Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2024, n° 2429473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429473 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 9 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Siran, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction a expiré, malgré sa qualité de réfugié reconnue depuis neuf mois, et que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’incompétence du signataire, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré au requérant le 12 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 11 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en suspension et en injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2429475 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 4 mars 2000, est entré en France en 2022. Par une décision du 26 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 9 février 2024, en présentant un dossier complet. Des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu’au 13 septembre 2024. Il demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Siran, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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