Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 7 nov. 2019, n° 19/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2019
(5616 – 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/05596 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA33N
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2019, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me David Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet de Me José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 04 décembre 2019 à 17h40 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 novembre 2019, à 14h54, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en cause d’appel,
— y substituant sur l’exception de nullité tirée d’une levée prétendument tardive de la garde à vue, soit le 04 novembre 2017 à 17h50, au regard de l’heure, le même jour à 14h40, à laquelle le procureur de la République l’a ordonnée, que le moyen manque en fait compte tenu des diligences complémentaires que ce magistrat avait prescrites à 14h40 et qui concernaient, pour la même enquête, non pas un, mais deux gardés à vue, dont M. X Y ;
— sur l’exception de nullité tirée de ce que la garde à vue aurait été prolongée par le procureur de la République avant que ne soient recueillies les observations du gardé à vue sur l’éventualité de cette prolongation, que l’examen des pièces de la procédure ne démontre pas cette chronologie, la prolongation de la garde à vue ne résultant pas des instructions données à l’officier de police judiciaire par le procureur de la République le 3 novembre 2019 à 14h45, mais de l’autorisation écrite donnée par ce magistrat le même jour et dans laquelle celui-ci indique expressément avoir eu connaissance des observations préalables de l’intéressé quant à cette prolongation, étant observé que, le même jour, ces observations ont été recueillies par l’officier de police judiciaire à 15h29 et que la notification de la garde à vue est intervenue à 16h35, ce dont il ne s’évince aucune incohérence et qu’au surplus, les observations formulées par M. X Y ne pouvaient faire obstacle à ce que, compte tenu des nécessités de l’enquête, la garde à vue soit prolongée ; qu’ainsi, le moyen manque en droit comme en fait.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution partielle de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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