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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 oct. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[H]
C/
Répertoire Général
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7HG
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [H]
à : ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [H]
né le 03 Avril 1968 à AMIENS (SOMME)
22 rue Robert de Luzarches
80000 AMIENS
représenté par Maître Aurélien DESMET, substitué par Maître BRISACQ de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
34 place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 10 juin 2024, Monsieur [D] [H] a sollicité du juge de l’exécution de céans de condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 11.900 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d’un immeuble situé 1 rue Dhavernas à 80000 Amiens depuis le 22 décembre 2020.
Le précédent propriétaire avait localisé des infiltrations depuis un câble d’électricité appartenant à la société ENEDIS mais sans réaction de cette dernière un expert a été nommé qui a conclu que la société ENEDIS avait créé un désordre occasionnant une pénétration d’eau à l’intérieur du bâtiment.
Par lettres officielles des 11 février et 3 mai 2022, Monsieur [D] [H] a sollicité de la SA ENEDIS qu’il soit mis fin aux désordres et l’indemnisation de son préjudice.
Sans réaction et alors que son locataire a mis fin à son contrat de location, Monsieur [D] [H] a obtenu du juge des référés du tribunal judicaire d’Amiens, la condamnation de la SA ENEDIS à effectuer les travaux mettant fin aux infiltrations dans le logement lui appartenant dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai jusqu’au jour de la réparation et de la fin des infiltrations.
L’ordonnance était signifiée le 20 avril 2023 mais les travaux n’étaient effectivement réalisés que le 16 février 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 septembre 2024.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [D] [H] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SA ENEDIS valablement assignée à personne en son siège n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même Code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
Selon l’article L 131-4 du même Code, le montant de l’astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 a été signifiée le 20 avril 2023 à la SA ENEDIS à personne morale à son siège et est définitive ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel n°23/05372 du 28 juin 2023.
L’astreinte a ainsi couru à compter du 21 octobre 2023 jusqu’au 20 janvier 2024 date à laquelle Monsieur [D] [H] a constaté que les travaux avaient été effectués, le macadam de finition n’ayant aucun impact sur la fin des infiltrations.
Par ailleurs, la SA ENEDIS qui n’a pas souhaité comparaître ne justifie d’aucune difficulté l’empêchant d’intervenir dans les 6 mois de la signification de la décision accordés par le juge et ainsi que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ce faisant, l’astreinte a couru pendant 91 jours.
En conséquence, la SA ENDEIS sera condamnée à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 9.100 € en liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard prévue à l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens, signifiée le 20 avril 2023 à la SA ENEDIS à personne morale à son siège.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [D] [H] sollicite le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En l’espèce, il apparaît que le préjudice subi par Monsieur [D] [H] est suffisamment réparé par l’astreinte liquidée.
En conséquence, Monsieur [D] [H] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SA ENEDIS sera condamnée à payer la somme de 550 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 rendue par le président du Tribunal judiciaire d’Amiens, signifiée le 20 avril 2023, contre la SA ENEDIS et au profit de Monsieur [D] [H] à la somme de 9.100 €.
En conséquence,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 9.100 € en liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard prévue à l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 rendue par le président du Tribunal judiciaire d’Amiens, signifiée le 20 avril 2023 à la SA ENEDIS à personne morale à son siège.
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 550 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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