Confirmation 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 3 mars 2022, n° 21/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02870 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 décembre 2021, N° 21/0484 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/02870 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 88100
F 19/00034
25 janvier 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déférée à la cour : déféré en date du 09 décembre 2021 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de N ANCY, RG n° 21/0484 date du 25 novembre 2021
Demanderesse au déféré :
S.A.R.L. TRANSPORTS TISSELIN FRERES SARL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Défendeur au déféré:
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Mme Sandra BLAISE, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillère : E C-D,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 janvier 2022 tenue par M. Raphaël WEISSMANN, magistrat chargé d’instruire l’affaire et Mme C-D E, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de M. Raphaël WEISSMANN, président, M. Z A et Mme C-D E, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 mars 2022;
Le 03 mars 2022 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 février 2021, la société TRANSPORT TISSELIN FRERES a fait appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saint Dié des Vosges le 25 janvier 2021, qui l’a condamnée à payer à M. Y X diverses indemnités au titre notamment de rappel de salaire et d’indemnités de déplacement.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 septembre 2021, la société TRANSPORT TISSELIN FRERES a demandé à la cour d’appel de Nancy de déclarer irrecevable l’appel incident et les conclusions d’appel incident de M. Y X, et de le condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société TRANSPORT TISSELIN FRERES de ses prétentions, ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2021.
Par requête du 8 décembre 2021, la société TRANSPORTS TISSELIN FRERES a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel de Nancy.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TRANSPORTS TISSELIN FRERES reçues au greffe le 8 décembre 2021 ;
La société TRANSPORTS TISSELIN FRERES demande :
- de réformer l’ordonnance déférée, rendue le 25 novembre 2021 par monsieur le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
- l’a déboutée de ses prétentions,
- ordonné la clôture de l’instruction,
- renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2021 à 9h30,
- l’a condamnée aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l’appel incident de M. Y X ainsi que les conclusions d’appel incident de M. Y X,
- de l’en débouter,
- de condamner M. Y X à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures reçues au greffe par la société SARL TRANSPORT TISSELIN FRERES le 8 décembre 2021.
Monsieur Y X n’a pas conclu.
Sur la recevabilité de l’appel incident de Monsieur Y X :
La société TRANSPORT TISSELIN FRERES indique que l’appel incident doit comporter l’objet de la demande et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle indique également que si les conclusions d’appel comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, la déclaration d’appel est caduque ; que l’appel est irrecevable, faute de saisir la cour d’appel d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation.
Elle fait valoir que le dispositif des conclusions de Monsieur Y X ne comporte aucune demande de réformation ou infirmation du jugement même partielle ; que le dispositif des conclusions de l’intimé ne fait qu’énoncer ses demandes de première instance.
En conséquence, la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel incident recevable ou conclusions d’appel incident recevables et n’est d’ailleurs saisie d’aucune demande par Monsieur X.
La société fait ainsi valoir que le conseiller de la mise en état qui a constaté que les conclusions de Monsieur Y X ne contenaient dans leur dispositif que des demandes de condamnation, sans demander l’infirmation du jugement dont appel, aurait dû, en application de l’article 914 du code de procédure civile, déclarer « irrecevable l’appel incident comme les conclusions d’appel incident de Monsieur X ».
Motivation :
Le dispositif des conclusions d’appel incident de Monsieur Y X indique :
« Subsidiairement
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes des Vosges dans toutes ses dispositions ».
Il en résulte que ces conclusions déterminent l’objet du litige, qui est la confirmation du jugement entrepris et que dès lors l’appel incident est recevable.
S’agissant des conclusions, le conseiller de la mise en état n’est compétent pour les déclarer irrecevables que dans les cas prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société TRANSPORT TISSELIN FRERES sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La société TRANSPORT TISSELIN FRERES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident N° RG 21/00484 rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état ;
Y AJOUTANT
Déboute la société TRANSPORT TISSELIN FRERES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société TRANSPORT TISSELIN FRERES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Communication ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Rémunération ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maladie
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Dédit ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Signature ·
- Candidat ·
- Information ·
- Stade ·
- Oeuvre
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Motif légitime ·
- Heures supplémentaires ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Demande ·
- Charte ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Désistement ·
- Transaction ·
- Sociétés civiles ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Audit ·
- Expédition
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Europe ·
- Sécurité sociale ·
- Fusions ·
- Travail ·
- Charges ·
- Imputation
- Concept ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Concurrence déloyale ·
- Connexité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan d'action ·
- Avertissement ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Protocole ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Technicien ·
- Test
- Valeur vénale ·
- Lotissement ·
- Servitude de passage ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Bande ·
- Jugement ·
- Bruit ·
- Propriété
- Expropriation ·
- Consignation ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Gouvernement ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Hypothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Médecine nucléaire ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Médecine ·
- Ingénierie
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Agriculteur ·
- Motivation ·
- Exploitation agricole ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Prix ·
- Forclusion
- Client ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Prix ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Lettre ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.