Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2412583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en l’absence de preuve de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les observations de Me Père, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 22 mai 1957, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 1er mars 2023 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Mme A… produit, à l’appui de sa requête, des pièces attestant de sa présence en France depuis 2012, notamment de nombreux documents médicaux probants, dont des comptes rendus hospitaliers, des ordonnances et des certificats médicaux, des avis d’impôts, des bulletins de salaire, et des attestations associatives et administratives. Il suit de là qu’au regard de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée, pour ce seul motif, à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A… après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Père, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Père, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Père et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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