Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 5 nov. 2024, n° 2318166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318166 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet ;
— et les observations de Me Mommessin, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’un hébergement continu en structure d’hébergement. Par ailleurs, par une ordonnance du 2 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme A sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 juillet 2022 à l’égard de Mme A.
3. Par un jugement n° 2123902 du 30 mars 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A jusqu’à cette même date du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 31 mars 2023.
4. Mme A n’a produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce attestant de sa situation postérieurement au 30 mars 2023. Elle soutient, sans être contredite, être hébergée dans un hôtel depuis le 8 février 2021 où elle partage une chambre avec ses deux filles. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les problèmes de santé dont Mme A justifie souffrir seraient de nature à entraîner une aggravation du préjudice subi. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence depuis le 31 mars 2023, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 600 euros.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 600 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Défense ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Location ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Réintégration
- Mayotte ·
- Retraite ·
- Environnement ·
- Mer ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Logement ·
- Option ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Transport en commun ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Principe d'égalité ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Département ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Prestation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Astreinte administrative ·
- Suspension ·
- Commune
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Drone ·
- Crédit d'impôt ·
- Prototype ·
- Innovation ·
- Ergonomie ·
- Dépense ·
- Fonctionnalité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.