Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2024, n° 2429869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation irrégulière et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture de police était complet.
Vu :
— la requête n° 2429870, enregistrée le 8 novembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 30 mai 1980, a sollicité son admission au séjour le 27 mai 2024 et s’est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comment équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Si M. A se prévaut de l’urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, le risque d’être éloigné du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, qui n’est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429869
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