Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2016, n° 15/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2015, N° 15/00605 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2016 ***
N° MINUTE :
N° RG : 15/06556
Ordonnance de Référé (N° 15/00605)
rendu le 13 Octobre 2015
par le Tribunal de Grande Instance de Z
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Karim HELLAL, avocat au barreau de Z
Assistée de Maître Zayan BALHAWAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉS Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
59100 X
Maître D Y ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur B A
XXX
XXX et assistés de Maître Jean-Roch PARICHET, membre de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de Z
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2016 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Isabelle ROQUES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2016 *****
FAITS & PROCÉDURE
L a SCCV Bradford avenue, ci après la société Bradford, envisage une opération de réhabilitation et d’aménagement d’un immeuble lui appartenant, anciennement affecté à usage industriel, comprenant deux bâtiments (A et B), situé XXX à XXX.
Ce programme devrait comprendre à son achèvement deux bâtiments collectifs en R + 4 de 69 logements destinés à être vendus en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a voulu confier à M. B A, artisan exerçant en nom propre une activité de travaux tout corps d’état, la réalisation des travaux de gros oeuvre, ainsi que ceux de curage et déshabillage des immeubles.
Trois devis ont été régularisés entre les parties :
— devis n° 2015 /001 du 6 janvier 2015 relatif au gros oeuvre du bâtiment A d’un montant de 372.480 € TTC, dont 30 % payable à la commande et 30 % en début de travaux,
— devis n° 2015 /002 du 6 janvier 2015 relatif au gros oeuvre du bâtiment B d’un montant de 417.108 € TTC, dont 20 % payable à la commande pour les matériaux et 35 % en début de travaux,
— devis n° 2015 /079 du 21 février 2015 relatif au débarras et nettoyage du chantier d’un montant de 45.006 € TTC, dont 30 % payable à la commande et 30 % en début de travaux.
Un avenant n° 1 au devis 2015 /001 et 2015 /002 du 6 janvier 2015, daté du 2 janvier 2015, aurait été signé entre les parties et libellé de la façon suivante : 'Les devis 2015 /001 et 2015 / 002 relatif au lot gros oeuvre des bâtiments A et B de la future résidence Bradford à Tourcoing seront définitivement acceptés sous les conditions suivantes :
1 / L’entreprise A communiquera à la SCCV Bradford par courriel une attestation RCP et décennale à jour.
2 / L’entreprise A n’ayant pas produit de garantie suffisante, indique ne pas être en difficulté financière et s’engage à avertir sa cliente en cas de changement (cessation des paiements, procès, etc…),
3 / Le chantier lot B relatif au devis 2015 /002 ne sera accepté qu’à la bonne exécution du chantier lot A sans réserve. Avant cela les conditions de cet avenant s’appliquent,
4 / L’entreprise A s’engage expressément à transmettre à la SCCV Bradford par courriel ou par courrier recommandé, la preuve de paiement des matériaux annoncés soit 140.000 € HT. Elle s’engage également à produire la preuve que cette somme est dédiée aux matériaux qui serviront au chantier Résidence Bradford.
5 / Les devis 2015 /001 et 2015 /002 ne seront définitivement acceptés qu’après avoir vérifié par l’architecte et une fois les marchés signés. Pour cela l’entreprise A s’engage à transmettre un dossier complet pour vérification (notice, plan, etc…).
La réalisation des conditions ci-dessus est la condition unique et déterminante d’acceptation définitive des devis. En cas de non réalisation d’une de ces conditions, le contrat sera alors rompu de plein droit';
La SCCV Bradford a payé à M. A une somme globale de 60.000 € en trois versements de 20.000 € chacun.
Se plaignant de ne pas avoir perçu les deux acomptes payables à la commande sur les devis 2015 /001 et 2015 /002 et de ne pas avoir été réglé du montant du devis n 2015 /079 alors que les travaux correspondant à ce dernier devis ont été réalisés à plus de 50 %, M. A a, par acte du 24 avril 2015, assigné la SCCV Bradford pour demander au juge des référés, sur le fondement des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil, de condamner la société Bradford à lui payer la somme de 175.671 € à titre provisionnel, ainsi qu’à lui remettre un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
La société Bradford s’est opposée à ces demandes en se prévalant de la non réalisation des conditions prévues à l’avenant n° 1 du 2 janvier 2015. Elle a demandé notamment à ce qu’il soit fait injonction à M. A de lui fournir, d’une part tout justificatif attestant de la commande de matériaux, d’autre part une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
M. A ayant soutenu que l’avenant n° 1 du 2 janvier était un faux, les parties se sont accordées sur l’organisation d’une expertise graphologique.
Par ordonnance du 13 octobre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Z a, notamment :
— ordonné la production sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pour 4 mois, d’un cautionnement solidaire ou équivalent conformément à l’article 1799-1 du code civil de la part de la SCCV Bradford avenue,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes formées par M. B A, – commis Mme J K L en qualité d’expert avec mission, notamment, de procéder à un examen comparatif des signatures figurant sur l’avenant daté du 2 janvier 2015 intitulé 'avenant n°1 au devis Ets A 2015/001 et 2015/002' ainsi que celles figurant sur les autres documents contractuels que les parties devront fournir ou tous autres indiqués pour cette mission, obtenir des parties des spécimens de signature contemporains de ceux en litige, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SCCV Bradford avenue aux dépens.
XXX a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2002.
Sur assignation de l’URSSAFF du 29 avril 2915, le tribunal de commerce de Z Métropole a, par jugement du 7 décembre 2015, ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. B A et nommé M. D Y en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mai 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 avril 2016 par lesquelles la SCCV Bradford avenue, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 241-1 du code des assurances, L 243-3 du code de la construction et de l’habitation, de :
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise,
— la confirmer uniquement en ce qu’elle a jugé qu’il existe des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés et débouté M. B A de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— débouter M. A et M. D Y ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. B A, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et demandes reconventionnelles,
— juger que M. A ne justifie pas avoir souscrit les assurances obligatoires au titre de l’assurance de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle en vue du chantier, en cours de validité,
— juger que M. A n’a pas plus produit une attestation d’assurance valide malgré ses sollicitations pour les périodes du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
— juger que M. A ne justifie pas de l’emploi de la somme de 60.000 € qu’elle lui a réglé,
— enjoindre à M. D Y ès qualités et à M. B A à lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, en cours de validité, ainsi que les quittances correspondantes à ces polices d’assurances pour les périodes du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, l’attestation devant renseigner sur les assurances souscrites au titre de l’activité, les dommages couverts et la durée des garanties et leur date d’effet, les coordonnées de l’assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie,
— condamner à titre provisionnel de M. A et M. D Y ès qualités à lui payer la somme de 45.006 €, au titre du devis n° 2015/079, exécuté que très superficiellement,
— condamner chacun de M. A et M. D Y ès qualités aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 avril 2016 par lesquelles M. B A et M. D Y ès qualités de mandataire judiciaire, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil, de
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle les a débouté de leur demande provisionnelle et condamner la société Bradford à payer la somme de 175.671 € à titre provisionnel,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter la société Bradford de ses demandes,
— condamner la société Bradford aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les attestations d’assurances
L’article L 241-1 du code des assurances dispose :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance';
En l’espèce la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 23 octobre 2015 (pièce Bradford n° 43) ; il importe de déterminer si, à cette date, M. A est couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, les périodes antérieures à cette date ne pouvant éventuellement concerner que l’assurance responsabilité civile professionnelle ;
En première instance M. A avait produit les conditions particulières de la police n° 140811707 X à effet au 1er janvier 2015 qu’il aurait souscrite auprès de la société Covea Risks (pièce A n° 10) ; toutefois, cette police a été résiliée le 2 juin 2015 pour défaut de paiement des primes (pièce Bradford n° 31), ce que M. A a omis d’indiquer au premier juge ; En cause d’appel, M. A produit une attestation d’assurance responsabilité civile décennale émanant de la société Elite insurance à effet du 1er juillet 2015 (pièce A n° 12) ; il n’est cependant pas justifié du paiement des primes, et donc de la validité de cette police ;
Il produit également une attestation de son courtier, la société FAPE courtage, daté du 19 novembre 2015, ainsi libellé :
''en accord avec la compagnie SFS, délégation de Z, XXX à Z, accepte de reprendre la garantie de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la société A, représentée par M. B A dont le siège est au XXX à X, sous réserve du paiement annuel intégral de la prime s’élevant à la somme de 9.533,54 € pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et encaissable de suite mais aussi du règlement de l’arriéré de la prime due chez Covea Risks d’un montant de 4.992 € pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
La régularisation de la prime de Covea Risks devant être payée au plus tard le 29 février 2016' (pièce A n° 13) ;
Toutefois, M. A n’apporte pas la preuve de ces paiements ; au contraire, il résulte de la pièce n° 41 produite par la société Bradford que la société SFS a été sollicitée pour une demande d’assurance professionnelle et décennale pour M. A, mais que la prime n’ayant jamais été honorée, la police n’a jamais été activée ;
Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas bénéficier d’une garantie responsabilité civile professionnelle et décennale pour son activité ;
Il doit donc être fait droit à la demande de la société Bradford de ce chef, l’ordonnance déférée étant réformée sur ce point ;
Sur la garantie de l’article 1799-1 du code civil
S’agissant de la demande portant sur la production d’un caution solidaire ou équivalent conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code Civil, le premier juge a considéré que celle ci ne saurait prospérer qu’en ce qui concerne le contrat dont la formation et
l’entendue n’est pas contestée, selon devis n °2015/079 et il l’a ordonné dans cette limite ;
Selon l’article 1799-1 du code civil, 'le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat’ ;
Selon l’article 1 du décret n° 99'658 du 30 juillet 1999 'le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, … à 12.000 €' ;
Le devis n °2015/079 dépasse le seuil puisqu’il s’élève à 37.505 € HT ; cependant, la société Bradford a déjà versé des acomptes d’un montant global de 60.000 € qui couvrent largement ce montant ; la production sous astreinte d’une garantie n’apparaît donc pas nécessaire, au regard aussi, et surtout, du fait que l’accomplissement éventuel et futur par M. A des travaux prévus aux deux autres devis apparaît sérieusement compromise du fait de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet, quelque soit d’ailleurs la décision qui sera prise par la juridiction du fonds sur la validité de l’avenant n° 1, puisqu’il doit d’abord justifier d’une assurance en cours de validité à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, ce qui n’est pas le cas ;
L’ordonnance doit donc être réformée sur ce point ; Sur la demande de provision formée par la société Bradford
La société Bradford sollicite la condamnation à titre provisionnel de M. A et M. D Y ès qualités à lui payer la somme de 45.006 €, au titre du devis n° 2015/079, exécuté que très superficiellement ; toutefois, du fait que M. A fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et s’agissant d’une créance dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture, la société Bradford ne pourrait former qu’une demande de fixation de créance ; cette demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande de provision formée par M. A
M. A sollicite la condamnation de la société Bradford à lui payer une provision de 175.671 € ; cette prétention se heurte à la contestation de la société Bradford portant sur l’absence de réalisation des conditions prévues à l’avenant n°1 du 2 janvier 2015 signé par les deux parties ; M. A a, le 30 juin 2015, déposé plainte pour faux entre les mains du Procureur de la République ; la société Bradford se prévaut de cet avenant pour contester son engagement contractuel issu des devis n° 2015/001 et 2015/002 datés du 6 janvier 2015 ; l’avenant, cité intégralement plus haut comporte des conditions relatives à la couverture assurance de M. A, à l’acceptation du second chantier après réalisation du premier et également à la justification du paiement de matériaux à mettre en oeuvre pour une valeur de 140.000 € ; le premier juge a exactement retenu que le bien fondé de la demande de M. A est sérieusement contestable, sa demande de provision mais surtout l’existence même du contrat et ses obligations étant conditionnés par la régularité de l’avenant dont se prévaut la société Bradford ;
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de M. A et ordonné une expertise graphologique ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. A et M. Y ès qualités, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Bradford la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. A ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de la société Bradford tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. A de remettre, sous astreinte, au maître de l’ouvrage une attestation responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité,
— ordonné la production sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pour 4 mois, d’un cautionnement solidaire ou équivalent conformément à l’article 1799-1 du code civil de la part de la SCCV Bradford avenue, – condamné la société Bradford avenue aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Fait injonction à M. D Y ès qualités et à M. B A de remettre à la société Bradford avenue, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, en cours de validité, ainsi que les quittances correspondantes à ces polices d’assurances pour les périodes du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 (pour l’assurance responsabilité civile professionnelle seulement) et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, l’attestation devant renseigner sur les assurances souscrites au titre de l’activité, les dommages couverts et la durée des garanties et leur date d’effet, les coordonnées de l’assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie ;
Rejette la demande de M. A tendant à ce qu’il soit ordonné la production sous astreinte d’un cautionnement solidaire ou équivalent conformément à l’article 1799-1 du code civil de la part de la SCCV Bradford avenue ;
Condamne M. A aux dépens d’appel ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. B A et M. D Y ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Bradford avenue la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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