Confirmation 8 septembre 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 sept. 1988, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Club Entreprises Restauration Loiseau, société |
|---|
Texte intégral
• Cour d’appel de Versailles, 12ème Chambre, Arrêt du 8 septembre 1988
Société Club Entreprises Restauration C, société B C D […] MM. FORGET, BONNECAZE, Conseillers.
La Cour. Statuant sur l’appel interjeté par la société Club Entreprises Restauration C, précédemment C.E.R. C, contre un jugement rendu le 12 novembre 1986 par le Tribunal de commerce de Versailles qui l’a déboutée de sa demande tendant à dire la S.A.R.L. B-C-D (D.L.G.) coupable de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. La marque C a appartenu jusqu’en décembre 1980 à une société G.V.S. (Groupement Viandes et Salaisons), date à laquelle elle a été cédée, avec le fonds, à la société appelante C.E.R. (Coop Entreprises Restauration), alors en cours de constitution et aujourd’hui faisant partie du groupe Primistères. M. B C, le petit-fils du fondateur de la maison portant son nom, qui occupait déjà des fonctions importantes dans une filiale de l’entreprise cédante, a pris la direction de la société cessionnaire, en qualité de directeur général salarié. Révoqué de ses fonctions cinq ans plus tard, en août 1985, il a créé presque aussitôt une nouvelle société, dénommée B C-D. Dans le second semestre de l’année, il a embauché cinq personnes démissionnaires de C.E.R., Mme X, les époux Y, M. Z, M. A. Les premiers juges ont repoussé le grief de contrefaçon ou d’imitation illicite de la marque C en relevant que, faute d’une inscription au Registre National des Marques C.E.R. C était sans droit à invoquer le bénéfice de cette marque à l’encontre d’un tiers, ce qu’est la société D.L.G. En ce qui concerne la concurrence déloyale, ils ont estimé :
- d’abord que rien n’empêchait un homonyme, en l’espèce le petit-fils du créateur de la marque portant son nom, de relever ce dernier pour son activité commerciale, sous réserve qu’aucune confusion ne soit possible. Ce qui était le cas,
- ensuite que, si certaines personnes étaient passées au service de la nouvelle société, la preuve d’un débauchage concerté n’était pas rapportée,
- enfin que la prospection de la clientèle constituait une concurrence déloyale. Sur le premier grief, la société appelante, tout en admettant que la marque C n’a pas été déposée, soutient qu’il y a faute à utiliser une marque appartenant à autrui, ainsi que l’a fait D.L.G. Les activités des deux entreprises sont similaires et, nonobstant l’adjonction à la marque C d’un prénom, B, et du nom d’un associé, D, la confusion est certaine. Elle réclame de ce chef 300 000 F de dommages et intérêts. Sur le second grief, l’appelant voit des actes de concurrence déloyale dans la constitution de la société concurrente par B C dès avant son licenciement, dans l’envoi de lettres circulaires à la clientèle et dans des manoeuvres aboutissant à détacher la société D d’elle- même pour la rattacher à la nouvelle entreprise, compromettant ainsi sa restructuration. Elle réclame en réparation de son préjudice commercial la somme de 8 833 735 F. L’intimé conclut à la confirmation du jugement, réclame par voie d’appel incident 500 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive. Chaque partie demande enfin la publication de l’arrêt et une indemnité de procédure.
Sur ce la Cour : Considérant, en ce qui concerne le grief de contrefaçon ou d’imitation de marque, que le Tribunal de commerce a justement décidé qu’il ne pouvait être invoqué par C.E.R. faute d’une publication antérieure et ce, conformément aux dispositions de l’art. 14 de la loi du 31 décembre 1964 ; Considérant, il est vrai, que cette fin de non-recevoir ne fait obstacle à rechercher sur le fondement de l’art. 1382 C. civ. la responsabilité de l’utilisateur d’une marque ne lui appartenant pas ; C o n s i d é r a n t c e p e n d a n t q u ' e n a d m e t t a n t , c e q u i e s t l o i n d ' ê t re d é m o n t r é , que B C n’avait pas le droit d’user de son nom patronymique pour son activité commerciale son éventuelle responsabilité implique une faute qui n’est nullement établie ; que la société qu’il dirige a pris toutes dispositions utiles pour éviter toute équivoque, en complétant le patronyme litigieux de deux autres mentions, puis en diffusant à la clientèle une note parfaitement claire sur l’existence des deux sociétés et leur indépendance respective ; Considérant sur la concurrence déloyale, que M. C, sur le point d’être révoqué de ses fonctions de directeur général, était en principe en droit d’assurer son avenir en créant une
entreprise, fût-elle concurrente puisqu’il n’était astreint à aucune clause le lui interdisant ; qu’il n’en serait autrement que dans la mesure où s’ajouteraient des pratiques déloyales à attirer indûment personnel et clientèle de l’ancien employeur ; que sur le premier point, la démission de 3 à 5 employés sur 150, de C.E.R. C, en cinq mois, n’est pas en soi un élément suffisant faute d’indices supplémentaires permettant d’inférer un débauchage déloyal ; que le second point est inexact ; qu’en effet la société nouvelle a pris soin d’adresser à la clientèle potentielle, laquelle occupe un « créneau » bien particulier, une note d’information prévenant toute confusion éventuelle entre les deux maisons ; Considérant, ainsi, qu’il échet de confirmer le jugement ; Considérant qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts et à publication dans les journaux ; Considérant qu’il convient de faire droit à la demande fondée au titre de l’art. 700 nouv. C. pr. civ.
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, ajoutant, condamne la société appelante à une indemnité supplémentaire de 4 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société Club Entreprises Restauration C aux dépens. Texte mentionné dans le « Lamy Droit économique ».
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