Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2024, n° 2327603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327603 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » et de lui remettre une attestation de décision favorable ou à tout le moins de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant l’instruction de sa demande qui devra être instruite dans un délai d’un mois ;
2°) à défaut d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 10 octobre 2023, qu’elle a déposé le 13 mai 2023 un dossier de renouvellement de titre de séjour, que, depuis cette date, elle se trouve confrontée à un message d’erreur l’empêchant de déposer son dossier en ligne et que cela la maintient en situation irrégulière et qu’elle est privée de la possibilité de voyager pour rendre visite à sa mère malade au Liban ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
4. Il résulte de l’instruction que, Mme C, ressortissante libanaise née le 18 novembre 1970, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) », valable jusqu’au 10 octobre 2023, et dont elle a tenté de solliciter le renouvellement à compter du 25 mai 2023 sur le site de l’ANEF. Confrontée à un blocage technique sur le site de l’ANEF, elle soutient, sans être contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a tenté de déposer son dossier, sans succès. En outre, elle établit avoir sollicité à plusieurs reprises l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour résoudre ce dysfonctionnement, sans que les réponses apportées par l’équipe de l’ANTS ne permettent de débloquer la procédure. Elle établit par ailleurs, par les pièces produites, que sa mère, vivant au Liban, a été opérée le 20 octobre 2023. Le préfet de police n’établissant pas l’incomplétude de la demande de titre de séjour que Mme C tente de déposer depuis plusieurs mois, il aurait dû enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » et lui fournir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande d’une durée maximale de trois mois. Dans ces conditions, la demande de Mme C présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de d’enregistrer la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » de Mme C et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » de Mme C et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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