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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mars 2024, n° 22/15159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/15159
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0064, et par Maître Sébastien THEVENET, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDEURS
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
CPAM [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
N°RG 22/15159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame [B] [V], Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, alors qu’elle se trouvait à proximité de son véhicule à l’arrêt dans une station-service à [Localité 6], Mme [S] [M] a été renversée par son propre véhicule après qu’il ait lui-même été percuté par le véhicule conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [P], Mme [S] [M] étant assistée du Dr [D], dont les conclusions, en date du 29 mars 2022, sont les suivantes :
blessures initiales :
Un trauma costal gauche avec fractures K3, K5, K8, K9, K10 gauches Un discret pneumothorax en regard des fractures diagnostiqué au scanner quelques jours après l’accident ;Un traumatisme du poignet gauche ;L’absence de traumatisme crânien mais notion de malaise avec perte de connaissance initiale.déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire classe III du 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020 ;Gêne temporaire partielle classe II du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 ;Gêne temporaire classe I du 1er décembre 2020 au 6 octobre 2021 ;besoin en tierce personne :
2 heures par jour du 15 au 30 septembre 20205 heures par semaine du 1er octobre au 30 novembre 2020 ;souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 6 octobre 2021 ;
séquelles : il persiste un retentissement psychologique avec un syndrome anxieux post-traumatique, une perte de qualité de vie, associés à une perte de l’acuité visuelle gauche à 7/10 pour 10/10 avant l’accident, justifiant de l’attribution d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% ;
déficit fonctionnel permanent : 5% ;
préjudice esthétique temporaire : oui en raison d’un hématome au bras gauche ;
préjudice esthétique permanent : néant ;
préjudice sexuel : baisse de libido rapportée ;
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 14 Décembre 2022, Mme [S] [M] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que son droit à indemnisation est intégral ensuite de l’accident du 16 septembre 2020 ;Condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 16 septembre 2020 les sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : 3.082 euros ;
. frais divers : 7.140 euros ;
. tierce personne temporaire : 1.584 euros ;
. dépenses de santé futures : 2.240,57 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 1.614 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 700 euros ;
. souffrance endurées : 10.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros ;
. préjudice esthétique : 500 euros ;
. préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Ordonner le doublement des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à Mme [M] en réparation de son préjudice en ce compris la créance de la CPAM, à défaut pour ALLIANZ IARD de lui avoir adressé une offre dans les 5 mois de sa consolidation, cette condamnation portant sur la période courant du dépôt du rapport de l’expert soit le 29 mars 2022 jusqu’à la date de la première offre de ALLIANZ IARD ;Condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner ALLIANZ IARD aux dépens ;Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.Par conclusions signifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal de :
Surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles autres que dentaires dans l’attente de la mise en cause de la Mutuelle et de la production de sa créance définitive et de la totalité des bordereaux de remboursement ; Surseoir à statuer sur les frais divers d’abonnement allégués dans l’attente de la production des pièces justificatives ;Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD et fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [S] [M] aux sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : soins dentaires 0 euro/ autres dépenses de santé : sursis à statuer ;
. frais divers :
Frais de médecin conseil : 2.400 euros
Abonnements divers : 1.020 euros ;
. assistance tierce personne temporaire : 1.080 euros ;
. dépenses de santé futures : 0 euro
. déficit fonctionnel temporaire : 1.345 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 250 euros ;
. souffrances endurées : 6.100 euros ;
. déficit fonctionnel permanence : 4.900 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 0 euro
. préjudice sexuel : 1.000 euros
Déclarer que c’est l’offre de la société ALLIANZ IARD en date du 2 février 2023 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 31 août 2022 et le 2 février 2023 ;Débouter Mme [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Limiter l’exécution provisoire à 50% ;Débouter Mme [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;A titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions la demande formulées par Mme [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [M] sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [S] [M], née le [Date naissance 2] 1947 et âgée par conséquent de 73 ans lors de l’accident, 74 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 76 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment par le certificat du Dr [A] ophtalmologue du 5 février 2021, le compte-rendu d’échocardiographie du 14 octobre 2020, le compte rendu radiographique pulmonaire et du gril costal du 7 octobre 2020, le scanner thoracique du 16 septembre 2020, le compte-rendu du passage aux urgences du 15 septembre 2020. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Préjudice patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 septembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 8] s’est élevé à 4.823,01 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 107,72 eurosFrais médicaux : 2.439,49 eurosFrais Pharmaceutiques : 2.357,96 eurosFrais d’appareillage : 13,81 euros
Mme [S] [M] indique qu’elle est en attente de la créance de sa mutuelle pour les dépenses médicales qu’elle a exposées d’un montant de 1.582 euros, soit :
Rendez-vous cardiologue : 330 eurosEcho-doppler cervical du 22 septembre 2020 : 160 euros ;Scanner-abdo-pelvien du 25 septembre 2020 : 320 euros ;Factures ophtalmo du 2 juin 2021 : 512 euros.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces sommes auraient effectivement été exposées par Mme [S] [M] en l’absence de production de la créance de son organisme de mutuelle alors que le relevé de remboursement des soins dentaires produit démontre qu’elle bénéficie des services d’une mutuelle. Aussi, en l’absence de production de la créance de cet organisme, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice. Il n’y a en revanche pas lieu de surseoir à statuer comme le demande la compagnie ALLIANZ.
Elle sollicite, par ailleurs, la somme de 1.500 euros correspondant au reste à charge d’un implant dentaire. Elle précise que si le Dr [J], sapiteur stomatologue, n’a pas retenu de lien de causalité entre le traumatisme de la dent et l’accident, elle rappelle qu’elle a été projetée au sol à la suite du choc et que dès le 17 septembre 2020 elle a consulté un chirurgien-dentiste qui a constaté qu’elle présentait une fracture radiculaire de la dent 12 devant être remplacée. Ce médecin a d’ailleurs conclu au fait que la fracture pouvait être la conséquence de l’accident.
L’assureur s’y oppose rappelant que l’expert n’a pas retenu d’imputabilité de cette fracture à l’accident. Sur les autres dépenses de santé l’assureur estime que la preuve de la prise en charge par la mutuelle n’est pas rapportée, laquelle n’est pas appelée à la cause et sollicite un sursis à statuer.
SUR CE,
Il ressort du rapport Dr [J] du 28 septembre 2021, sapiteur stomatologue, consulté dans le cadre de l’expertise que Mme [S] [M] a subi le 16 octobre 2020 une extraction de la dent 12 puis plusieurs interventions aux fins de pose d’un implant de remplacement. Le sapiteur conclut : « compte tenu de l’interrogatoire de Mme [S] [Y] [M], compte tenu des documents qui m’ont été communiqués, compte tenu de l’absence de toute lésion faciale (plaie, ecchymoses, hématome, fracture) ou dentaire mentionnée dans le certificat médical initial et compte tenu de l’état dentaire antérieur et actuel de Mme [S] [Y] [M], je ne dispose actuellement d’aucun élément objectif permettant de retenir l’imputabilité des lésions dentaires alléguées à l’accident sous référence. » Tenant compte de cet avis, le Dr [P] a retenu que les soins sur la dent 12 n’étaient pas imputables à l’accident.
Conformément à ces conclusions, le compte rendu des urgences de l’hôpital réalisé dans les suites immédiates de l’accident, le 15 septembre 2020, ne mentionne pas précisément de traumatismes du visage. Il ressort de l’attestation du Dr [G], chirurgien-dentiste de Mme [S] [M], que lors d’une consultation du 17 septembre 2020, il a été constaté une fracture de la dent 12 pouvant être la conséquence du choc survenu le 15 septembre 2020. Cette attestation, si elle confirme la nécessité des soins dentaires peu après l’accident, ne permet pas d’établir de lien certain entre les deux évènements. Mme [S] [M] produit également l’attestation de M.[O] [E] précisant avoir assisté à l’accident et précisant qu’elle a été « projetée » sous son véhicule. Cet élément demeure également insuffisant pour contredire les conclusions de l’expert quant à l’absence d’imputabilité de la fracture de la dent à l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation des frais de soins dentaires.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [S] [M] sollicite la somme de 2.400 euros au titre du médecin conseil, somme que l’assureur accepte.
Elle sollicite également la somme de 3.720 euros correspondant à un abonnement auprès de l’hôtel BRACH (club de sport) de septembre 2020 à septembre 2021. L’assureur s’y oppose estimant que la facture produite concerne une période arrivant à échéance 3 jours avant l’accident.
Elle sollicite la somme de 1.020 euros correspondant à son abonnement de tennis pour l’année 2020 que l’assureur accepte de prendre en charge.
Compte tenu de l’accord de la compagnie ALLIANZ IARD, les sommes de 2.400 euros au titre des frais de médecin conseil et de 1.020 euros au titre de l’abonnement de tennis seront allouées.
S’agissant de l’abonnement au club de sport, il est produit une facture à son nom du 3 septembre 2020 pour un montant de 3.720 euros pour un abonnement 2020-2021. Il est ainsi justifié que Mme [S] [M] avait souscrit cet abonnement peu avant l’accident pour l’année à venir, de sorte que l’indemnisation est justifiée et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande comme sollicité par la société ALLIANZ.
Il sera ainsi alloué au titre des frais divers une somme de 7.140 euros (2.400+ 1020 + 3.720)
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 1.584 euros sur la base d’un volume horaire de 72 heures et d’un tarif horaire de 22 euros.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 1.080 euros sur la base d’un volume horaire de 72 heures et d’un tarif horaire de 15 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h par jour du 15 au 30 septembre 20205h par semaine du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020
Sur la base d’un volume horaire de 72 heures sur lequel les parties s’accordent et d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 72 heures x 18 euros = 1.296 euros.
— Dépenses de santé futures
Mme [S] [M] sollicite la somme de 2.240,57 euros correspondant au renouvellement viager tous les 7 ans de l’implant dentaire. La compagnie ALLIANZ s’y oppose en raison de l’absence d’imputabilité de cette dépense à l’accident.
Cette dépense n’étant pas retenue comme imputable à l’accident comme il résulte des développements relatifs à la prise en charge initiale de ces soins au titre des dépenses de santé actuelles, cette demande sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 1.614 euros à ce titre sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit temporaire total. La compagnie ALLIANZ offre la somme de 1.345 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. gêne temporaire classe III du 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020, soit 16 jours ;
. gêne temporaire classe II du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, soit 60 jours ;
. gêne temporaire classe I du 1er décembre 2020 au 6 octobre 2021, soit 308 jours
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (16 jours x 27 euros x 50%) + (60 jours x 27 euros x 25%) + (308 jours x 27 euros x 10%) = 1.452,60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 6.100 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par les traumatismes initiaux, notamment au poignet, les fractures costales et un discret pneumothorax, puis les troubles visuels, les traitements subis, notamment rééducation du rachis lombaire et des hanches, les traitements ophtalmologiques, les traitements anti-dépresseurs et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 700 euros à ce titre tandis que l’assureur offre la somme de 250 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu un dommage esthétique temporaire en rapport avec la présence d’un hématome au bras gauche, constaté sur les photographies dans les suites immédiates de l’accident.
Mme [S] [M] produit des photographies la représentant montrant un hématome important sur le bras et des traces qui semblent moins visibles sur d’autres parties du corps.
Au vu de ces éléments il sera alloué la somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 7.500 euros correspondant à un point évalué à 1.500 euros. L’assureur offre la somme de 4.900 euros sur la base d’une valeur de point à 980 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en raison des séquelles relevées suivantes :
Un retentissement psychologique avec un syndrome anxieux post-traumatiqueUne perte de la qualité de vieUne perte de l’acuité visuelle gauche à 7/10 pour 10/10 avant l’accident.
La victime étant âgée de 74 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.250 € (valeur du point fixée à 1.050€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 500 euros à ce titre faisant valoir qu’elle présente au niveau de la tempe une cicatrice de 2 cm. L’assureur s’oppose à cette demande, ce préjudice n’ayant pas été retenu par les experts.
Sur ce point l’expertise indique qu’il n’existe pas de cicatrice ou d’atteinte esthétique pouvant justifier de l’existence d’un dommage esthétique permanent. Les photographies produites par Mme [S] [M] ne permettent pas de démontrer l’existence d’un tel préjudice imputable à l’accident du 15 septembre 2020.
La demande de Mme [S] [M] sera donc rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que l’assureur offre la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet que Mme [S] [M] rapportait une baisse de libido dans les suites de l’accident.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal :
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurance, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais prévue par l’article L211-13 du code des assurances, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, Mme [S] [M] fait valoir que l’assureur a été informé de la consolidation de son état de santé le 29 mars 2022 et qu’il aurait dû lui adresser une offre avant le 29 août 2022. Elle indique que l’offre du 2 février 2023 a été adressée tardivement et uniquement à son conseil. Elle en déduit que la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ doit produire intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2022 et jusqu’au jour de la première offre dans le dispositif de ses conclusions. Elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que l’application de la sanction doit porter sur le montant de l’offre formulée le 2 février 2023. Elle ajoute que cette offre a été formulée postérieurement à l’assignation et qu’elle est donc valable puisque le conseil de Mme [S] [M] avait alors mandat pour la représenter. Elle ajoute que le point de départ du délai de 5 mois est le 31 mars 2022, date à laquelle le rapport d’expertise a été adressé à la société ALLIANZ. Elle en déduit que la sanction ne pourra s’appliquer qu’entre le 31 août 2022 et le 2 février 2023 sur le montant de l’offre formulée à cette date.
En l’espèce, il résulte des mentions du rapport d’expertise que le document a été adressé le 31 mars 2022. En conséquence, la compagnie ALLIANZ a été informée de la consolidation de l’état de santé de Mme [S] [M] à cette date et devait formuler une offre définitive d’indemnisation avant le 31 août 2022. La société ALLIANZ produit une offre datée du 2 février 2023 adressée au conseil de Mme [S] [M]. Cette offre étant postérieure à l’échéance du délai de 5 mois, comme en convient la compagnie ALLIANZ, celle-ci encourt la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 31 août 2022.
Mme [S] [M] expose que cette offre a été adressée à son conseil et n’a pas valablement interrompu le cours de la sanction. Or, il y a lieu de relever qu’à la date de l’offre, Mme [S] [M] avait assigné la compagnie ALLIANZ ce qui confirme qu’elle avait donné mandat à son conseil afin de la représenter dans la procédure. Par ailleurs l’offre comporte une proposition d’indemnisation sur l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert et présente un caractère complet et suffisant. Dans ces conditions, la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal sera appliquée sur le montant de cette offre entre le 31 août 2022 et le 2 février 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur les demandes accessoires :
La société ALLIANZ qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [S] [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [S] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 septembre 2020 est entier ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 7.140 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 1.296 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.452,60 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 250 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros
— préjudice sexuel : 1.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes relatives aux dépenses de santés actuelles autres que dentaires et sur les frais divers d’abonnement ;
RÉSERVE le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles autres que dentaires ;
DÉBOUTE Mme [S] [M] de sa demande de prise en charge des soins dentaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 2 février 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 31 août 2022 et jusqu’au 2 février 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX
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