Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2301175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 30 octobre 2024, la société Datsha, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de refus d’abrogation de l’arrêté du préfet de police du 12 septembre 2022 portant suspension de son activité de diffusion de sons amplifiés ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l’établissement Datsha dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur et de vice de forme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors que l’étude d’impact des nuisances sonores a été transmise à la préfecture de police
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement ;
- il n’est ni nécessaire ni proportionné à l’objectif recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, le clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Datsha exploite l’établissement du même nom sis 57 rue de Gravilliers dans le 3e arrondissement de Paris. Le 18 février 2022, une visite des inspecteurs de sécurité sanitaire a révélé l’absence d’étude d’impact des nuisances sonores, prévue par l’article R. 571-27 du code de l’environnement, et de système de limitation sonore. La société requérante a été mise en demeure, le 28 février 2022, de produire l’étude en question sous un délai de deux mois. Le 19 mai 2022, une visite de contrôle a constaté que la société n’était pas en mesure de produire cette étude. Le 12 septembre 2022, le préfet de police a, par un arrêté préfectoral n° DTPP-2022-00878, suspendu l’activité musicale de la société Datsha sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement aux motifs de l’absence de mise en conformité de l’établissement et de la persistance des troubles causés par la diffusion de sons amplifiés. Par un courrier du 9 novembre 2022, la société a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer. De l’absence de réponse à ce recours est née une décision implicite de rejet le 9 janvier 2023. La société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que de l’arrêté du préfet de police du 12 septembre 2022.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, agent contractuel, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de police n° 2022-00859 du 21 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté attaqué ne mentionne pas dans ses visas l’arrêté portant délégation de signature, est sans incidence sur sa légalité. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du vice de forme doivent être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et précise les considérations de faits ainsi que les rapports sur lesquels il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé avec accusé de réception, dont il ressort des mentions portées sur l’accusé de réception qu’il a été reçu par son destinataire le 16 juillet 2022, le propriétaire de l’établissement a été informé de l’ouverture d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure manque donc en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « (…) en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine (…) II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…) l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure (…) ». Aux termes des articles R. 571-26 et R. 571-27 du même code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (…) » et « I.- L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (…) III.- En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18 », respectivement. Enfin, aux termes de l’article L. 171-11 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
6. Il résulte de l’instruction, et est par ailleurs constant, que la société requérante a transmis l’étude d’impact des nuisances sonores à la préfecture de police par un courrier électronique, au plus tard le 21 septembre 2022. Ainsi, à la date du présent jugement, et, au demeurant, à la date à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a statué sur le recours hiérarchique formé devant lui, la société requérante avait satisfait au I. des dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement précitées, dont l’inobservation constituait un des motifs de l’arrêté attaqué. Il résulte toutefois également de l’instruction que la société requérante n’a pas déféré à l’arrêté attaqué et a poursuivi ses activités de diffusion de musique amplifiée, ainsi que l’a constaté le rapport établi le 19 décembre 2022 par l’inspecteur de sécurité sanitaire, qui mentionne le dépassement de la valeur maximale prescrite par l’étude d’impact des nuisances sonores à neuf reprises entre le 24 juillet 2022 et le 27 octobre 2022. La société requérante ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’elle a mis fin à ces dépassements réguliers, de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, qui constituaient l’autre fondement de l’arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit-il être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu notamment de la persistance des nuisances sonores, y compris après la production de l’étude d’impact des nuisances sonores et l’installation d’un dispositif visant à leurs limitations, et eu égard à l’objectif poursuivi tenant à la préservation de la tranquillité et de la santé du voisinage, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait pas nécessaire et serait disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Datsha doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Datsha est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Datsha et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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