Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2419319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet, 5 août, 3 septembre et 5 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de trente jours à compter de la notification présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Miralles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité indienne, né le 10 mai 1963, allègue être entré en France en 2012. Le 29 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 13 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). » En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit pour chaque année à compter de l’année 2013 de nombreux justificatifs, notamment, des autorisations provisoires de séjour, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des relevés bancaires faisant apparaitre des mouvements, des avis d’imposition, des bulletins de présence hospitaliers, des compte-rendu d’hospitalisation, des compte-rendu d’analyses médicales, des ordonnances médicales impliquant sa présence en France. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A…, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle et n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au titre de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 13 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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