Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2216553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216553, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en le munissant immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ce titre, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé et demande en outre au tribunal de substituer aux motifs de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 612-6 du même code.
Par une décision du 19 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé l’aide juridictionnelle à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Angliviel, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 17 août 1983, déclare être entré en France le 1er octobre 2016. Le 11 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 11 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision en date du 19 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’accorder l’aide juridictionnelle à M. A…. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui séjourne en France depuis six ans à la date de la décision attaquée ainsi que le préfet le reconnait lui-même, est marié depuis le 22 décembre 2018 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 12 juillet 2025. Un garçon est né de cette union le 10 décembre 2020. La vie commune du couple est établie par des pièces nombreuses et convergentes, notamment des quittances de loyer, des avis d’impôts, des factures, des relevés bancaires et des attestations de proches. En outre, il n’est pas contesté que son épouse est assistante parentale. Dès lors, au vu de l’ancienneté et de l’intensité des attaches de M. A… en France, celui-ci est fondé à soutenir, sans qu’y fasse obstacle les circonstances tirées de ce qu’il est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial et qu’il n’ait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire sans délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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