. 1452-7 du même code permettant les demandes nouvelles en appel.
Il reste donc à la cour à déterminer souverainement si, conformément aux règles de droit commun, telles qu’énoncées par les articles 4 et 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles formées par Mme X se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le conseil de prud’hommes a été saisi de demandes de dommages et intérêts formées par la société Expertiso exclusivement pour exécution déloyale et pour des faits qu’elle estimait constitutifs de concurrence déloyale se rapportant aux derniers mois de la période d’exécution contractuelle et postérieurement à la rupture.
Les demandes de dommages et intérêts présentées initialement par conclusions du 26 mars 2018 par Mme X pour procédure abusive (50 000 euros) et pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect des engagements pris par l’employeur quant au préavis de trois mois applicable et les conditions de son déroulement (50 000 euros), comme celle formée en réparation du préjudice moral subi en application de l’article 1240 du code civil et résultant tout particulièrement de l’introduction de l’instance engagée par la société Inlex IP Expertise à son encontre (5 000 euros), sont en lien direct et évident avec les prétentions originaires de son ancien employeur dès lors qu’elles concernent précisément l’action en justice engagée par la société Inlex IP Expertise et la période de fin de contrat, période et contexte identiques aux supposés agissements déloyaux reprochés par l’employeur.
Elle sont donc recevables.
En revanche, il n’en n’est pas de même s’agissant des autres demandes reconventionnelles qui ne sauraient se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant au seul motif qu’elles concernent le même contrat de travail sauf à faire renaître la règle de l’unicité de l’instance.
En effet, ces demandes incidentes présentées par Mme X, pour la première fois devant le conseil de prud’hommes par conclusions adressées le 23 janvier 2019, portent sur des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires concernant les années 2015 à 2017 et au titre du travail réalisé pendant son congé de maternité (période du 7 juillet 2014 au 7 janvier 2015) et pendant la suspension de son contrat pour maladie (période du 8 au 16 janvier 2015), sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, sur des dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation de l’interdiction absolue d’emploi (article L. 1225-29 du code du travail), pour violation de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, pour violation de l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé.
Or, ces demandes formées par la salariée plus d’une année après la requête introductive de la société Inlex IP Expertise et presque deux années après sa démission sans réserve, constituent des revendications salariales et indemnitaires dépourvues de tout lien avec les prétentions originaires puisqu’elles concernent l’application de la législation sur la durée du travail et l’exécution de l’avenant au contrat de travail du 28 décembre 2002 dont il n’est nullement question dans le cadre de l’examen des demandes principales de la société Inlex IP Expertise, et se rapportent à bien d’autres périodes et événements survenus en cours d’exécution du contrat.
Ces demandes ne se rattachent donc pas aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
- Sur le bien fondé des demandes non irrecevables :
* Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la société Inlex IP Expertise :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés'.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant
donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Mme X soutient qu’en l’espèce, la faute est caractérisée tant par la mauvaise foi de la société Inlex IP Expertise que par ses agissements de dénigrement à son endroit dont l’objet était de donner une large publicité à son action judiciaire tant auprès du nouvel employeur que des clients qui lui ont renouvelé leur confiance ainsi qu’envers les acteurs de la profession. Elle sollicite une somme de 50 000 euros à ce titre.
La société Inlex IP Expertise s’oppose fermement à cette demande considérée mal fondée.
Il est pourtant établi que la société Inlex IP Expertise a, par lettre du 22 novembre 2017, soit quelques jours après la saisine de la juridiction prud’homale, transmis à la déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise, la copie de la requête en lui indiquant que, 'dans la mesure où cette assignation en est au stade préliminaire et est donc peu détaillée, voici un résumé chronologique succinct des faits (…), et en concluant en ces termes : 'Je vous laisse juge de tous ces comportements sachant que ni H B que j’apprécie, ni V W ne m’ont contacté de manière confraternelle avant ou pendant cette période (…) Il est bien vident que je me faisais une autre idée des relations qui doivent unir les membres du Collège de la Fédération' (pièce 43 du dossier de Mme X), étant relevé dans cet écrit plusieurs inexactitudes telles que :
- 'juin 2017 : pendant son arrêt maladie, contacts pris par E X sous bannière TGS avec des clients Inlex et des professionnels avec lesquels nous collaborons étroitement (attestation du cabinet in Extenso)', la société usant du pluriel alors que celle-ci détenait une seule attestation de son cabinet d’expert-comptable mentionnant uniquement et comme déjà dit les nouvelles coordonnées de Mme X et sa mise à disposition ;
— la participation de Mme X à la conférence du 6 juillet 2017 'alors qu’elle était encore salariée d’Inlex', et alors que dispensée d’exécution partielle de son préavis et non tenue au respect d’une clause de non-concurrence à cette date, la salariée était libre d’y participer sans contrevenir aux intérêts d’Inlex ;
Mme X produit la lettre adressée par la Fédération Française de Franchise à MM. B et W du cabinet TGS le 6 décembre 2017 pour solliciter 'compte tenu des éléments relatés (…)vos observations à ce courrier et à son contenu', envisager les suites à donner à cette information (pièce 44 du dossier de Mme X), ce qui donnera lieu à une rencontre entre TGS France Avocats, Inlex et la Fédération.
En outre, l’ancien employeur, par lettre du 7 juin 2018, soit plus d’un an après la démission de Mme X et alors que l’instance devant le conseil de prud’hommes était encore pendante, a également écrit, à M. P Q, dirigeant de la société V ans B, ce en réponse au courrier du 16 mai précédent par lequel celui-ci avait sollicité le transfert de gestion des dossiers de la société (pièce 45 précitée et reprise plus haut), en ces termes :
'(…) A l’évidence, la situation que vous décrivez laconiquement dans votre courrier ne résiste donc pas à l’analyse.
Ceci étant, la bonne foi commande de rappeler le contexte dans lequel intervient votre correspondance.
Comme vous le savez, Mme X , à laquelle vous faites vous-même référence dans votre correspondance, a rejoint le cabinet TGS France Avocats dans le courant de l’été 2017.
C’est dans ce contexte que la société Inlex a découvert que Mme X avait usé de manoeuvres répétées et préméditées pour détourner la clientèle d’Inlex au profit du cabinet TGS France Avocats, commettant ainsi de graves agissements de concurrence déloyale.
La société Inlex a ainsi été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes afin de faire sanctionner les agissements déloyaux de son ancienne salariée, cette affaire étant actuellement pendante devant la juridiction prud’homale.
Au regard du contexte ci-dessus rappelé, le transfert de l’ensemble des dossiers de propriété intellectuelle de la société V and B au profit de TGS France Avocats s’inscrit à l’évidence dans le droit fil des agissements déloyaux de Mme X.
Ainsi nous ne sommes pas dupes de votre courrier du 16 mai dernier, n’ayant d’autre but que de couvrir le grave détournement de clientèle auquel se livre Mme X avec la complicité de TGS France Avocats( …).
Il est ainsi d’évidence que l’action en justice engagée par la société Inlex IP Expertise sur la base d’éléments insuffisamment probants -en particulier s’agissant de la preuve du préjudice allégué-, s’est accompagnée d’actes de nature à porter atteinte à la réputation de Mme X accomplis auprès d’acteurs de la propriété intellectuelle tels que la Fédération Française de la Franchise, mettant en difficulté la salariée auprès de son nouvel employeur dont plusieurs membres sont experts et membres de cette fédération mais aussi auprès de clients tels que V and B ce, en mentionnant sciemment des inexactitudes et surtout en présentant les actes déloyaux reprochés comme avérés alors que l’action en justice était en cours.
La mauvaise foi de la société Inlex IP Expertise est ainsi caractérisée et justifie l’allocation de dommages et intérêts à Mme X, laquelle établit par de nombreuses attestations précises et particulièrement circonstanciées émanant de son entourage et de collaborateurs de la société TGS France Avocats des conséquences néfastes de ces agissements sur sa santé comme du préjudice moral subi.
Si la société Inlex IP Expertise demande à la cour dans la seule partie discussion de ses conclusions d’écarter les attestations (pièces 80, 125, 134, 135 à 140) qualifiées d' 'attestations de complaisance compte tenu de l’impartialité de leur auteur', il sera rappelé comme pour l’attestation de Me Y (pièce 50) que la preuve est libre en matière prud’homale, et qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine des attestations établies par les proches d’un salarié, comme celles de ses collègues, les plus amènes de témoigner de la réalité d’un préjudice moral subi par celui-ci, et il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée dans le cadre du débat contradictoire.
En l’occurrence, l’ensemble de ces attestations manifestent unanimement :
— la conscience professionnelle et l’engagement sans faille de Mme X pour la société Inlex IP Expertise durant ses 17 années de collaboration et d’investissement pour son développement, malgré les épreuves de santé qu’elles a dû affronter concomitamment avec sa troisième maternité ce, avec la volonté établie de ne pas en faire pâtir l’activité d’Inlex ainsi que le révèle objectivement la brièveté de l’arrêt maladie subi sans rapport avec la gravité et les effets de la longue maladie contre laquelle elle luttait (arrêt du 8 au 16 janvier 2015 pour son opération) ;
— la difficulté morale pour Mme X à démissionner dans un contexte devenu tendu et sa volonté de partir sans créer de difficultés pour son ancien employeur, consciente de l’expertise que celui-ci lui avait permis d’acquérir malgré tout ;
— le désarroi ressenti par Mme X à l’annonce de l’action introduite devant le conseil de prud’hommes à la mesure de la loyauté dont elle avait fait preuve à l’égard de son employeur,
l’anxiété occasionnée par la dite procédure comme ses répercutions sur sa vie personnelle et familiale.
Les demandes reconventionnelles formées par Mme X en réponse à l’introduction de l’action en justice de la société Inlex IP Expertise, quel qu’en soit leur devenir, ne sont pas de nature à enlever son caractère abusif à l’engagement de la procédure prud’homale par l’employeur au regard de la mauvaise foi ayant accompagné la dite action.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments conduisent la cour à condamner la société Inlex IP Expertise à payer à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile :
Mme X sollicite une autre somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en invoquant le préjudice moral subi résultant tout particulièrement de l’introduction de l’instance engagée par la société Inlex IP Expertise à son encontre.
Cependant, Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé précédemment par la présente décision.
— Sur les dommages et intérêts sollicités pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X reproche à son employeur d’être revenu sur son engagement initial relatif au préavis conventionnel de trois mois, lui notifiant ainsi la fin anticipée de son contrat de travail par lettre du 18 mai 2017.
Liminairement, il sera considéré que cette demande, appuyée sur des faits allégués portant sur la fin de la période contractuelle en lien avec l’exécution du préavis, n’est pas atteinte par une quelconque prescription telle que soulevée par la société Inlex IP Expertise.
Au fond, si le contrat de travail stipule en son article 6 un préavis d’un mois en cas de rupture du contrat de travail, l’article 15 de la convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Par lettre recommandée du 18 mai 2017, l’employeur a rappelé à Mme X les termes du contrat de travail, considérant le préavis d’un mois plus favorable au salarié que les trois mois conventionnels, fixant alors la fin de contrat au 24 mai 2017 au lieu du 24 juillet suivant (pièce 15 du dossier de Mme X).
Par l’intermédiaire de son conseil, la salariée est intervenue auprès de l’employeur afin qu’elle soit rétablie dans ses droits.
In fine, alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son travail à l’issue de son arrêt maladie, la société Inlex IP Expertise a dispensé Mme X de l’exécution de la fin de son préavis à compter du 12 juin 2017 (pièce 21-13 du dossier de la société Inlex IP Expertise).
La chronologie de ces faits n’est pas suffisante pour conclure à une inexécution déloyale du contrat de travail par l’employeur au delà de ses hésitations relatives à l’application des dispositions contractuelles ou conventionnelles concernant le préavis.
Au surplus, la dispense partielle d’exécution du préavis a permis in fine à Mme X de conclure son contrat de travail avec la société TGS France Avocats dès le 19 juin suivant avec effet au 3 juillet
2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il est en outre justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande présentée par Mme X au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société Inlex IP Expertise sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
La société Inlex IP Expertise, partie qui succombe même partiellement, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Sandrine Durieu.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angers le 27 mars 2019 sauf en ce qu’il a débouté Mme E X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu’il a rejeté au fond les demandes reconventionnelles formées par Mme E X portant sur des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires concernant les années 2015 à 2017 et au titre du travail réalisé pendant son congé de maternité (période du 7 juillet 2014 au 7 janvier 2015) et pendant la suspension de son contrat pour maladie (période du 8 au 16 janvier 2015), outre les congés payés afférents, sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, sur des dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation de l’interdiction absolue d’emploi (article L. 1225-29 du code du travail), pour violation de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, pour violation de l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme E X concernant l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles soulevée par la société Inlex IP Expertise ;
— DÉCLARE irrecevable Mme E AA en ses demandes reconventionnelles portant sur des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires concernant les années 2015 à 2017 et au titre du travail réalisé pendant son congé de maternité (période du 7 juillet 2014 au 7 janvier 2015) et pendant la suspension de son contrat pour maladie (période du 8 au 16 janvier 2015), outre les congés payés afférents, sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, sur des dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de la contrepartie
obligatoire en repos, pour violation de l’interdiction absolue d’emploi (article L. 1225-29 du code du travail), pour violation de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, pour violation de l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé ;
— CONDAMNE la société Inlex IP Expertise à payer à Mme E X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— RAPPELLE que les sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE la société Inlex IP Expertise à payer à Mme E X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DÉBOUTE la société Inlex IP Expertise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
- CONDAMNE la société Inlex IP Expertise aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Me Sandrine Durieu.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
AI AJ AK-AL AM
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