Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2024, n° 2413426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence dès lors qu’il a sollicité le renouvellent de son titre de séjour « salarié », expiré le 14 novembre 2022, et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 10 août 2023, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens dont la dernière a été classée sans suite le 15 avril 2024 ; le silence gardé par le préfet a fait naitre une décision implicite de refus.
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité.
Le préfet de police, à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2024, en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pouly, pour M. A… qui persiste dans ses précédentes écritures ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de police le 3 juin 2024 à 15h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1989, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié », expiré le 14 novembre 2022, et s’est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 10 août 2023. Par un courriel du 15 avril 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de récépissé de M. A…, formée le 29 mars 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, M. A… demande la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police, à qui sa requête a été communiquée, n’a pas fait état de difficulté particulière dans le traitement de sa demande de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Si la demande de renouvellement de récépissé de l’intéressé a été classée sans suite par un courriel du 15 avril 2024 au motif qu’il n’aurait pas transmis une pièce qui lui était demandée, le préfet de police n’établit pas cette carence de M. A… que ce dernier conteste. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant justifiait de conditions identiques ayant présidé à la délivrance de son titre de séjour « salarié » expiré le 14 novembre 2022, à savoir notamment la continuité de son contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, avec la société Activ’Energy depuis le 23 mai 2019, et que le préfet de police n’établit ni n’allègue que son dossier de demande de renouvellement était incomplet ou que l’intéressé se serait abstenu de répondre à une demande de complément de dossier, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « salarié ». Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour du requérant, dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu’à ce que le préfet de police ait statué sur sa demande, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour temporaire « salariée » de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A… dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu’à ce que le préfet de police ait statué sur sa demande.
Article 3 : L’État versera à Me A… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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