Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Do Rogeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de destination, en exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de caractère contradictoire de la procédure ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 d code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, complété par une pièce enregistrée le 26 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut de moyen soulevé ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, est régulièrement entré sur le territoire français en 2013 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’en août 2016. Par un jugement du 26 juin 2024, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal judiciaire de Nîmes. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2024-143, donné délégation à M. B… A…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances qu’il n’a pas relevé appel de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet et de l’absence alléguée de risques en cas de retour dans son pays d’origine le Maroc. Par suite, nonobstant, en tout état de cause, l’absence de mention de ses liens privés et familiaux en France, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, et des motifs sur lesquels elle se fonde.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 mars 2025 qui lui a été remis le 2 avril 2025 à 15h44, M. C… a été informé que le préfet de Lot-et-Garonne envisageait, en exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire dont il avait fait l’objet, de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité et a été invité à formuler, dans un délai de 15 jours, des observations écrites ou orales sur cette mesure en se faisant assister au besoin par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il a ainsi bénéficié d’un délai suffisant pour présenter des observations, le cas échéant, en bénéficiant d’une assistance. Si le requérant indique qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la procédure suivie en raison de sa situation de vulnérabilité causée par son instabilité psychologique et sa consommation quotidienne de cannabis, il n’en justifie par aucune pièce. De même, il ne justifie pas de la nécessité d’un interprète alors que l’intéressé a écrit en français qu’un courrier serait adressé au préfet pour se défendre, courrier qu’il n’a jamais fait parvenir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / « Art. 131-30 du code pénal. / »Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / "L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le requérant n’ayant pas été relevé de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi pour assurer l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national à laquelle il a été condamné.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. C… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, il n’apporte à l’appui de ce moyen, aucun élément probant ou circonstancié sur l’existence de risques réels et personnels qu’il pourrait encourir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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