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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2428981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428981 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 7 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures sollicitées par M. B… s’opposent, d’une part, à l’exécution de la décision administrative du 27 septembre 2024 de clôture de son dossier et, d’autre part, qu’elles sont dépourvues d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B…, ressortissant libyen, né le 23 février 2005, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2023. Il a tenté de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 septembre 2024 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demande qui a été clôturée le 27 septembre 2024 au motif qu’elle n’avait pas été déposée au bon service. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’après la réception, sur son compte ANEF, du message l’informant de la clôture de sa demande de titre de séjour, M. B… a tenté en vain et à de multiples reprises de redéposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Il établit également avoir informé les services support du ministère de l’intérieur en charge de l’ANEF de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection subsidiaire, par des courriels datés des 15, 16 et 30 octobre 2024, sans qu’aucune solution ne lui soit apportée. M. B… établit ainsi être dans l’impossibilité de demander la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette situation contribue à sa précarité. Dès lors, M. B… justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Si le dossier de M. B… est complet, il appartiendra au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si le dossier de M. B… est complet, il appartiendra au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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