Infirmation partielle 11 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 févr. 2009, n° 08/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/04048 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/04048
ARRÊT DU11 Février 2009
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 11 Février 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. correct. de VALENCIENNES du 04 Juillet 2007,
Sur opposition à un arrêt de la 4e Chambre des Appels Correctionnels, du 13 mai 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z Joakim Amar
né le XXX à VALENCIENNES
Fils de Z A et de B C
De nationalité française, célibataire
XXX XXX
Libre, comparant
Opposant,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
D Y, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître GRIBOUVA Pierre Jean, Avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître DENIS Xavier, Avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : J-K X,
E F.
GREFFIER : G H aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Eric VAILLANT, Substitut Général.
ARRÊT SUR OPPOSITION :
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Z Joakim Amar en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 11 Février 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, et en raison de l’empêchement du Président, Madame le Conseiller J-K X, usant de la faculté résultant des dispositions combinées des articles 485 et 486, alinéa 3, du Code de Procédure Pénale, a rendu et signé l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du Greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, Joakim Z était prévenu :
' d’avoir à Onnaing, le 9 juillet 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences, sur D Y, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours, et ce en réunion avec une plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
infraction prévue par ART. 222-12 AL. 1 8°, ART. 222-11 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-12 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2007, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 1 mois d’emprisonnement et sur le plan civil à payer à Y D, partie civile, une indemnité provisionnelle de 3000 euros avec obligation de consigner une somme de 343,01 euros à la régie, la victime étant soumise à une expertise médicale et l’affaire étant renvoyée à une audience civile ultérieure.
Le conseil du prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 12 juillet 2007 suivi le même jour de monsieur le procureur de la République sur les dispositions pénales.
Par arrêt de défaut à l’égard du prévenu en date du 13 mai 2008, la cour a confirmé le jugement sur la culpabilité mais l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, lequel a été notifié à l’intéressé le 4 décembre 2008 en même temps que la date devant la cour sur opposition puisque Joakim Z souhaitait faire opposition à l’encontre de l’arrêt, le juge des libertés et de la détention l’ayant placé sous contrôle judiciaire.
Le prévenu comparaît devant la Cour, l’arrêt sera contradictoire à son égard.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de la partie civile citée à domicile le 15 décembre 2008, qui a signé l’accusé de réception relatif à sa citation le 18 décembre et qui se présente devant la cour, assisté de son conseil.
****
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 9 juillet 2006, Y D, qui s’était rendu au café l’embuscade à Onnaing avec deux amis, a, à la suite d’une altercation verbale avec Djamel Kamouche, été roué de coups par celui-ci et le prévenu, précisant que ce dernier l’avait frappé avec un bâton.
La victime a subi 10 jours d’incapacité totale de travail selon le médecin légiste qui l’a examinée, ayant notamment trois dents cassées, une plaie au niveau de la tempe et une luxation de l’épaule gauche.
Le prévenu a entièrement reconnu ces violences en précisant qu’il ne connaissait pas la victime qu’il avait frappée avec une queue de billard qui s’était brisée en deux.
Devant la cour, le prévenu déclare regretter les faits dont il admet la gravité.
Le conseil de la partie civile demande la confirmation du jugement outre 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général, rappelant l’extrême gravité des violences commises, requiert l’aggravation de la peine qui ne saurait être à son sens inférieure à 6 mois d’emprisonnement.
****
Sur l’action publique
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition du prévenu et de mettre à néant l’arrêt du 13 mai 2008 ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été mis en cause de façon circonstanciée par la victime dont les déclarations ont été parfaitement corroborées par le certificat établi par le médecin légiste et que Joakim Z a entièrement reconnus ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur la culpabilité mais infirmé sur la peine, la cour estimant que si le principe d’une peine d’emprisonnement ferme s’impose eu égard aux sept condamnations figurant sur le casier judiciaire du prévenu, dont deux pour violences volontaires, l’extrême gravité des violences dont il s’agit qui ont été commises sur la voie publique de manière complètement gratuite et dont les conséquences ont été importantes pour la victime justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois.
Sur l’action civile
Attendu qu’eu égard aux éléments de la procédure et au préjudice occasionné à la victime, les dispositions civiles du jugement seront partiellement infirmées ;
Attendu en effet que si l’expertise médicale de Y D doit être confirmée dans son principe et ses modalités, l’indemnité provisionnelle sera en revanche fixée à 1500 euros, l’affaire étant renvoyée devant les premiers juges pour la liquidation définitive du préjudice et Joakim Z condamné à payer à Y D la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’encontre de Joakim Z et de Y D,
Reçoit le prévenu en son opposition,
Met à néant l’arrêt du 13 mai 2008 et statuant à nouveau,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Infirmant sur la peine,
Condamne Joakim Z à 10 mois d’emprisonnement,
Infirmant partiellement sur les dispositions civiles,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Y D,
En confirme les termes,
Condamne Joakim Z à payer à Y D une indemnité provisionnelle de 1500 euros,
Renvoie l’affaire devant les premiers juges pour liquidation définitive du préjudice subi par la partie civile,
Condamne Joakim Z à payer à Y D 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
O. H A. M. X
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