Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2303374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Mirabilis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 26 septembre 2023 et 23 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Mirabilis demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, après avoir annulé sa décision du 24 octobre 2022, lui a ordonné le remboursement au Trésor public de la somme de 6 405 euros correspondant à des financements indument perçus au titre d’actions de formation réputées inexécutées.
Elle soutient que :
- la réalisation de l’action de formation concernant M. C… D… est démontrée par la production d’une attestation de suivi signée par ce dernier qui fait état de sa satisfaction ;
- le préfet ne peut lui opposer l’absence de production de feuilles d’émargement pour l’action de formation concernant M. F… A… dès lors que celle-ci a été réalisée à distance, en période de crise sanitaire et de confinement, et que l’attestation établie selon les recommandations de Pôle emploi permet de justifier de la réalité de la mise en œuvre de cette action ;
- le préfet ne peut considérer que l’action de formation concernant Mme B… E… doit être réputée inexécutée au motif qu’il ne lui a pas été délivré les certificats de compétence professionnelle correspondant au titre professionnel de gestionnaire comptable fiscal dès lors que l’absence de délivrance de ce titre est dû à des problèmes rencontrés par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et non de son fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 25 janvier 2024, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- l’arrêté du 1er août 2018 relatif au titre de gestionnaire comptable et fiscal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Mirabilis, enregistrée auprès de la préfecture de la région Hauts-de-France en qualité d’organisme chargé de réaliser des actions de formation, a pour activité la formation générale professionnelle sur tous logiciels informatiques, en langues vivantes, en gestion, en commerce. Elle est également enregistrée en tant que centre de formation des apprentis (CFA) et bénéficie d’un agrément pour organiser des sessions d’examen conduisant à l’obtention de titres professionnels. La société a fait l’objet d’un contrôle partiel de son activité de formation professionnelle concernant les sessions de formation intitulées « gestionnaire de paie » « Comptable gestionnaire » et « Gestionnaire comptable et fiscal » pour les exercices 2018 et 2019, ainsi que pour 2020 lorsque ces actions se terminaient sur cet exercice. Un rapport de contrôle a été établi le 21 décembre 2021 et a été communiqué à la société qui y a répondu le 26 janvier 2022. Un entretien contradictoire a été organisé le 24 février 2022 entre les agents de contrôle, les services de la DREETS et la représentante de la société qui a donné lieu à l’envoi de pièces complémentaires par la société le 4 mars 2022. Le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision du 24 octobre 2022, prononcé le versement au Trésor public de la somme de 16 530 euros correspondant à des financements indus au titre d’actions de formation réputées inexécutées. La SARL Mirabilis a alors adressé un recours préalable le 12 décembre 2022. Par décision du 14 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a annulé la décision du 24 octobre 2022 et ramené la somme due au Trésor public au titre des actions de formation réputées non exécutées à 6 405 euros. Par sa requête, la SARL Mirabilis demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle met à sa charge cette somme.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° les actions de formation ;(…) ». Aux termes de l’article L. 6313-2 du même code : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. / Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. (…) ». Aux termes de l’article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant ». L’article D. 6313-3-1 du même code prévoit que : « La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; / 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; / 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : /(…)/ e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ».
Aux termes de l’article L. 6113-1 du même code : « Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. ». Aux termes de l’article 2 du règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel : « (…) – les documents requis par le référentiel de certification de chaque spécialité du titre professionnel, servant à l’appréciation des candidats par le jury. ». Aux termes de l’article 4.2 du même règlement : « A l’issue de la session d’examen, le jury établit le procès-verbal signé par l’ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves. ». Aux termes de l’article 4.3 du même règlement : « Le responsable de session adresse l’original du procès-verbal au représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi. Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d’examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l’emploi les titres professionnels, les certificats complémentaires de spécialisation ainsi que les livrets de certification relatifs aux certificats de compétences professionnelles et les communique aux candidats concernés. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2018, applicable à compter du 1er décembre 2018 : « Le titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal est composé des trois blocs de compétences suivants : / 1. Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels ; / 2. Etablir et contrôler les déclarations fiscales courantes ; / 3. Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise. / Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2023 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’action de formation concernant M. C… D… préparant au titre professionnel de gestionnaire de paie niveau 3 et qui représentait un volume horaire total de 300 heures sur la période du 26 mars au 8 juin 2018, le préfet de région la Hauts-de-France a relevé que la société ne pouvait justifier de la réalité du suivi d’heures de formation pour la période du 28 mai au 8 juin 2018 à défaut de production de feuilles d’émargement faisant apparaître l’intitulé de la formation suivie, le volume horaire de celle-ci, les jours et heures de formation, l’identité du stagiaire et du formateur accompagnée de la signature de chacun d’eux. Si la société soutient qu’elle justifie de la réalité d’heures de formation sur cette période du fait d’une attestation signée par M. D… ainsi qu’un courriel de ce dernier indiquant qu’il a réussi sa reconversion, ces éléments, établis postérieurement à la période contestée et au cours du contrôle, et qui ne sont pas accompagnés d’éléments contemporains tel que des échanges entre le stagiaire et le formateur, des travaux effectués pendant la formation ou encore d’un calendrier permettant de connaître l’organisation de la formation et le contenu pendant la période litigieuse, ne permettent pas de justifier, dans les circonstances de l’espèce, de la réalité de l’action de formation sur cette période, pour un volume horaire de 57 heures. Si la société soutient que le volume horaire contesté est de 52 heures et non de 57 heures, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que le volume horaire retenu par le préfet de région serait erroné. Par suite, la société Mirabilis n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France ne pouvait considérer que la formation proposée à M. C… D… était réputée partiellement inexécutée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’action de formation concernant M. F… A… préparant au titre professionnel de gestionnaire de paie niveau 5 pour un volume horaire total de 375 heures sur la période du 9 décembre 2019 au 24 avril 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a considéré que 70 heures de formation demeuraient injustifiées en l’absence de feuilles d’émargement. La société Mirabilis soutient qu’en raison de la crise sanitaire, la fin de formation a été décalée de deux mois et produit, pour justifier de la réalité de la formation, une attestation d’assiduité établie le 10 août 2020 portant sur la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 15 juillet 2020 et précisant le volume horaire de formation réalisée à distance, le nombre de travaux réalisés et le nombre de réunion et d’échanges prévus sur la période ainsi qu’un courriel de M. A… du 3 avril 2020 indiquant poursuivre sa formation à distance. Alors que la société n’a pas été en mesure de fournir de feuilles d’émargement ou de journal de connexion à la plateforme d’échanges, ces deux éléments ne peuvent suffire à établir la réalité de la formation suivie à distance, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés de la production des échanges entre le stagiaire et ses formateurs, les travaux transmis au stagiaire et ceux effectivement réalisés par ce dernier. Par suite, la société Mirabilis, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité de la réalisation de cette action de formation sur la période litigieuse. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France ne pouvait considérer que la formation proposée à M. F… A… était réputée partiellement inexécutée à hauteur de 70 heures.
En dernier lieu, il résulte des textes cités aux points 2 à 4, d’une part, que pour justifier de la réalisation d’une action de formation ayant pour objectif l’obtention d’une certification, l’organisme de formation doit justifier des objectifs et de la réalisation de ces actions ainsi que des moyens mis en œuvre à cet effet et que, d’autre part, la préparation à une certification donne lieu à l’inscription du stagiaire à une session d’examen professionnel donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’examen organisé dans le respect du règlement général des sessions d’examen en faisant application du référentiel du titre professionnel pour lequel le candidat se présente. Il résulte de l’instruction que Mme B… E… a choisi de suivre auprès de la société Mirabilis, pour la période du 8 octobre 2018 au 15 février 2019, une formation en vue d’acquérir deux certificats de compétence professionnelle, correspondant à deux blocs de compétences du titre de comptable gestionnaire devenu, à compter du 1er décembre 2018, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 1er août 2018 relatif au titre en cause, le titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal qui comporte des blocs de compétence dont l’intitulé et le contenu sont différents de la précédente version de ce titre. Mme E… s’est présentée à une session d’examen professionnel le 14 mars 2019 à laquelle elle a été déclarée admise, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal indiquant le titre professionnel de « Comptable gestionnaire », correspondant à l’ancien intitulé du titre et la mention du bloc de compétence « arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels » correspondant à l’intitulé d’un bloc de compétence du titre professionnel révisé. Par ailleurs, la société Mirabilis produit le livret d’évaluations passées en cours de formation par Mme E…, qui est fourni au jury de l’examen du titre professionnel, dont le contenu correspond au contenu évalué pour le titre professionnel de comptable gestionnaire et non de gestionnaire comptable et fiscal. Si la société soutient que le procès-verbal de la session d’examen concernant Mme E… n’a pas été visé par la DREETS uniquement en raison d’erreurs matérielles présentes sur ce document, il résulte toutefois de l’instruction que l’autorité compétente n’a pas visé ce procès-verbal dès lors que la certification de Mme E… ne pouvait être faite qu’au vu du nouveau référentiel et ne pouvait être rattachée à une session relative au référentiel antérieur, et qu’il appartenait à la société de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre à Mme E… d’obtenir son certificat. La société, qui ne soutient pas ne pas avoir été informée de la révision du titre professionnel et ne pas avoir été en mesure d’adapter sa formation et l’évaluation de celle-ci au vu du nouveau référentiel, ne justifie pas avoir atteint les objectifs et mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre à Mme E… d’obtenir la certification en cause. Par suite, le préfet de la région Hauts-de-France a pu considérer que la formation suivie par cette dernière devait être réputée inexécutée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Mirabilis doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mirabilis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mirabilis et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France, et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 avril 2026.
La rapporteure
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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