Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2415882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415882 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 10 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 février 2024, notifié le même jour à 16h10, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. La requête de M. B tendant à l’annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 12 avril 2024, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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