Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2431100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Human Face |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 27 novembre 2024, l’association Human Face, représentée par son président en exercice, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’interdire les drapeaux palestiniens dans les stades de football, afin de préserver l’ordre public et garantir un environnement neutre et inclusif pour les spectateurs jusqu’à ce que le conflit au Proche-Orient revienne au statu quo ante ;
2°) d’interdire toute manifestation politique dans les stades, y compris l’affichage de banderoles ou de symboles susceptibles de troubler l’ordre public ou d’inciter à la violence ;
3°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football d’interdire toute forme de manifestation politique dans les stades, incluant la diffusion de messages en rapport avec le conflit israélo-palestinien, afin de maintenir la neutralité des espaces publics ;
4°) de procéder à des sanctions et d’infliger des amendes aux clubs de football responsables, au cas où la décision du tribunal à intervenir ne serait pas respectée pour non-respect des décisions du Tribunal, et de faire en sorte que le fruit de ces amendes soit utilisé pour financer des actions de prévention, de sensibilisation et de commémoration par l’Association Human Face, ou pour des actions similaires visant à garantir la neutralité et la sécurité dans les stades.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Son article L 521-3 prévoit que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’association requérante, qui entend saisir en « référé mesures utiles préventives », ne précise pas le fondement sur laquelle elle entend demander l’intervention du juge des référés. A supposer qu’il faille regarder la présente demande en référé comme présentée sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, en tout état de cause et à supposer également la condition d’urgence remplie, aucune des mesures sollicitées n’entrent dans l’office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires réputées réversibles. Par suite, la requête présentée par l’association Human Face est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’un requérant saisissant à diverses reprises le juge des référés de requêtes peu argumentées en droit et destinées à obtenir des mesures qu’il n’entre pas dans l’office de ce juge de prononcer s’expose à l’infliction de l’amende pour recours abusif prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Human Face est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Human Face.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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