Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 juin 2021, n° 20/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 février 2020, N° 17/00317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°21/398
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 20/00777
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ4L
AFFAIRE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pôle social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00317
Copies exécutoires
délivrées à :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
Me Nadia FENNICH
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
Madame A Y
Monsieur C Z
Madame L M N
Madame E X
Madame G Z
Madame H Z
Monsieur I Z
Madame J Z
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentant : Mme Barbara JOUANNIC (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame A Y
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Madame L M N
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Madame E X
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Madame G Z
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Madame H Z
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Monsieur I Z
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
Madame J Z
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia FENNICH, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président et Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
K Z, né le […], était titulaire d’une pension d’invalidité (catégorie 2) depuis
le 1er décembre 1994, assortie de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité, versées
par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, la 'CPAM').
Le 11 janvier 2001, K Z a sollicité de la caisse régionale d’assurance maladie Centre,
devenue caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire (ci-après, la 'CARSAT'
ou la 'Caisse'), l’attribution de sa retraite pour le 1er janvier 2002, que la CARSAT lui a attribuée,
assortie de l’allocation supplémentaire compte tenu de ses faibles revenus, en remplacement de
l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité, versée par la CPAM.
K Z est décédé le […].
Par courrier du 16 mars 2017, la CARSAT, informée de l’ouverture de la succession de
K Z, a formé opposition à la liquidation de la succession, compte tenu des sommes
versées à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire.
Par courrier du 19 juillet 2017, la Caisse a notifié au notaire en charge de la succession de
K Z, sa créance d’allocation supplémentaire d’un montant de 45 368,68 euros
correspondant aux paiements effectués du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2016.
Par courriers du 20 juillet 2017, la CARSAT a notifié à chacun des héritiers sa créance à proportion
de leurs quotes-parts respectives.
Par courrier daté du 19 septembre 2017, les héritiers de K Z (Mme G Z, son
épouse, Mme E Z, épouse X, sa fille, Mme A Z, épouse Y, sa
fille, Mme L Z, épouse M N, sa fille, Mme J Z, sa fille,
M. I Z, son fils, Mme H Z, sa fille, M. C Z, son fils) ont
contesté la décision de la CARSAT devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.
A réception de la déclaration de succession de K Z faisant état du montant de l’actif net de
succession, la CARSAT a procédé à un nouveau calcul de sa créance, retenant un montant de
13 794 euros et a notifié à chacun des héritiers sa créance à proportion de leurs quotes-parts
respectives, par courriers du 17 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 28 février 2020 (RG 17/00317), le pôle social du tribunal judiciaire
de Chartres, retenant le défaut d’information de la CARSAT, a :
— déclaré recevables et bien fondés les consorts Z en leurs demandes ;
— constaté que la CARSAT ne justifie pas de sa créance à l’égard des consorts Z en leur qualité
d’héritiers de K Z ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la CARSAT à l’égard des consorts Z ;
— condamné la CARSAT à verser aux consorts Z 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné la CARSAT aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Caisse a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 6 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été
plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme son appel ;
— constater le bien-fondé de la demande de remboursement de l’allocation supplémentaire sur la
succession de K Z ;
En conséquence
— infirmer le jugement rendu par le pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres le 28 février 2020
en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— dire la succession de K Z redevable de la somme de 13 794 euros au titre du
recouvrement sur sa succession de l’allocation supplémentaire ;
— dire Mme G O redevable en sa qualité de successible, de la somme de 5 517,62 euros ;
— la condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre ;
— dire Mme L M N redevable en sa qualité de successible, de la somme de
1 182,34 euros ;
— la condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent jugement, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de
l’arrêt rendu à son encontre ;
— dire M. C Z redevable en sa qualité de successible, de la somme de 1 182,34 euros ;
— le condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre ;
— dire Mme H Z redevable en sa qualité de successible, de la somme de 1 182,34 euros ;
— la condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre ;
— dire M. I Z redevable en sa qualité de successible, de la somme de 1 182,34 euros;
— le condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre ;
— dire Mme J Z redevable en sa qualité de successible, de la somme de 1 182,34 euros ;
— la condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre ;
— dire Mme A Y redevable en sa qualité de successible, de la somme de 1 182,34 euros;
— la condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre
— dire Mme E X redevable en sa qualité de successible, de la somme de 1 182,34 euros
;
— la condamner au remboursement de cette somme envers la Caisse, outre les intérêts de droit à
compter du présent arrêt, ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt
rendu à son encontre ;
— condamner solidairement les intimés au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance.
Reprenant le bénéfice de leurs conclusions, les consorts Z demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 28 février 2020
en toutes ses dispositions, et par suite ;
— dire et juger que la Caisse ne justifie pas de sa créance sur la succession Z, ni du respect de
son obligation d’information ;
— les décharger de toute créance à l’égard de la CARSAT en leur qualité de successibles ;
— débouter la CARSAT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la créance de la CARSAT sur la succession de K Z s’élève à
9 647,16 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner le recouvrement différé de la créance de la CARSAT au décès du conjoint survivant ;
— condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à
l’audience.
MOTIFS
Sur le droit de recouvrement de la Caisse des arrérages d’allocation supplémentaire sur la
succession
La CARSAT expose queAhmed Z était bénéficiaire d’une pension d’invalidité versée par la
CPAM depuis le 1er décembre 1994, assortie de l’allocation supplémentaire du fonds spécial
d’invalidité (ci-après, le 'FSI'), et qu’en application de l’article L. 341-15 du code de la sécurité
sociale, dans sa version applicable, 'l’avantage vieillesse est venu se substituer à la pension
d’invalidité et la CARSAT a pris la suite de la CPAM pour le versement de l’allocation
supplémentaire'.
La Caisse fait valoir que la circulaire ministérielle du 5 août 1957 prévoit que les 'bénéficiaires de
l’allocation supplémentaire du FSI n’ont pas à présenter une nouvelle demande d’allocation
supplémentaire lors de la substitution de la pension d’invalidité en pension de vieillesse' et ce 'afin de
maintenir le niveau de revenus des allocataires'.
La Caisse rappelle que l’allocation supplémentaire est une allocation non contributive, financée par la
solidarité nationale dont le but est 'de procurer un minimum de ressources aux personnes démunies,
se substituant ainsi à l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leurs parents'.
La CARSAT considère qu’elle ne peut pas produire la demande d’allocation supplémentaire dans la
mesure où elle a été adressée initialement à la CPAM, la Caisse poursuivant le versement de cette
allocation dans le cadre de la substitution de la pension d’invalidité par une pension de vieillesse, ce
qui a été confirmé par la jurisprudence. De même, dans cette hypothèse, la Caisse conserve son droit
de recouvrer les sommes versées sur la succession de l’allocataire.
Concernant les documents versés aux débats, la CARSAT précise qu’ils n’ont pas été rédigés en 2021
mais qu’il s’agit de duplicatas édités en 2021, mais dont la date initiale d’envoi est bien mentionnée.
La CARSAT souligne que K Z a perçu l’allocation supplémentaire du 1er janvier 2002 au
31 octobre 2016, sur le compte bancaire de ce dernier dont le relevé d’identité bancaire est produit, et
en justifie par la production des copies écrans du logiciel de paiement. Ces montants sont repris dans
l’attestation établie par l’agent comptable, 'garant de la comptabilité de l’organisme', cette attestation
n’étant pas soumise au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
La Caisse considère qu’il appartient aux héritiers de produire les relevés de comptes de
K Z afin de justifier de l’absence de versements de cette allocation.
La CARSAT rappelle que son obligation d’information s’applique envers l’allocataire et non ses
héritiers et ne constitue pas une condition de recouvrement des arrérages d’allocation supplémentaire
à l’égard des héritiers, 'le manquement à l’obligation d’information de l’assuré n’exonérant pas les
héritiers de leur obligation de remboursement à proportion de la partie de l’actif successoral sur
laquelle s’exerce l’action en recouvrement', ce qui a été confirmé par la Cour de cassation, dans la
mesure où cette allocation vient en substitution de l’obligation alimentaire des enfants envers leurs
parents.
La CARSAT précise qu’elle a procédé au calcul de sa créance d’allocation supplémentaire de
13 794 euros, en tenant compte de la déclaration de succession transmise par le notaire et signée par
les héritiers.
Elle rappelle que les frais funéraires ne peuvent être inscrits au passif de la succession que dans la
limite d’un forfait de 1 500 euros et que les frais de succession ne sont pas à déduire.
La Caisse sollicite donc la condamnation de chaque héritier en fonction de sa quote-part dans la
succession.
En réponse, les consorts Z font valoir que la CARSAT ne justifie pas de sa créance.
Ils exposent que K Z n’a pas sollicité l’attribution de l’allocation supplémentaire et que la
Caisse ne justifie pas d’une telle demande de sa part.
Ils exposent que la Caisse ne justifie pas plus de la demande initiale d’allocation supplémentaire du
FSI formée par K Z ni de l’effectivité du versement de celle-ci à ce dernier.
Les consorts Z exposent que la CARSAT en rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide
et exigible de sa créance dans la mesure où les documents qu’elle produits ont été 'rédigés en 2021
pour les besoins de l’audience' et que cette dernière ne produit pas les 'prétendus originaux de la
notification de retraite et encore moins de la notification de l’attribution de l’allocation
supplémentaire litigieuse qui aurait été adressée' à K Z.
Ils soutiennent que la CARSAT ne précise pas sur quel compte bancaire l’allocation supplémentaire
aurait été versée, ce qui ne leur permet pas de s’assurer de la véracité de la somme réclamée.
Ils considèrent que l’attestation de l’agent comptable comporte des informations erronées et ne
respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Les consorts Z font valoir que la CARSAT a manqué à son obligation d’information,
notamment sur la 'procédure de récupération' de l’allocation supplémentaire.
Subsidiairement, les consorts Z sollicitent la déduction des frais funéraires et des frais de
succession du montant de la créance de la CARSAT, pour la réévaluer à la somme de 9 647,16 euros.
Sur ce
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 'simplifiant le minimum
vieillesse', 'les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires
de (…) l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles
applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L.
815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale'.
Par conséquent, il convient d’appliquer les dispositions légales et réglementaires dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance. La cour procédera donc au rappel des différents
textes applicables dans leur version applicable à cette date.
Aux termes de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale :
Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à
l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer , à Saint-P-et-Miquelon ou à Mayotte,
pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au
travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce
qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d’exploiter plus d’un certain nombre d’hectares déterminé, bénéficie
d’une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
(…) (souligné par la cour).
Selon l’article L. 815-3 dudit code :
Bénéficie également de l’allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française
résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant
résidé dans un territoire d’outre-mer, à Saint-P-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions
fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de
vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est
atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a
obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale (souligné par la cour).
Aux termes de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale :
Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins
égal à un montant fixé par décret.
Lorsque la succession de l’allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d’exploitation agricole : terres, cheptel mort
ou vif, bâtiments d’exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres
fruitiers, vignes, etc., ce capital n’est retenu, pour l’application de l’alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
Ces dispositions sont applicables aux successions s’ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des
modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration
mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants
droit.
L’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale précise :
Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce
dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros
.
L’article D. 815-2 du même code :
Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le
montant prévu à l’article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant
.
La circulaire n°70 SS du 5 août 1957 'relative à l’extension du fonds national de solidarité aux
invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes' précise :
Les bénéficiaires de l’article 685-1 du Code de la Sécurité Sociale (L 815-3 du nouveau code) n’ont pas à présenter une
nouvelle demande d’allocation supplémentaire lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans. Ils sont considérés comme inaptes au
travail pour l’application de l’article 685 du Code. de la Sécurité Sociale (L 815-2 du nouveau code).
Dans les régimes de Sécurité Sociale où la pension d’invalidité est transformée en pension de vieillesse, le service de
l’allocation supplémentaire est assuré à partir de l’âge de 60 ans par l’organisme débiteur de la pension de vieillesse qui se
substitue à la pension d’invalidité
(souligné par la cour).
La cour relève que Amhed Z était titulaire d’une pension d’invalidité et d’une allocation
supplémentaire du fonds spécial d’invalidité, versées par la CPAM lorsqu’il a sollicité l’attribution de
sa retraite.
Conformément aux textes susvisés, et notamment de la circulaire du 5 août 1957, l’allocation
supplémentaire s’est automatiquement substituée à l’allocation supplémentaire du fonds spécial
d’invalidité lors de l’attribution de la pension de retraite, sans que K Z n’ait à formuler une
nouvelle demande, et ce afin de lui maintenir son niveau de ressources.
La CARSAT ne peut donc produire le formulaire de demande d’attribution de l’allocation
supplémentaire, K Z étant dispensé d’une telle demande compte tenu de sa situation, ce
qui constitue une mesure en sa faveur.
La cour relève que les consorts Z ne peuvent pas reprocher à la CARSAT un défaut
d’information, la Caisse n’étant tenue à l’égard des héritiers d’aucune obligation d’information sur le
versement de l’allocation supplémentaire et les modalités de sa récupération.
La cour rappelle que la récupération des sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées après le décès du bénéficiaire constitue une charge de la succession, née après le
décès de l’allocataire. Cette charge se répercute, pour les raisons et en vertu des dispositions
indiquées plus bas, sur les héritiers en fonction de leur quote-part.
La CARSAT produit des éléments aux débats qui établissent que K Z a perçu l’allocation
supplémentaire, versée sur son compte bancaire, et il appartenait aux consorts Z de soumettre à
la cour les relevés de compte bancaires de celui-ci pour établir l’absence de perception de cette
allocation.
L’agent comptable de la CARSAT a attesté que l’organisme a versé la somme de 45 084,39 euros au
titre de l’allocation supplémentaire versée à K Z sur la période du 1er janvier 2002 au
31 octobre 2016. Il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que
l’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous
le contrôle du conseil d’administration, de l’ensemble des opérations financières et comptables de
l’organisme ; qu’il est, notamment, responsable de la tenue de la comptabilité de l’organisme, de
l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives
des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures.
En conséquence, l’attestation de l’agent comptable, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’elle
émane d’un tel agent, n’a pas à respecter les formes prévues par l’article 202 du code de procédure
civile.
En tout état de cause, les éléments produits suffisent à établir la réalité des versements effectués en
faveur d’K Z.
Par ailleurs, la Caisse a versé à la succession la somme de 924,96 correspondant à la mensualité du
mois de novembre 2016, mois du décès de K Z, soit un montant total de 46 009,35 euros,
versé au titre de l’allocation supplémentaire.
Il résulte de la déclaration de succession transmise à la CARSAT par le notaire et signée par les
héritiers, que l’actif brut de la succession s’élevait à la somme de 64 698,34 euros, à laquelle la
mensualité de novembre 2016 (924,96 euros) ainsi que le forfait mobilier de 5% correspondant
(46,25 euros) devaient être ajoutés, soit un actif brut de succession de 65 669,55 euros.
De cet actif brut, il convenait de déduire, conformément à la déclaration de succession, les travaux
financés par les héritiers (11 375,55 euros) et les frais funéraires, soit un actif net de succession de
52 794 euros.
La cour rappelle que les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant
forfaitaire de 1 500 euros en application de l’article 775 du code général des impôts, et que les frais
de succession sont une dette personnelle des héritiers et ne peuvent donc être déduits de la somme à
rembourser à la CARSAT.
L’actif net de succession étant supérieur à 39 000 euros, montant à partir duquel il est procédé au
recouvrement, conformément à l’article D. 815-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse était bien
fondée à récupérer les allocations versées à K Z pour un montant de13 794 euros (52 794
euros – 39 000 euros), auprès des héritiers contribuant aux charges de la succession en fonction de
leur quote-part conformément aux articles 870 et 873 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les consorts Z
seront condamnés à rembourser, dans la limite de leur quote-part héréditaire, les arrérages
d’allocation supplémentaire versés par la Caisse à K Z, soit la somme de 13 794 euros.
Mme G Z, épouse de K Z, sera condamnée à rembourser à la CARSAT la somme
de 5 517,62 euros (quote-part de 40% au titre de l’usufruit).
Les sept enfants de K Z seront condamnés à rembourser, chacun, à la CARSAT la somme
de 1 182,34 euros (quote-part de 1/7e de 60% de la succession).
Sur le sursis à recouvrement
Les consorts Z sollicitent le report du recouvrement de l’ensemble de la créance de la CARSAT
jusqu’au décès de Mme Z, sur le fondement de l’article D. 815-7 du code de la sécurité sociale,
compte tenu de sa 'situation financière extrêmement précaire' et dans la mesure où ils 'ne peuvent
sans avoir à toucher à leur patrimoine propre, régler leur quote-part de la créance due par la
succession'.
En réplique, la Caisse rappelle que les dispositions de l’article D. 815-7 du code de la sécurité sociale
sont applicables à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et non à l’allocation supplémentaire,
pour laquelle l’article D. 815-3 du même code prévoit deux conditions cumulatives pour que les
enfants de K Z puissent bénéficier du report de recouvrement de la créance :
— être à la charge de l’allocataire à la date de son décès ;
— être âgé d’au moins 65 ans, ou d’au moins 60 ans en cas d’inaptitude au travail, soit en-dessous de
cet âge mais atteint d’une invalidité.
Les enfants de K Z ne remplissant pas ces conditions, ils ne peuvent solliciter le sursis à
recouvrement.
La CARSAT rappelle que les héritiers de K Z ont la possibilité de solliciter un échéancier
auprès de ses services uniquement et non pas devant la cour qui n’est pas compétente.
Concernant l’épouse de K Z, la CARSAT indique qu’elle est seule habilitée à lui consentir
une demande de sursis à recouvrement jusqu’au décès de cette dernière et qu’il lui appartenait de
formuler une telle demande auprès de ses services. Néanmoins, la Caisse fait valoir que pour qu’une
demande de sursis à recouvrement soit accordée, elle tient compte de la situation patrimoniale du
conjoint survivant et de la composition de la succession. Or, Mme Z ne justifie pas d’une
situation financière et patrimoniale l’empêchant de rembourser la CARSAT, étant précisé qu’elle
relève que la succession est notamment composée des liquidités personnelles de K Z pour
un montant de 11 117,47 euros et que Mme Z n’a formulé aucune demande d’attribution d’une
pension de réversion alors qu’elle ' a été invitée à plusieurs reprises à solliciter sa pension de
réversion afin d’augmenter ses ressources'.
Sur ce
Aux termes de l’article D. 815-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable
conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 :
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint
survivant peut être différé jusqu’au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la
charge de l’allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d’au moins soixante-cinq ans, ou d’au
moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d’une invalidité réduisant d’au moins
des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
Pour l’application de l’alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l’allocataire toute personne qui
vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R.
815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n’excédaient pas, à la date du décès de l’allocataire, le montant limite prévu
à cette date pour une personne seule en application de l’article L. 815-8
(souligné par la cour).
Les enfants de M. Z ne justifiant qu’ils remplissent les conditions de l’article susvisé, la cour les
déboutera de leur demande de sursis à recouvrement.
La cour n’étant pas compétente pour faire droit à une demande de report de recouvrement de la
créance ou de mise en place d’un échéancier, Mme G Z est invitée à se rapprocher de la
CARSAT.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts Z sont ici unis d’intérêt.
Les consorts Z succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens et déboutés de leur
demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z seront condamnés à payer à la CARSAT la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
(RG 17/00317) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire est bien fondée à
récupérer les arrérages d’allocation supplémentaire versés à K Z, pour un montant de
13 794 euros, auprès des héritiers contribuant aux charges de la succession en fonction de leur
quote-part respective ;
En conséquence,
Condamne Mme G Z, épouse de K Z, à rembourser à la caisse d’assurance retraite
et de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 5 517,62 euros ;
Condamne Mme E Z, épouse X, fille de K Z, à rembourser à la caisse
d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Condamne Mme A Z, épouse Y, fille, de K Z, à rembourser à la caisse
d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Condamne Mme L Z, épouse M N, fille de K Z, à rembourser à la
caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Condamne Mme J Z, fille de K Z, à rembourser à la caisse d’assurance retraite et
de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Condamne M. I Z, fils de K Z, à rembourser à la caisse d’assurance retraite
et de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Condamne Mme H Z, fille de K Z, à rembourser à la caisse d’assurance retraite
et de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Condamne M. C Z, fils de K Z, à rembourser à la caisse d’assurance retraite et
de santé au travail Centre Val de Loire la somme de 1 182,34 euros ;
Déboute les consorts Z de leur demande de report de recouvrement de la créance ;
Condamne les consorts Z, unis d’intérêt, aux dépens ;
Condamne les consorts Z, unis d’intérêt, à payer à la caisse d’assurance retraite et de santé au
travail Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Déboute les consorts Z de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, greffier, auquel le
magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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