Désistement 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2024, n° 2327508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327508 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d''annuler la décision du 27 septembre 2023 de l’université Paris II Panthéon-Assas retirant la décision du 26 septembre 2023 par laquelle elle avait été admise à redoubler sa formation de master 1 mention « Droit de la propriété intellectuelle parcours propriété industrielle » au titre de l’année 2023/2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 de l’université Paris II Panthéon-Assas lui refusant le redoublement dans cette formation, ensemble la décision à intervenir rejetant son recours gracieux formé le 30 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au jury de l’université Paris II Panthéon-Assas d’autoriser son redoublement ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 14 décembre 2023, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université Paris II Panthéon-Assas
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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