Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2416864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416864 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
la décision du préfet de police méconnait les dispositions de l’article L.424-3 et 521-2 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante afghane née le 28 décembre 1993, est entrée en France le 31 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 15 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de police.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 1er septembre 2013 avec M. C… B…, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 12 septembre 2033. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa dont il n’est pas contesté qu’il a été obtenu dans le cadre d’une demande de réunification familiale.
6. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne soutient pas que la requérante ne remplirait pas une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre la carte de résident sollicitée à Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre au préfet de police d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, avocate de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au paragraphe 8.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première asesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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