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Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 févr. 2022, n° 21/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02997 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 mai 2021, N° 17/08207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
C/
SARL B NAVAL GATTO
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02997 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VO
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation, en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n°388-F-D qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° RG 17/08207 sur appel du jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, en date du 23 Avril 2013
N° RG 21/02997 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VO et N°N° RG 21/03131 - N°Portalis DBVK-V-B7F-O75Z joints sous le N° RG 21/02997 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VO
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE et APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Michel QUIMBERT avocat au barreau de NANTES avocat plaidant
autre qualité : demandeur à la saisine et appelant dans le RG 21/3131
DEFENDERESSE A LA SAISINE et INTIMEE :
SARL B NAVAL GATTO
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
Zone Industrielle Sud-Garonte […]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Franck HAMONIER avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant
autre qualité : défenderesse à la saisine et intimée dans le RG 21/3131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2021,en audience publique, Monsieur Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Z A, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA et lors de la mise à disposition : Madame Ginette DESPLANQUE
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 05 janvier 2022 puis au 12 janvier 2022, 26 janvier 2022, 02 février 2022.
DEBATS :
en audience publique le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 05 janvier 2022 puis au 12 janvier 2022.
ARRET :
- contradictoire
- prononcépar mise à disposition de l’arrêt le 02 février 2022, par M. Z A, Président de chambre
- Le présent arrêt a été signé par M. Z A, Président de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON DU 23/04/2013 ;
vu l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 06/02/2015 ;
vu l’arrêt de la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE du 28/03/2019 ;
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 05/05/2021 ;
vu la déclaration de saisine du 06/05/2021 et celle rectificative du 12/05/2021par M. Y X.
Vu ses dernières conclusions du 05/07/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 7 et 8 de la loi du 3 janvier 1967 codifié (sic) au code des transports, 1147 et 1148 du code civil, de :
sur le coût des travaux de remise en état :
Confirmer le jugement en qu’il a condamné le B naval GATTO à lui payer la somme de 7438€
Y additant, condamner le B naval Gatto à lui payer la somme de 60044.77€
Sur les travaux à ses frais avancés
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le B naval GATTO à lui payer la somme de 7136€
Y additant, condamner le B naval GATTO à lui payer la somme de 2384.31€
Sur le préjudice d’exploitation
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le B naval GATTO à lui payer la somme de 51000€
Y additant, condamner le B naval Gatto à lui payer la somme de 131518,23€
Sur la perte de chance
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le B naval GATTO à lui payer la somme de 10000€
Sur le préjudice financier
condamner le B naval GATTO à lui payer la somme de 29594.83€
Sur le préjudice moral
condamner le B naval GATTO à lui payer la somme de 25000€
Sur les frais irrépétibles
confirmer le jugement en qu’il a condamné le B naval GATTO aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 10000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y additant, condamner le B naval Gatto à lui payer la somme de 25516.70€ sur le même fondement dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dire qu’ils seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil
Ordonner au B naval GATTO de communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte :
1. les plans détaillés et côtes de tout le navire,
2. et notamment de la structure sous vivier, sous glacière, du sous caisson dans la glacière, des omégas, (précisant la position des renforts et la nature de la jonction) telle qu’elle a été réalisée (cf Note BOUTAN page 47/49)
3. le poids effectif du navire par rapport aux 20 tonnes prévues sur la déclaration de mise en construction,
4. le poids et l’emplacement du lest manquant (résine et grenaille, cf contrat page 19, n°13), à ajouter en accord avec le Bureau d’études,
5. les plans côtés et complets de la ligne d’arbre et du tube d’étambot, avec attestation de conformité du montage suivant cahier des charges du fournisseur France HELICE, pour le navire MADMAN.
6. Fournir toutes les épaisseurs de résine de la coque avec en particulier les épaisseurs aux alentours du passage du tube d’étambot à la coque où cela sonne creux.
7. Un schéma hydraulique conforme avec référence de tout le matériel installé.
8. Epaisseur, plan de drapage des tissus et valeur de précontrainte du tube d’étambot (cf Note BOUTAN page 45/49)
Dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supportés solidairement par les défendeurs en plus de l’application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 29/07/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles le B naval GATTO, au visa des articles 6 et 8 de la loi du 03/01/1967, demande de réformer partiellement et statuant à nouveau, de :
à titre principal, déclarer Y X irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter
à titre subsidiaire, déclarer Y X mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter à titre infiniment subsidiaire, limiter toutes condamnations au titre d’un préjudice matériel à 14574€ et à 40375€ au titre du préjudice immatériel
à titre très infiniment subsidiaire, limiter toutes condamnations au titre d’un préjudice matériel à 32100€ et à 51000€ au titre du préjudice immatériel comme il est dit dans le rapport d’expertise judiciaire
en tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires et condamner Y X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/10/2021.
MOTIFS
Il résulte des pièces et de débats les faits constants suivants :
- M. Y X, armateur et patron de pêche a conclu, le 1er décembre 2005, un contrat avec le B naval GATTO pour la construction d’un navire de pêche de type chalutier.
La livraison est intervenue à la fin du mois de juillet 2006 à MARTIGUES.
- Le 8 août 2006, à la demande de M. Y X, le navire a fait l’objet d’une visite partielle par l’inspecteur du Centre de sécurité des navires de Saint-Nazaire qui a établi un rapport le 11 août 2006 indiquant que le navire ne pouvait prendre la mer.
- le B naval GATTO a mandaté le B C, pour effectuer les réparations qui s’imposaient compte tenu des conclusions de la Commission de sécurité des navires.
Le B C a procédé, à la demande du B naval GATTO, aux travaux relatifs au portique, aux enrouleurs et à la mise en place d’une échelle entre le 18 et le 28 septembre 2006.
- Une nouvelle visite spéciale complète du navire a été effectuée le 2 octobre 2006 par l’inspecteur de la sécurité des navires qui a décidé de retirer le permis de navigation et a exigé la production de diverses pièces.
- Par un acte du 11 octobre 2006, M. Y X et l’ancien copropriétaire du navire, la société Soft Bretagne Atlantique 7, ont assigné le B naval GATTO en référé expertise.
- Par une ordonnance du 16 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire :
- s’est déclaré territorialement compétent,
- a dit recevable la demande de Y X pris en sa qualité de patron pêcheur du navire « Madman » et de la société Soft Bretagne Atlantique 7,
- a ordonné la communication par la société B naval Gatto des documents exigés par le Centre de sécurité des navires listés au rapport de visite spéciale du navire « Madman » et ce, sous astreinte
- a ordonné une expertise du navire.
- Par un arrêt du 5 décembre 2008, la cour d’appel de Rennes a :
- infirmé l’ordonnance de référé mais seulement en ce qu’elle avait ordonné la production sous astreinte, parmi d’autres pièces, de la fiche technique du moteur accompagnée de la courbe de puissance, ainsi que du procès-verbal de passage au banc du moteur du navire « Madman »,
- débouté Y X de cette demande,
- confirmé l’ordonnance pour le surplus.
- Par une ordonnance du 22 août 2007, le juge chargé du contrôle des expertises a homologué la demande des parties tendant à voir ordonner une extension de la mission de l’expert.
- Par un acte du 6 janvier 2011, M. Y X a assigné la société B naval GATTO en indemnisation de son préjudice.
- Par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon :
- s’est déclaré compétent,
- a dit non prescrites les demandes relevant des réserves émises par Y X, des prescriptions des Affaires Maritimes, et celles relevant de la garantie des vices cachés,
- a homologué le rapport de l’expert judiciaire,
- a dit Y X recevable et fondé en ses demandes de remise en état du bateau «Madman » à hauteur de 14 574 euros,
- a condamné la société B naval GATTO à payer à Y X les sommes de :
- 14 574 euros
- 51 000 euros au titre de la perte d’exploitation,
- 10 000 euros au titre de la perte de chance,
- a condamné la société B naval GATTO à payer à Y X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Statuant sur l’appel interjeté par Y X, la cour d’appel de Poitiers s’est, par un arrêt du 6 février 2015, déclarée incompétente au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir relevé qu’un document intitulé « Certificat de réception définitive» avait été signé à Martigues et que le chalutier « Madman » remplissait les exigences du contrat de construction conclu.
- Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. X et condamné ce dernier à payer à la société B naval GATTO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- Sur pourvoi de M. Y X, la Cour de cassation, par arrêt n° 19-16.571 du 05/05/2021 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier ;
a condamné la société B naval GATTO aux dépens et l’a condamnée à payer à Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
motifs pris que :
'4. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. X, l’arrêt retient que ce dernier a saisi le juge des référés le 11 octobre 2006, lequel a rendu sa décision le 16 octobre 2006, ce qui a interrompu le délai de prescription et en déduit que l’action a été prescrite le 16 octobre 2007, M. X ne pouvant se prévaloir d’une interversion de la prescription.
5. En statuant ainsi, alors que l’interversion de la prescription définitivement acquise dès l’assignation en référé-expertise du 11 octobre 2006 avait entraîné la substitution, à la prescription annale, de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le nouveau délai de cinq ans résultant des dispositions de la loi du 17 juin 2008, avait commencé à courir le 19 juin 2008, ce dont il résulte que l’action engagée le 6 janvier 2011 n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
- par déclaration du 06/05/2021, M. X a saisi la cour de renvoi. Par déclaration rectificative de l’identité de l’intimée, M. X a complété sa déclaration initiale.
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre le dossier 21/03131 (déclaration de saisine rectificative) à la déclaration de saisine initiale enregistrée sous le numéro 21/02997.
Sur la prescription de l’action en garantie
M. X fonde partie de ses demandes sur l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme due par le constructeur.
Le B rétorque que cette action est encadrée par l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967, applicable au litige : 'l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.'
Le B naval GATTO lui oppose cette prescription annale en critiquant l’absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 05/05/2021 et souhaitant provoquer une décision de résistance de la part de la cour de céans en vue d’une décision d’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Il reprend pour ce faire le moyen tiré de la prescription, retenu par la cour d’appel d’Aix en Provence, écarté par l’arrêt du 05/05/2021 en faisant valoir que :
- le point de départ de la prescription est la recette du navire, soit en l’espèce le 12/07/2006 ;
- qu’il s’agisse de l’action en garantie contractuelle ou de l’action en garantie des vices apparents, l’action est prescrite depuis le 12/07/2007.
- si l’assignation en référé délivrée le 11/10/2016 a pu interrompre la prescription annale, cette interruption a cessé dès l’ordonnance du 16/10/2006 désignant l’expert BOUTAN.
- a alors couru un nouveau délai d’un an, expirant le 16/10/2007, expiré lors de l’assignation délivrée le 06/01/2011, de telle sorte que les demandes de M. X au titre des postes 29 (peinture des postes de carène), 30 (timonerie), 33 (accastillage de la coque), 34 (appareil à gouverner hydraulique), 37 (barre franche de secours), 38 (cuve à combustibles), 39 (arrêt à distance du moteur principal), 40 (alternateur attelé de 175A/h), 41 (électricité générale), 47 (crépine de coque), 48 défense de pavois), 49 (dalots de pont), 50 (panneaux de viviers), 51 (local barre), 52 (porte d’accès au déclenchement CO2), 55 (protection des contreplaqués), 57 (col de cygne), 58 (vibration en marche arrière), 59 (tube d’étambot), 62 (projecteur avant de la timonerie) et 62 bis (étanchéité du pont), que le B naval GATTO identifie comme se rattachant à des non conformités ou des vices apparents, sont prescrites. M. X rattache pour sa part les postes 29 à 45 du rapport d’expertise aux non conformités contractuelles.
Il conteste toute interversion de prescription telle que retenue par la Cour dans son arrêt de cassation du 05/05/2021 selon la motivation ci-dessus reproduite, par lequel, sans motivation et dans cet unique domaine de la prescription brève de la construction navale, elle fait une application automatique de l’interversion de prescription contrairement à toutes ses jurisprudences passées qui n’appliquent l’interversion de prescription que dans le cas de reconnaissance exprès de responsabilité et offre ferme d’indemnisation du préjudice sollicité ou d’un paiement provisoire de la part de l’assurance.
M. X tient pour acquis la recevabilité de son action au regard de la décision de la Cour de cassation du 05/05/2021 et ne conclut pas expressément sur le moyen.
Réponse de la cour
Il convient de distinguer selon les trois fondements invoqués de manière concomitante par M. X à savoir si les désordres invoqués relèvent d’une non conformité commerciale, d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ou encore d’un vice apparent ou relèvent d’un vice caché.
- S’agissant des désordres relevant d’une non conformité à l’obligation de délivrance ou d’un vice apparent :
L’analyse des décisions citées par le B naval GATTO afférentes au mécanisme de l’interversion de prescription, laquelle consiste à substituer la prescription de droit commun à une courte prescription, permet de retenir qu’en dehors du domaine spécifique de la garantie annale en matière de construction navale, l’arrêt du 05/05/2021 reprenant la solution dégagée par un arrêt inédit de la même chambre commerciale n°00-10.255 du 27/11/2001, ce mécanisme, au demeurant contredit désormais depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008, ne joue, s’agissant d’une exception, que pour les seules prescriptions visées par les articles 2271 à 2273 du code civil fondées sur une présomption de paiement.
Il est acquis que la courte prescription de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ne procède pas d’une présomption de paiement.
Il est aussi acquis que compte tenu de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure et juge désormais que l’ordonnance de référé fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien et non plus le délai de droit commun : en ce sens : Com 16/09/2014 n°13.17-252 ; 3e Civ 05/01/2017 n°15-12.605 et 3e Civ 11/07/2019 n°18-17.856.
Il est encore acquis que d’autres formations de la Cour de cassation ont écarté le mécanisme de l’interversion de prescription dans le domaine de la garantie des vices cachés, laquelle est visée à l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967, faisant application des dispositions nouvelles de la loi du 17/06/2008.
Ainsi de la première chambre civile dans son arrêt n°17-17-14.091 du 11/04/2018 censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait appliqué le mécanisme de l’interversion de prescription aux motifs que 'l’action résultant du vice caché devait être intentée dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008".
Ainsi encore de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui dès un arrêt du 21/06/2000 n°99-10.313 jugeait que le nouveau délai courant à compter de la date de l’interruption du délai de forclusion (de l’article 1648 alinéa 2) était égal à celui qui avait été interrompu.
Dès lors, il convient de suivre le B naval GATTO dans son argumentation et de faire droit à son moyen en retenant, comme l’a fait la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 28/03/2019 que l’action en garantie fondée sur l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 était prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 06/01/2011, le délai de prescription annal ayant expiré le 16/10/2007 et M. X ne pouvant se prévaloir du mécanisme d’interversion de la prescription tiré de l’intervention de l’ordonnance de référé du 16/10/2006.
La décision de première instance sera en conséquence réformée en ce qu’elle a dit recevable l’action de M. X s’agissant des désordres relevant de la garantie de conformité ou constituant des vices apparents.
S’agissant des vices cachés
L’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 fait courir le point de départ du délai de prescription de l’action du jour de la découverte du vice caché.
La recherche de la date de découverte doit être opérée pour chaque vice allégué. Cette date ne doit pas être considérée in abstracto comme étant nécessairement et uniquement révélée par l’expertise.
Les motifs ci- dessus rejetant l’interversion de la prescription demeurent valables, seul le point de départ de l’action en garantie des vices cachés étant modifié. M. X rattache chacun des postes 19 (installation du vérin de barre), 29 (peinture de caréne), 32 (cale à poissons), 35 (bande molle en acier galvanisé à chaud), 37 (barre franche de secours), 39 (arrêt à distance du moteur principal) à la garantie des vices cachés; il rattache collectivement les postes 46 à 60 du rapport de l’expert tant au titre de la garantie contractuelle qu’au titre de la garantie des vices cachés, même si dans l’examen individuel de chaque désordre ainsi numéroté, il évoque principalement la garantie contractuelle.
Le désordre 19 vérin de barre a été découvert au plus tard lors de l’établissement du devis de l’entreprise GRONDIN MARINE du 08/07/2008.
Le désordre 29 (peinture de carène) a été découvert au plus tard le 09/11/2006, M. X l’indiquant à l’expert et procédant à l’application d’une couche d’accrochage après avoir réalisé un complet décapage de la carène après avoir fait établir un devis le 12/12/2006 par l’entreprise CPMG.
Le désordre 32 (cale à poissons) a été révélé au plus tôt le 21/11/2006 par la note n° 2 du premier expert BOUTAN, au plus tard lors de l’établissement des devis des 03/07/2009 et 20/10/2009.
Le désordre 35 (bande molle en acier galvanisé à chaud) relève selon l’expert CLOUET de l’entretien du navire. Il ne s’agit donc pas d’un vice caché.
Le désordre 37 (barre franche de secours) a été révélé au plus le 21/11/2006 par la note n° 2 du premier expert BOUTAN, au plus tard lors de l’établissement d’un devis GRONDIN MARINE du 08/07/2008.
Le désordre 39 (arrêt à distance du moteur principal) relève d’un vice apparent dès lors que si le désordre relève d’une mesure de sécurité du navire, M. X, professionnel, était assisté de son expert lors de la recette.
Le désordre 46 n’est l’objet d’aucune demande.
Le désordre 47 (crépine de coque) relève d’une amélioration selon l’expert CLOUET.
Le désordre 48 (défenses de pavois) ne présentent pas d’anomalie selon l’expert. Il ne s’agit pas d’un vie caché.
Le désordre 49 (dalots de pont) était apparent.
Le désordre 50 (panneaux de viviers) était apparent.
Le désordre 51 (local barre) relève d’une amélioration selon l’expert CLOUET.
Le désordre 52 (porte d’accès au déclenchement CO²) relève selon l’expert d’un problème classique en milieu salin avec équipements exposés à l’oxydation.
Le désordre 55 (protection des contreplaqués) était apparent.
Le désordre 57 (col de cygne) dû à une mauvaise conception a été révélé au plus tard lors de l’établissement du devis GRONDIN MARINE du 08/07/2008.
Le désordre 58 (vibrations en marche arrière) était apparent.
Le désordre 59 (tube d’étambot) a été révélé au plus tard lors de l’établissement du devis GRONDIN MARINE du 14/12/2009.
Le désordre 60 (eau dans les omégas de renfort) ne relève pas du vice caché en ce qu’il n’est pas de nature à rendre le chalutier impropre à sa destination, l’expert CLOUET indiquant que la présence résiduelle d’eau dans un oméga ou un renfort creux en stratifié polyester n’est pas de nature à le détruire mais peut, à très long terme provoquer une hydrolyse des résines et un endommagment superficiel par osmose.
Ainsi, après étude de chacun des désordres dénoncés comme relevant de la garantie des vices cachés, il apparaît que les désordres 19, 29, 32, 57 et 59 qui seuls pouvaient relever de l’action en garantie des vices cachés ont été révélés dans toute leur étendue et intensité au plus tard à M. X lors de l’établissement de chaque devis de reprise, tous antérieurs de plus d’une année à l’engagement de son action par assignation du 06/01/2011, de telle sorte que son action est irrecevable comme atteinte par la prescription.
S’agissant de l’action en garantie contractuelle
Le chapitre XVI du contrat de construction du 25/11/2005 stipule que 'à la livraison du navire, le constructeur sera libéré de toutes ses obligations sous réserve d’une garantie de bonne exécution des travaux et des matériaux fournis, pourvu que le navire ait été utilisé conformément à sa destination et dans des conditions d’utilisation normale d’un navire de ce type et que les défauts apparus dans une période de douze (12) mois après la livraison ne soient pas dus à une usure normale ou à des incidents.
Il n’est pas discuté que la livraison du navire a eu lieu fin juillet 2006. Contrairement à l’appréciation des premiers juges, la livraison ne peut être repoussée à mai 2007, date de délivrance du permis de naviguer définitif par les Affaires Maritimes de SAINT NAZAIRE.
Fin juillet 2006, M. Y X a porté des réserves sur le certificat de réception du navire : 'sous réserves des remarques formulées par l’expert à la suite de l’expertise du 13 juillet 2006 ; sous réserve de la validation du permis de navigation par les Affaires Maritimes de SAINT NAZAIRE en vue de l’obtention de l’acte de francisation'
La garantie contractuelle est donc amenée à jouer pour tous les désordres apparus dans les douze mois, soit jusqu’à fin juillet 2007.
Ont été notifiées par écrit, conformément aux stipulations contractuelles, pendant la période de garantie contractuelle de 12 mois, ces seules réserves.
L’expertise judiciaire révèle que les travaux de mise en conformité ont été réalisés du 18 au 28/09/2006 et qu’ils se sont révélés insuffisants puisque le 2 octobre 2006, les Affaires Maritimes ont notifié 30 prescriptions et retiré le permis précédemment délivré.
Le permis de navigation définitif a été délivré début mai 2007, après remise en conformité dans le détail donné pages 6 et 7 du rapport d’expertise, l’expert liste page 8 des non-conformités contractuelles, postes 29 à 45, ouis des autres désordres postes 46 à 56 en page 9.
Il s’induit du chiffrage des travaux de reprise des non conformités imputables à la levée des réserves que M. X a supporté un coût de 7923.13€, lequel doit être supporté par le B naval au titre de la garantie contractuelle.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné le B naval GATTO au paiement au delà de cette somme.
C’est à juste titre que les premiers juges, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, que la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du navire devait être évaluée sur la base de 6 mois, soit 51000€.
Le B naval GATTO ne saurait valablement exciper de la clause selon laquelle 'le B ne sera pas tenu responsable des conséquences directes ou indirectes qui résulteraient éventuellement des défauts techniques qui apparaîtraient après la livraison tels que notamment mais non limités à : pertes d’exploitations, de revenus ou salaires, ruptures de contrat, requalification fiscale, qualifiés de dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs.'
En effet, une telle clause, par sa généralité, n’est pas seulement limitative de responsabilité comme le soutient le B mais exonératoire de toute garantie, qu’elle soit contractuelle ou légale, qu’elle qu’en soit le fondement dans les rapports avec un client qui s’il est professionnel de la pêche n’est pas professionnel de la construction navale. Elle doit être réputée non écrite.
S’agissant des frais financiers, M. X justifie avoir exposé un coût de 3859,39€ au titre du crédit relais mis en place auprès de Crédit Maritime, rendu nécessaire par le retard pris dans la levée des réserves des Affaires Maritimes, en lien de causalité direct avec les no-conformités contractuelles. Le surplus des frais financiers sollicités n’est en revanche pas dans un lien de causalité avec la garantie contractuelle due par le B.
Les premiers juges ont alloué une indemnité de 10000€ au titre de la perte de chance de couvrir les charges d’armement. M. X en sollicite la confirmation, sans expliciter expressément ce poste de préjudice dans ses écritures. A défaut de justification précise, le jugement sera réformé de ce chef.
Les désagréments subis par M. X suite aux non conformités contractuelles et aux divers retards qui s’en sont suivis permettent de retenir le principe du préjudice moral subi et d’en fixer le quantum plus raisonnablement apprécié à hauteur de 10000€.
S’agissant de la demande de production de documents sous astreinte, la cour adopte les motifs des premiers juges ayant rejeté cette demande.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le B naval GATTO supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Prononce la jonction de l’affaire n°21/03131 avec l’affaire n°21/02997
Confirme le jugement en ce qu’il a dit non prescrites les demandes relevant des réserves émises par M. X, des prescriptions des affaires maritimes, en ce qu’il a entériné le rapport de l’expert judiciaire, rejeté la demande de productions sous astreinte et condamné le B naval GATTO au paiement de la somme de 51000€ au titre du préjudice d’exploitation, de la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Réforme pour le surplus
statuant à nouveau,
déclare irrecevable M. Y X en son action en garantie des désordres relevant d’une non conformité à l’obligation de délivrance ou d’un vice apparent ou d’un vice caché et ses demandes subséquentes à l’encontre du B naval GATTO comme étant prescrites.
Déclare recevable l’action et les demandes de M. Y X sur le fondement de la garantie contractuelle.
Condamne le B naval GATTO à payer à M. Y X la somme de 7923.13€ au titre des frais de levée des réserves par lui supportés, celle de 3859.39€ au titre des frais financiers par lui supportés, celle de 10000€ au titre du préjudice moral.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Condamne le B naval GATTO à payer à M. X la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le B naval GATTO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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