Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 oct. 2017, n° 16/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 10 décembre 2015, N° 15/00132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 31 Octobre 2017
RG : 16/00971
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 10 Décembre 2015, RG 15/00132
Appelants
M. C, H X
né le […] à Z ([…]
Mme I, D E épouse X
née le […] à Z ([…]
représentés par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP LIERE – JUNJAUD – LEFRANC – BERQUEZ, avocats plaidants au barreau de CHATEAUROUX
Intimé
M. J-K L
né le […] à LE NOUVION EN THIERACHE (02170), demeurant 64 route de Fesigny – 74350 B
représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUMONT-LATOUR, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 septembre 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 10/04/1995, les époux X ont fait donation à leur fille Y d’un appartement sis à Paris, (donation de la nue-propriété), de deux parcelles de terre sises à Z et une autre située à LEVROUX, l’acte stipulant que « le donateur fait réserve à son profit du droit de retour prévu par l’article 951 du code civil sur tous les biens donnés pour le cas où les donataires copartageants ou l’un deux, viendraient à décéder avant lui, sans enfant ni descendant et pour le cas encore où les enfants ou descendants des donataires copartageants viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur ».
Mme Y X est décédée le […], sans laisser de postérité.
Les donateurs ont alors fait application de la clause de retour conventionnelle et les parcelles de terre leur ont été restituées.
Toutefois, l’appartement avait été vendu le 15/11/2008 par les usufruitiers et la nue-propriétaire, au prix de 262.000 euros, Mme Y X percevant alors la somme de 192.217 euros.
Mme Y X avait acquis le 20/04/2002 avec M. A, avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité du 06/11/2008, une maison sise à B, M. A en étant propriétaire à hauteur de 30% et Mme X de 70%, au prix de 254.132,51 euros.
Mme X avait institué M. A F G, et la maison de B est ainsi entrée dans le patrimoine de ce dernier.
Par acte des 14/11/2014 et 19/01/2015, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains M. A en paiement à chacun de la somme de 48.054,25 euros outre 8.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement du droit de retour légal.
Par jugement du 10/12/2015, le tribunal a débouté les époux X de leur demande.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 03/05/2016.
Par conclusions d’appelant n° 2, ils concluent à l’infirmation de la décision déférée, et sollicitent la condamnation de M. A au paiement de la somme globale de 96.108,50 euros au titre du droit de retour légal outre intérêts au taux légal capitalisé, et de celle de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— leur action ne se fonde pas sur le droit de retour conventionnel mais sur le droit de retour légal, de l’article 738-2 du code civil,
— l’existence d’un pacte civil de solidarité est sans incidence sur l’exercice de ce droit,
— l’article 738-2 est une disposition d’ordre public, une convention ne pouvant priver du droit de retour un père ou une mère, quand bien même ceux-ci auraient été exhérédés par le défunt,
— ce droit de retour peut s’exercer en nature mais aussi en valeur, dans la double limite de l’actif successoral et du quart de la succession pour chacun des parents.
Par conclusions d’intimé n° 2, M. A conclut à la confirmation du jugement déféré, et réclame reconventionnellement 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— en l’absence de stipulation expresse, le droit de retour conventionnel ne peut en l’occurrence s’exercer sur les biens subrogés au bien donné, ce qui est du reste admis par les époux X,
— la stipulation d’un droit de retour conventionnel rend le droit de retour légal sans objet,
— les ascendants n’ayant pas droit à une réserve héréditaire, ils n’ont pas vocation à intervenir à la succession de leur fille, dès lors qu’il existe un F G,
— l’article invoqué 738-2 du code civil est compris dans une section du code intitulée « des droits des parents en l’absence de conjoint successible », ce qui a pour conséquence que le droit invoqué doit être réservé à l’hypothèse de l’absence de conjoint,
— l’existence d’un legs G fait obstacle à l’application du droit de retour légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que lorsque la donation consentie par les parents contient, comme en l’espèce, une clause de retour conventionnel, le retour légal ne peut jouer, sauf dans l’hypothèse où, à l’occasion d’une aliénation, le donateur a renoncé au retour conventionnel.
Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque le bien immobilier donné sis […] à Paris (6e) a été vendu le 15/11/2008, les époux X déclarant « renoncer à toutes les charges et conditions qui ont pu être imposées au donataire dans l’acte de donation du 10/08/1995 en ce qui concerne le bien objet des présentes ».
Il en résulte que les époux X ont renoncé à la clause de retour conventionnel, ce qui rend applicable le droit de retour légal.
Aux termes de l’article 738-2 du code civil, « lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral ».
Le droit de retour légal ayant été institué en contrepartie de la suppression de la réserve des ascendants, l’existence d’un F G est sans incidence. Le droit de retour ayant un caractère successoral, il peut être exercé par les parents s’ils remplissent les qualités requises pour hériter. Il suffit donc qu’ils soient appelés à la succession, peu important le fait qu’ils soient en concours avec d’autres.
Par ailleurs, la défunte n’étant pas mariée mais liée à M. A par un pacte civil de solidarité, il ne peut être soutenu que le droit de retour légal ne s’appliquerait pas en raison de la volonté du législateur de l’inscrire dans la section du code civil intitulée « des droits des parents en l’absence de conjoint successible », le fait d’accorder aux parents en concours avec le conjoint un droit en propriété d’ordre public étant alors contraire à l’esprit de la loi, qui est d’étendre les droits du conjoint survivant.
En effet, il ne peut être soutenu que les parents devraient être traités identiquement en présence d’un partenaire ou d’un conjoint, et donc, corrélativement, que le partenaire devrait être traité comme le conjoint. Le pacte civil de solidarité n’est pas le mariage. Il est une union qui, entre vifs, est plus fragile et moins dense, de sorte qu’aucun principe d’égalité ne commande qu’il soit assimilé au mariage dans l’ordre civil successoral.
C’est ainsi que des droits reconnus au conjoint peuvent être refusés au partenaire, tel le droit à tout ou partie de la succession et que d’autres peuvent lui être accordés, mais à des conditions différentes (tel le droit à l’attribution préférentielle du logement).
Au surplus, le droit de retour légal ayant pour but de constituer une contrepartie à la suppression de la réserve des ascendants, il doit pouvoir jouer en toute circonstance, y compris en présence d’un conjoint survivant.
Dans ces conditions, la Cour considère que les époux X sont fondés à exercer leur droit de retour.
Le bien donné ayant été vendu, le droit de retour doit porter sur la valeur du bien donné au jour de l’aliénation compte tenu de son état au jour de la donation.
Mme Y X ayant perçu le jour de la vente la somme de 192.217 euros, chacun des parents peut exercer son droit à concurrence d’un quart, soit 48.054,25 euros chacun.
M. L sera condamné à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il y ait lieu d’ordonner leur capitalisation.
Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que les époux X bénéficient du droit de retour légal,
CONDAMNE M. A à payer à M. C X et à Mme D E époux X, la somme de 48.054,25 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me LEDAIN, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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