Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2124063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris du 13 octobre 2021 de cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil depuis leur cessation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d’irrégularité procédurale compte tenu du non-respect de son droit à l’information prévu par l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5.1 et 5.2 de la directive européenne n°2013/33/UE ;
- Elle est entachée de défaut d’examen de sa situation au regard des articles 20 et 22 de cette directive et de l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité ;
- Elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation car il a respecté toutes ses obligations envers les autorités françaises et s’est présenté à toutes les convocations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Grossholz ;
et les conclusions de M. Pertuy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 14 janvier 1995 en Afghanistan dont il est un ressortissant, a demandé l’asile en France. Il a accepté les conditions matérielles d’accueil le 28 janvier 2021. Par décision du 13 octobre 2021, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par conséquent, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, plus précisément de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, datée du 28 janvier 2021 et signée par M. A…, que ce dernier a été informé qu’en acceptant l’offre qui lui était faite, il s’engageait notamment à se présenter à toutes les convocations de l’administration et, dans une langue qu’il comprend, des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être suspendu, retiré ou refusé et évalué dans une langue qu’il comprend. Il en résulte également qu’il a été évalué dans une langue qu’il comprend. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ses droits à l’information et du défaut d’examen de sa situation compte tenu de sa vulnérabilité doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du mémoire en défense que la décision attaquée a été prise au motif que M. A… se serait opposé à son transfert en Roumanie le 23 août 2021 en refusant d’effectuer un test PCR.
6. Dans le cas où un ressortissant étranger se soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l’entrée effective sur le territoire de l’État membre responsable, dès lors qu’il avait connaissance des conséquences d’un refus de sa part et qu’il ne fait état d’aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test, il doit être regardé comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
7. M. A… ne contestant pas, dans ses écritures, faute notamment d’avoir répliqué au mémoire en défense, l’obligation d’effectuer un test PCR en vue d’entrer en Roumanie au 23 août 2021 et sa connaissance des conséquences d’un refus de sa part, il doit être regardé comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Par suite, les moyens d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il en résulte que toutes les conclusions de la requête, hormis celles relatives à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-Ch. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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