Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2424572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Tcheumalieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, pendant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Des pièces ont été produites le 27 septembre 2024 par le préfet de police représenté par le cabinet Centaures Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par la présente requête, M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour qui était valable jusqu’au 27 février 2023 et qui en avait demandé le renouvellement, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a été classée sans suite. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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