Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2306379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306379 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la décharge de la somme globale de 19 250 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre exécutoire n° ADCE 21 – 2600066767 correspondant à une aide créée par l’ordonnance n° 2020-17 du 25 mars 2020 qu’elle a perçue dans le cadre de la Covid et une mise en demeure du 22 février 2023.
Elle soutient qu’elle a adressé à l’administration, dans les délais impartis, les justificatifs réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Il résulte de cette disposition que la contestation d’un titre de perception devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande qui a été adressée le 25 octobre 2024 par le tribunal à
Mme B, par le biais de l’application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article
R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, transmis une copie de la réclamation préalable obligatoire présentée sur le fondement de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Faute d’avoir satisfait à cette exigence, la requête de
Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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