Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2315293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle l’adjointe au chef du département « autorisation d’exercice-coaching-concours » du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice dans la spécialité « médecine générale », lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d’une durée de six mois temps plein, dont trois mois en pédiatrie et trois mois en gynécologie, ainsi qu’un stage de six mois en médecine ambulatoire.
Le requérant soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par la Selarl Bazin & associés avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du défendeur une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée ;
– le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
– le décret n°2004-252 du 19 mars 2004 ;
– l’arrêté NOR MENS1712264A du 21 avril 2017 ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité syrienne, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 2016 par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Tunisie. M. A… a présenté, en juin 2021, une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par une décision du 13 avril 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation. M. A… demande l’annulation de cette décision du 13 avril 2023.
Sur le cadre juridique :
Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article ».
Selon l’article 6 du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité » et « émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. ». L’article 7 de ce décret prévoit qu’au vu de cet avis, « et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ».
Selon l’article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
Pour la détermination des attendus de l’exercice de la spécialité de médecine générale qui permettent, en application de l’article 6 du décret du 7 août 2020, l’évaluation des compétences de l’intéressé, les autorités administrative et médicale, agissant pour le compte du ministre chargé de la santé, peuvent s’inspirer du contenu du diplôme d’études spécialisés de médecine générale, en particulier la nature et la durée des stages requis.
L’annexe II – II. Maquette 15 de l’arrêté du 21 avril 2017, dans sa version en vigueur du 10 mars 2022 au 10 août 2023, fixe les stages attendus, lors des trois années du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Cette annexe prévoit la réalisation de deux stages par l’étudiant, durant une phase socle d’une durée de deux semestres, l’un en médecine générale, l’autre en médecine d’urgence, puis la réalisation de quatre stages par cet étudiant, durant une phase d’approfondissement d’une durée de quatre semestres, comprenant un stage en médecine polyvalente, un stage en santé de l’enfant, un stage en santé de la femme, et un stage en soins premiers en autonomie supervisée. Cette même annexe, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2023, inapplicable au litige, prévoit, en principe, pour l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées de médecine générale, d’une durée de quatre ans, la réalisation par l’étudiant durant la phase socle d’une durée de 2 semestres d’un stage en médecine générale et d’un stage en médecine d’urgence, puis la réalisation par cet étudiant durant la phase d’approfondissement d’une durée de quatre semestres, d’un stage en médecine polyvalente, un stage couplé en santé de la femme et de l’enfant, un stage ambulatoire en soins premiers en autonomie supervisée et un stage libre accompli de préférence dans un lieu agréé en gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique, puis, enfin, durant la phase de consolidation de deux semestres, la réalisation de deux stages d’un semestre en secteur ambulatoire de niveau 3. L’annexe précitée, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2023, innove ainsi en allongeant la formation en troisième cycle de médecine générale d’une année supplémentaire essentiellement effectuée en stage ambulatoire, en sus du stage ambulatoire en soins premiers en autonomie supervisée effectué durant la phase d’approfondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… soutient que, pour prescrire l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences de six mois de temps plein en fonction hospitalière en service agréé pour la formation des étudiants du troisième cycle, dont trois mois en pédiatrie et trois mois en gynécologie ainsi qu’un stage de six mois en médecine ambulatoire, la commission nationale d’autorisation d’exercice puis le CNG se sont fondés sur la nouvelle procédure de validation du diplôme d’études spécialisées de médecine générale, laquelle était inapplicable à sa demande, pour laquelle il a été auditionné par la commission précité le 7 décembre 2022.
En l’espèce, il ressort de l’avis défavorable de la commission nationale d’autorisation d’exercice que, pour refuser l’autorisation d’exercice sollicitée, cette commission s’est fondée sur la formation pratique insuffisante de M. A… après avoir relevé, outre les diplômes dont il est titulaire, les épreuves de vérification des connaissances de médecine générale qu’il a passées sans succès en 2017 et en 2018, les postes de faisant fonction d’interne qu’il a occupés du 2 janvier 2018 au 30 octobre 2018 au service des urgences du centre hospitalier de Montfermeil, puis du 9 novembre 2019 au 1er mai 2019 en médecine polyvalente à l’hôpital d’Orsay, les postes de praticiens attachés associés à plein temps aux urgences de l’hôpital Saint-Louis pasteur à chartres du 2 mai 2019 au 5 octobre 2019, puis au service des urgences de l’hôpital de Romorantin depuis le 6 janvier 2020. Cette commission a prescrit au requérant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences de six mois temps plein de fonctions hospitalières en service agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine, dont 3 mois en pédiatrie et 3 mois en gynécologie, et a préconisé, dans l’hypothèse d’un changement de réglementation, un stage complémentaire de six mois en ambulatoire. La décision attaquée ajoute au parcours de consolidation des compétences précité prescrit par la commission un stage de six mois en médecine ambulatoire sans référence à une nouvelle maquette de formation en vigueur à la rentrée universitaire 2023-2024. Ainsi, eu égard à la motivation de l’avis de la commission et de la décision attaquée, et à la durée et au contenu du parcours de consolidation prescrit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compétences du candidat ont été évaluées au regard d’attendus de l’exercice de la spécialité de « médecine générale » analogues à la durée et au contenu du diplôme d’études spécialisés de médecine générale en vigueur depuis le 10 août 2023 cité au point 6. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit
En second lieu, il est constant que M. A… ne dispose pas d’une expérience suffisante dans les champs de la santé de l’enfant et de la santé de la femme. Par suite, en refusant l’autorisation sollicitée et en prescrivant un parcours de consolidation des compétences, l’auteur de l’acte n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CNG et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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