Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 sept. 2017, n° 15/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 novembre 2015 |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
Sur les parties
| Président : | Hubert DE BECDELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 21 SEPTEMBRE 2017 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la […]
EXPEDITIONS le 21 SEPTEMBRE 2017 à
Y X
Rédacteur :
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2017
N° : 553 – 17 N° RG : 15/04221
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 12 Novembre 2015 - Section : ACTIVITES DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie ROGER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Monsieur Z A (Directeur d’Agence) assisté de Me Emeric LEMOINE de la […], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE près débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Mai 2017
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 SEPTEMBRE 2017, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
La SA PHARMA DOM, exerçant sous l’enseigne ORKYN, de Gentilly (94), se présente comme une société prestataire de santé à domicile , qui dispose d’agences sur tout le territoire national. C’est une filiale du groupe Air Liquide Healthcare, leader européen de la santé à domicile, qui prend en charge plus d’un million de patients atteints de maladies chroniques dans le monde. Ses effectifs s’élèvent à plus de 50'000 salariés.
Elle a recruté Monsieur Y X par contrat à durée indéterminée à compter du 02 novembre 2010, en qualité de technicien installateur, pour 35 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 1 397 €.
Au sein de l’entreprise, il a régulièrement progressé, devenant, ainsi, technicien de maintenance en avril mai 2011, technicien de suivi de juin 2011 au 31 mars 2012 et conseiller respiratoire du 1er avril 2012 au 02 septembre 2'014.
La convention collective applicable est celle du négoce et prestations de services dans les domaines médico- techniques.
Le 08 décembre 2013, il a été placé en arrêt maladie et déclaré inapte temporaire à son poste par le médecin du travail, lors de la pré-visite de reprise du 06 mai 2014. Les deux autres visites médicales de reprise des 13 et 30 juin 2014 ont constaté son inaptitude définitive à son poste.
Le médecin du travail a effectué une étude de poste le 27 juin suivant et a formulé des préconisations pour son reclassement au sein de l’entreprise. La société l’a donc informé, le 31 juillet 2014, d’ une proposition d’aménagement adressée au médecin du travail, après une étude de poste réalisée par un ergonome le 09 juillet.
Par courrier du 06 août 2014, elle a donné connaissance à ce salarié de ce que le médecin du travail avait validé l’aménagement de son poste de travail, en mettant à sa disposition un siège aménagé dans son véhicule professionnel, sa réintégration devant s’effectuer à compter du 1er septembre suivant.
Cependant, le 11 août, Monsieur X a refusé cet aménagement, en sorte que le directeur des ressources humaines lui a demandé de reconsidérer sa position, puisque la société avait rempli son obligation de reclassement, validée par le médecin du travail.
Le 20 août 2014, il a persisté dans son refus et le 02 septembre suivant a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Dans ces conditions, celle-ci a saisi à nouveau le médecin du travail pour qu’il l’ examine, une nouvelle fois, et confirme, au besoin, ses préconisations antérieures.
Le 23 septembre 2014, il a formé une action contre son employeur devant le Conseil des Prud’hommes de Tours, en sa section des activités diverses, pour le voir condamné à lui verser plusieurs sommes énumérées dans le jugement contesté, et tenues pour reproduites ici.
Il stigmatise une exécution déloyale du contrat de travail et revendique le bénéfice d’un licenciement infondé à la suite de sa prise d’acte de rupture, ainsi qu’un rappel de salaires pour heures supplémentaires et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
La société s’est opposée à ces demandes et a conclu à l’allocation d’une somme de 6 241,17 € au titre du préavis non effectué par le salarié.
Par jugement du 12 novembre 2015, ce Conseil des Prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission,
— en conséquence, condamné Monsieur X à payer à la société 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté ce salarié de toutes ses autres demandes, en le condamnant aux dépens.
Le 10 décembre 2015, il a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux du salarié appelant.
Il sollicite l’infirmation du jugement critiqué, sauf en ce qu’il a jugé la clause de forfait nulle et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
-3 842,44 € pour les heures supplémentaires et 384,24 € de congés payés afférents,
-11'937 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-20'000 € de dommages-intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail et, en particulier, pour non-respect du droit à ré- entraînement du salarié reconnu handicapé,
-20'000 € de dommages et-intérêts pour licenciement infondé,
-5 968,50 € pour l’indemnité de préavis de trois mois, en tant que travailleur handicapé et 596,85 € de congés payés afférents,
-3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts majorés et capitalisés à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Il plaide, en premier lieu, la nullité de la clause de forfait, alors qu’aucun horaire précis n’avait été prévu dans l’avenant au contrat de travail du 25 avril 2012, en sorte qu’il estime avoir droit au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires.
Il en résulte qu’il a été rémunéré, en fait, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine tandis que l’étude de poste précise un horaire de 37 heures par semaine, et, en plus, des périodes d’astreinte, le tout parfaitement reconnu par la société.
Ainsi lui est-il dû deux heures par semaine depuis le 1er avril 2012, soit 3 842,44 € bruts et 384,24 € de congés payés afférents.
En conséquence, il revendique six mois de salaires pour travail dissimulé puisque la société, connaissant l’horaire réel, a souhaité le dissimuler pour mettre en place une convention de forfait.
Sur les manquements de l’employeur, il considère qu’il a manqué à son obligation de reclassement,
— en lui proposant un poste, sans avoir acquis le siège proposé par le médecin du travail,
— en n’ envisageant pas un aménagement sur un poste de télétravail,
— en sorte que toutes les possibilités n’ont pas été explorées.
À ses yeux, il pouvait obtenir un poste sédentaire, ayant largement fait valoir sa polyvalence.
Dans son courrier de juillet 2014, la société s’est engagée à rechercher des postes dans le groupe, ce qu’elle ne démontre pas avoir accompli.
En outre, la société a suspendu son contrat pendant presque un mois, dans l’attente que le loueur de voitures soit de retour de congé.
S’il a retrouvé du travail, il est de nouveau au chômage depuis le 09 mai 2016. Il soutient également que l’employeur a méconnu ses obligations de ré- entraînement au travail, comme l’exige l’article R 5213-22 du code du travail, alors qu’il avait connaissance de son statut d’handicapé, ce qui justifie pleinement une indemnisation supplémentaire de 20'000.€
2° ceux de la société PHARMA DOM
Elle souhaite la confirmation du jugement contesté
— et ainsi, le débouté de toutes les demandes du salarié,
— subsidiairement, elle souligne le caractère manifestement disproportionné et infondé des demandes indemnitaires, en sorte qu’elles devraient être ramenées à de plus justes proportions,
— enfin, elle conclut à la condamnation du salarié à lui payer 6 241,17 € de dommages-intérêts pour brusque rupture et non-respect du préavis et 3 000 € ,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe le caractère injustifié de la prise d’acte de rupture, alors que le salarié ne démontre pas la réalité et la gravité des faits la justifiant.
Elle fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de réintégrer son poste initial et que l’appelant ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, réservées uniquement aux inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce qui n’est pas son cas personnel.
Le médecin du travail avait estimé que le problème était principalement, au vu de sa pathologie, la position allongée dans un siège non adapté à sa morphologie, en sorte qu’il a préconisé le maintien au poste actuel avec fourniture d’un siège de véhicule adapté et possibilité d’arrêt pour ne pas rester plus d’une heure assis.
La société a sollicité l’intervention d’un ergonome pour adapter au mieux le poste, tout en recherchant activement des postes. Puis, le médecin du travail a validé les conclusions de cet ergonome.
Elle regrette que le salarié ait refusé d’être réintégré à son propre poste, sans lui laisser le temps de réagir, alors qu’aucune date butoir n’existe pour réintégrer le salarié, tant que l’employeur verse des salaires et qu’il continue de rechercher une solution d’adaptation.
Il a été reconnu travailleur handicapé seulement le 04 juillet 2014, sans qu’il en ait fait part à la société. Rien en conséquence, ne démontre son comportement déloyal.
Sur les heures supplémentaires, elle souligne que le contrat de travail comporte la mention de 35 heures. En pratique, conformément à l’accord d’entreprise, il travaillait régulièrement 37 heures par semaine, mais il avait acquis 0,92 jour par mois versé sur un compte courant jours, en sorte qu’il ne réalisait aucune heure supplémentaire, puisque les bulletins de salaire mentionnaient , mois par mois, ce compte- là.
Cependant, le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande dans ce domaine.
De plus, il a systématiquement signé ses feuilles de table de temps hebdomadaires, sans jamais rien lui réclamer, et de nombreuses incohérences peuvent être identifiées dans le tableau qu’il a lui-même fourni.
Elle-même produit les fiches de données journalières entre avril 2013 et janvier 2014 sur la base d’une extraction du logiciel d’organisation, utilisé dans l’entreprise, ici et des déclarations et validations effectuées par le salarié lui-même.
Quant au travail dissimulé, il est impératif de caractériser de manière spécifique l’élément intentionnel de l’employeur, totalement défaillant, en l’occurrence.
Enfin, elle rejette la demande pour inexécution déloyale du contrat de travail, puisqu’elle n’a jamais été informée de la reconnaissance, en sa faveur, du statut de travailleur handicapé.
À titre reconventionnel, dès lors que la prise d’acte de rupture doit être assimilée à une démission, elle prétend à une indemnité compensatrice de préavis de 6 241,17 €.
La notification du jugement est intervenue le 14 novembre 2015, en sorte que l’appel principal du salarié, régularisé au greffe de cette cour le 10 décembre 2015, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
1° sur la demande en paiement des heures supplémentaires.
Monsieur X sollicite une somme de 3 842,44 € bruts et de 384,24 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires, de 35 à 37 heures réalisées à compter du 1er avril 2012, jusqu’à la rupture du contrat de travail, le 02 septembre 2014, soit pendant 29 mois.
Cependant, il omet de signaler que la société avait prévu, pour compenser ces heures- là, un compte-courant temps de 0,92 jour par mois qu’il prenait ou non, en compensation et qui, de toute manière, était comptabilisé tous les mois à son profit sur son bulletin de paie.
Au 1er septembre 2014, le bulletin de paie note qu’il lui reste 11,26 jours à prendre au titre de ce compte-courant temps. En conséquence, alors que la société ne prouve pas lui avoir réglé ce temps-là, constitué à son profit, au fil des mois, elle devra lui régler 696,99 € correspondant au paiement de 11,26 jours de travail, et 69,69 € de congés payés afférents.
Il n’existe pas de travail dissimulé, dès lors que les heures supplémentaire étaient comptabilisées sous forme de compte-courant temps, de manière très régulière, sur le bulletin de paie, ou étaient précisés, d’une part ce compte-courant temps et, d’autre part, les jours de récupération pris en compensation.
Aucune intention malicieuse ne saurait être caractérisée de la part de la société dans ces conditions et la demande de dommages-intérêts à ce titre devra être rejetée, comme mal fondée.
2° sur la demande de 20 000 € pour inexécution déloyale du contrat de travail.
Monsieur X a été informé officiellement par la commission départementale, le 04 juillet 2014, qu’il était reconnu comme travailleur handicapé. Aucune pièce ne démontre qu’il a informé, par oral ou par écrit, la société de cette situation nouvelle, alors que, très rapidement, le 02 septembre suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, l’employeur n’était pas tenu à ré- entraîner le salarié puisqu’il n’avait pas connaissance de cet état nouveau. Il s’en suit que cette demande ne peut être que repoussée, comme mal fondée.
3° sur les mérites de la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La juridiction saisie doit apprécier la réalité des faits invoqués par le salarié ainsi que leur gravité.
Il convient de remarquer que, dans ses écritures, le salarié se fonde sur les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail qui ne s’applique qu’aux reclassements à la suite d’un constat d’inaptitude concernant une maladie professionnelle ou un accident du travail, en sorte que la cour ne peut suivre, dans sa démarche, le salarié à cet égard.
Le 13 juin 2014, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à occuper son poste actuel et a confirmé son avis le 30 juin 2014 en précisant : « après étude du poste, et au vu des informations données, le problème est principalement en raison de la pathologie de M. X,, la position allongée dans un siège non adapté à sa morphologie. Solution : maintien au poste actuel avec fourniture d’un véhicule ou siège adapté avec possibilité d’arrêt pour ne pas rester plus d’une heure assis, ou reclassement sur un poste administratif avec fourniture d’un siège adapté et possibilité de se lever régulièrement.
Le 9 juillet 2014, la société a précisé au salarié qu’elle allait le tenir informé des possibilités éventuelles d’aménagement de son poste et solliciter l’intervention d’un ergonome pour l’adapter au mieux .
Par ailleurs ,elle s’est livrée à une recherche active de poste, comme en témoignent les échanges de courriels versés au dossier démontrant l’étendue de la recherche.
Elle a tenu informé le médecin du travail de ses recherches qui lui a répliqué que les conclusions de la société rejoignaient celles qu’il avait préconisées dans son étude du poste du 25 juin 2014.
Monsieur X a refusé d’être réintégré, à la suite de quoi la société a sollicité à nouveau le médecin du travail qui a confirmé ses conclusions précédentes.
Rien ne permet de considérer que le poste qu’il devait retrouver aurait été modifié, les termes de son contrat de travail étant restés inchangés. Ce salarié ne saurait se plaindre que l’installation d’un nouveau siège aurait été défectueuse puisqu’il ne l’a pas utilisé.
La société est restée d’autant plus attentive aux problèmes suscités par Monsieur X qu’elle s’est fait assister des observations d’un ergonome pour répondre au plus près aux problèmes posés. C’est après l’aval du médecin du travail, intervenu à deux reprises, qu’elle agit en faveur du salarié. Cela démontre qu’elle est restée attentive à son sort et qu’elle était prête, au besoin, après l’utilisation de quelques semaines du siège litigieux, de reconsidérer le problème, au vu d’éventuelles doléances de l’intéressé.
Cependant, celui-ci n’a pas cru devoir procéder à cet essai puisqu’il a adressé sa lettre concernant l’acte de rupture dès le 02 septembre 2014.
Dans ces conditions, l’appelant ne démontre absolument pas la réalité et à plus forte raison la gravité des faits qui auraient pu justifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail. Comme l’ont estimé les premiers juges, celle-ci doit produire les effets, non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien ceux d’une démission avec toutes ses conséquences de droit.
Il en ressort qu’il devra être débouté de ses demandes de 20'000 € pour licenciement infondé et pour celles concernant l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que l’ indemnité de licenciement .
Il sollicite également le règlement d’une somme de 428,40 € au titre du rappel de salaire d’août 2014 et 42,84 € de congés payés afférents. L’employeur a décompté à son salarié cinq jours de congés payés du 4 au 8 août 2014. Le second avis d’inaptitude était du 30 juin 2014, si bien que la société était tenue de reprendre le paiement des salaires à l’issue d’un délai d’un mois et elle ne pouvait le placer d’office en congés payés. La société n’a aucun moyen à opposer à l’argumentation adverse, en conséquence de quoi ces sommes devront lui être réglées.
Comme il s’agit d’une démission, la société revendique une indemnité de préavis de 6 241,17 €. En raison des quatre années que Monsieur X a passées au sein de cette entreprise, l’indemnité de préavis devra être limitée à deux mois soit 2 794 €.
Aucune des parties n’ayant triomphé dans l’intégralité de ses prétentions, chacune devra conserver les frais non compris dans les dépens à sa charge. Enfin les dépens seront réglés à hauteur des deux tiers par le salarié et du tiers restant par la société.
LA COUR,
Par ces motifs, statuant contradictoirement et permis à disposition au greffe,
REÇOIT, EN LA FORME, l’appel principal de Monsieur Y X et l’appel incident de la SA PHARMA DOM,
AU FOND,
CONFIRME le jugement déféré sur le constat que la prise d’acte de rupture du 02 septembre 2014 a produit les effets d’une démission et sur le débouté des demandes du salarié concernant le travail dissimulé, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement infondé ainsi que pour les’indemnités de préavis et de licenciement et pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
MAIS L’INFIRME POUR LE SURPLUS ET, STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société à lui payer au titre des heures supplémentaires qu’elle lui devait au 1er septembre 2014 ,696,99 € et 69,69 € de congés payés afférents, ainsi que 428,40 € et 42,84 € pour les quatre premiers jours d’août 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande devant le conseil des prud’hommes.
CONDAMNE le salarié à verser à la société une somme de 2 794 € correspondant à l’indemnité de préavis qu’elle lui doit à la suite de sa démission.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE le salarié aux deux tiers des dépens et la société au tiers restant.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Claude FLEURY H. de BECDELIÈVRE
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