Infirmation 20 mars 2008
Confirmation 16 octobre 2008
Confirmation 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2008, n° 08/11730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11730 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, N° 04/12465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 16 OCTOBRE 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11730.
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mars 2008 – Cour d’Appel de PARIS 23e Chambre B – RG n° 04/12465.
DEMANDEURS EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
— Syndicat des copropriétaires du XXX
représenté par son syndic, la Société SOGI, ayant son siège XXX
— Monsieur M N
XXX
représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistés de Maître AE-François SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque A 252.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Compagnie AXA V IARD venant aux droits de la Société AXA Assurances Incendie-Accidents, elle-même venant aux droits de la UAP Incendie-Accidents
prise en la personne de ses représentants légaux,
ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du XXX
ayant son siège XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Karène BIJAOUI-CATTAN collaboratrice du Cabinet CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 294.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venants aux droits de la Compagnie GROUPE AZUR, assureur de Monsieur X,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP NABOUDET-VOGEL – HATET-SAUVAL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître AE-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 406.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES devenue AXA V IARD par absorption depuis 1er janvier 2008
prise en la personne de ses représentants légaux,
ès-qualité d’assureur de Monsieur Y,
ayant son siège 79/XXX
représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Etienne KLING, avocat au barreau de PARIS, toque : R 16.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
SA ASSURANCES GENERALES DE V IART 'AGF'
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, la SCP MONTEIL DORVALD, avocat au barreau de PARIS, toque P143.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
ayant son siège Chauray XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
ayant pour avocat, Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque E 37.
DEFENDERESSES EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
— Société d’assurance mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES 'GMF'
étant mentionnée par jugement en qualité d’assureur de M. M N
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social 76/XXX
— SA LA SAUVEGARDE
ès-qualité d’assureur de M. M N agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège social XXX
représentées par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat, la SCP LETU CAYLA PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 120.
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Monsieur AE-AF X
XXX
représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Chantal NESPO, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque PC065.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Madame O J divorcée Z
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Patrick CHABRUN de l’Association LQC, avocat au barreau de PARIS, toque : R 009.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
SA Compagnie U V ASSURANCES venant aux droits de LA CONCORDE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS, toque D 612.
DEFENDERESSES EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
— Société YALMO
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège C/O Mme A demeurant XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
représentées par la SCP AUTIER, avoué à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Eric LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque E 14.
DEFENDERESSES EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
— Madame AG W-AA
XXX
— SA GMF
prise en la personne de ses représentants légaux,
ès-qualité d’assureur de Madame W-AA
ayant son siège XXX
représentées par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
ayant pour avocat, la SCP DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0074
DEFENDEURS EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
— Monsieur P B
XXX
— Madame B
XXX
représentés par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Roland WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque R 028.
DEFENDEURS EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
— Monsieur C
XXX
— Madame C
XXX
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1570.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
SA AXA V
ès-qualité d’assureur de Monsieur D,
prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
ayant son siège social XXX
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître AE-François DANTEC de la SCP DANTEC RAMBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P433.
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Monsieur E
XXX
Non représenté.
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Monsieur F
demeurant XXX
Non représenté.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Madame AB AC AD épouse G
XXX
Non représentée.
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Monsieur Q D
XXX
Non représenté.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER :
Madame R S
XXX
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame H, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur I.
ARRET :
Par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur I, greffier présent lors du prononcé.
Le 9 juin 2008, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 11e a saisi la Cour d’une requête en omission de statuer.
Il déclare que par conclusions du 22 janvier 2008, il avait demandé à la Cour la condamnation solidaire de Mesdames T G, J, W-AA, de Messieurs X, K, F, L, des époux B, des compagnies Groupe AZUR, U V, AXA, NATIONALE SUISSE et MAAF aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise, d’huissier et de référé mais que dans son arrêt du 20 mars 2008, la Cour n’a pas abordé le problème du remboursement des frais avancés par lui, ni des dépens de première instance.
Il demande que cette omission soit rectifiée.
Vu les conclusions :
— de Madame J du 28 août 2008,
— de Monsieur X du 4 septembre 2008,
— de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires du 5 septembre 2008,
— de la Compagnie AXA V IARD du 5 septembre 2008,
— de la SA Nationale Suisse Assurances devenue la Société AXA V IARD après absorption, assureur de Monsieur Y, du 5 septembre 2008,
— des Mutuelles du Mans du 8 septembre 2008.
Vu les courriers de rapport à justice de la Compagnie AGF IARD du 27 juin 2008 et de la MAAF Assurances du 17 juillet 2008.
SUR CE, LA COUR :
L’arrêt infirmatif rendu le 20 mars 2008 qui a prononcé des condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 11e, a condamné les parties succombantes aux dépens, au prorata de leurs condamnations, et, relevant que toutes les parties souhaitaient obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, n’a prononcé une condamnation sur ce fondement qu’au bénéfice de certaines parties et au détriment du syndicat des copropriétaires, lequel ne s’est vu attribuer aucune somme de ce chef.
Les dépens incluent la rémunération des experts et les émoluments des officiers publics ou ministériels et la Cour a statué sur les demandes relatives à ceux-ci.
La condamnation, dès lors qu’il y a infirmation totale du jugement porte sur les entiers dépens de la procédure.
La Cour a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires concernant ses frais irrépétibles.
La requête en omission de statuer du syndicat des copropriétaires sera dès lors rejetée.
Monsieur X demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et LA SAUVEGARDE demandent qu’il soit jugé qu’elles ne sauraient supporter la charge des dépens de première instance et des frais d’expertise et d’huissier.
La GMF a été mise hors de cause par la Cour.
La Compagnie LA SAUVEGARDE, en sa qualité de partie succombante a été condamnée par la Cour au paiement, au prorata de sa condamnation (cet assureur étant tenu dans la limite de 4.200 €).
Il n’y a pas lieu par le biais d’une réponse à requête en omission de statuer de modifier la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en omission de statuer du syndicat des copropriétaires.
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer la somme de 500 € à Monsieur X.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX aux dépens de la présente requête.
Dit qu’ils sont recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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