Désistement 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2024, n° 2223613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223613 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a refusé d’octroyer à sa fille, A B, une bourse sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante jours, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C B a été invité, par courrier du 24 juillet 2023, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date de cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quarante jours imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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