Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2303866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, sous le n° 2303866, la SARL Un Pro Chez Vous, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) la décharge totale des rehaussements sur la taxe sur les véhicules de société et l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la réintégration des charges relatives à l’utilisation et à la mise à sa disposition des véhicules et, dans le même temps, l’assujettissement de ces mêmes véhicules à la taxe sur les véhicules de société , est incohérente ;
elle peut se prévaloir de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l’article 207-1-3° du code général des impôts, notamment, pour les sociétés coopératives artisanales ;
à titre subsidiaire, elle conteste la remise en cause par le service vérificateur de la déduction de certaines dépenses, à savoir les frais de petits outillages, de fournitures, d’entretien et de réparation, les frais d’hôtel et de déplacement, les cadeaux aux clients ; elle conteste également la remise en cause par le service de diverses charges de missions et de réception relatives à la tenue d’un repas regroupant 42 couverts, à sept véhicules et à des consommations d’eau et d’électricité ;
les rappels étant injustifiés, l’application des pénalités visées par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts pour non désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués l’est tout autant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, sous le n° 2303868, la SARL Un Pro Chez Vous, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 ainsi que les pénalités et majorations y afférentes ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les rappels opérés par le service sont infondés ; elle conteste la remise en cause de l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été motivée non seulement au regard de son mode de fonctionnement, mais également, au regard de l’analyse des différentes prestations réalisées par la coopérative ; ainsi, elle conteste les allégations de l’administration selon lesquelles son mode de fonctionnement ne correspond pas à celui d’une société coopérative artisanale ; le service a commis une erreur d’appréciation tenant à sa nature juridique des liens qui la rattachent aux professionnels qui réalisent les services ; ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de sous-traitants ;
concernant les prestataires pour lesquels un défaut de présentation de justificatif a été opposé, elle a mis à disposition du service vérificateur de grands cartons contenant les archives des factures des prestataires, ainsi que leurs devis contrats correspondants ;
s’agissant de l’absence de ventilation des prestations par taux appliqué, c’est à tort que le service considère les prestations correspondantes comme étant mixtes, alors qu’il s’agit pour l’essentiel de prestations de jardinage et d’assistance informatique rendues aux particuliers ;
elle conteste la régularité de la procédure : l’obligation de ventilation des prestations en fonction du taux de taxe sur la valeur ajoutée n’est requise que lors de la facturation au client par la coopérative ; la proposition de rectification est entachée d’une insuffisance de motivation ;
le service vérificateur a méconnu les obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l’article L 76 du LPF ; aucune indication, tenant à la mise en œuvre d’une telle procédure, à la nature et la teneur des informations obtenues n’a été mentionnée dans les propositions de rectification.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ;
- la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative artisanale Un Pro Chez Vous exerce une activité de services à la personne, tels que notamment des travaux de jardinage, de bricolage, de nettoyage, d’accompagnement, de traiteur et d’informatique. Son capital social qui s’élève à 40 euros, se divise en 2 parts d’une valeur unitaire de 20 euros, détenues à hauteur de 50 % chacun par M. C… et M. A…, qui se partagent les fonctions de cogérants. La société Un Pro Chez Vous a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l’exception de celles afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de ses investigations, le service vérificateur a, par une proposition de rectification datée du 27 juillet 2022, procédé à des rappels de taxe sur les véhicules de société, à hauteur de 7 074 euros pour l’année 2019 et de 4 301 euros pour l’année 2020. Il a également, sur le fondement des dispositions des articles 54 et 39-1 du code général des impôts, rehaussé les bases taxables à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices vérifiés, en réintégrant aux résultats dégagés un montant de 109 778 euros en 2019 et de 95 350 euros en 2020. Enfin, l’amende fiscale prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, correspondant à 100 % des sommes réputées distribuées, a été infligée à la société. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 10 mars 2023. La SARL Un Pro Chez Vous a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant l’ensemble de ses déclarations souscrites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2021. À l’issue de ses investigations, le service vérificateur a notifié trois propositions de rectification (modèle 3924), concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur l’ensemble de la période vérifiée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 3 février 2023. Les réclamations préalables présentées par la SARL Un Pro Chez Vous ayant été rejetées, la société demande la décharge en droits et pénalités des différents rappels mis à sa charge.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2303866 et 2303868 présentent à juger les mêmes questions, concernent le même établissement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la procédure d’imposition
3. Aux termes de l’article L 57, al. 1 du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
4. Dans la présente affaire, il résulte de l’examen des trois propositions de rectifications adressées à la requérante que le service vérificateur a motivé en fait et en droit les rappels opérés, chiffré leur montant et joint en annexe les tableaux des conséquences générées par ces rectifications. Si la société fait grief au vérificateur de n’avoir pas cité quel est l’organisme qui délivre un agrément aux prestataires, cette seule circonstance n’a pas privé l’intéressée de la possibilité de discuter et d’apporter toutes les observations nécessaires aux rectifications proposées. Si la société soutient que les prestataires disposaient d’un agrément et qu’en tout état de cause, l’administration fiscale ne démontre pas leur défaut d’agrément, le moyen est sans influence sur la régularité de la procédure de rectification. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante des propositions de rectifications doit par conséquent être écarté.
5. Aux termes de l’article L 76 B du livre des procédures fiscales, « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification prévu à l’article L.57 du LPF ou de la notification prévue à l’article L.76 du LPF. Elle communique avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande ».
6. La société Un Pro Chez Vous se borne à soutenir, pour prétendre que les prestataires ne disposaient pas d’agrément, que « on peut imaginer » que l’administration a dû être amenée à exercer un droit de communication, dont elle ne lui aurait pas communiqué les résultats, ce que le service dément, précisant que les rectifications sont fondées sur les seuls éléments présentés par la société. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
7. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France (…) ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (…) ». Aux termes du III de l’article 406 bis de l’annexe III au code général des impôts : « (…) En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le locataire est une société, la taxe exigible à raison de véhicules pris en location pour une durée qui excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs n’est due que par ce locataire en vertu du dernier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts et du III de l’article 406 bis de l’annexe III à ce code.
8. La société Un Pro Chez Vous détient, en tant que crédit preneur, des véhicules dont elle a la disposition dans le cadre de contrats de crédit-bail qu’elle a souscrits. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison de ces véhicules en application des dispositions précitées. La circonstance que le service a procédé à la réintégration des charges relatives à l’utilisation et à la mise à sa disposition des véhicules est sans influence sur l’assujettissement desdits véhicules à la taxe litigieuse. La doctrine référencée BOI-TFP-TVS-10-20 n°60, 29-05-2019, dont se prévaut la requérante, ne prévoit pas d’interprétation différente de celle dont il est ici fait application. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du principe de l’assujettissement
9. Aux termes de l’article 207 du code général des impôts : « 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : (…) / 3° bis. Lorsqu’elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale : « Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l’exercice en commun de ces activités. (…) ». Aux termes de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire : « I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;(…) ».
10. La SARL Un Pro Chez Vous soutient qu’elle serait une société coopérative artisanale, dont le fonctionnement répondrait aux conditions posées par la loi 83-657 du 20 juillet 1983, et qu’elle serait par conséquent exonérée de l’impôt sur les sociétés. Elle fait valoir que le fait que seuls les créateurs de la coopérative soient inscrits dans les statuts ne signifie en aucun cas qu’ils sont les uniques associés. Elle relève qu’il ressort clairement du contrat d’adhésion et d’agrément, que les professionnels adhérents souscrivent une part sociale de 20 euros lors de leur adhésion. Elle soutient que l’ensemble des associés sont bien convoqués aux assemblées générales décisionnelles et participent aux décisions de la coopérative. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucune pièce probante établissant la réalité de ses allégations. Ainsi, l’administration fiscale relève que si les prestataires sont conviés à l’assemblée générale annuelle de la société, ils ne participent pas au vote des décisions, les décisions prises lors des assemblées étant adoptées seulement par les deux associés, qui représentent la totalité des parts sociales composant le capital de la société. Aussi, l’ensemble des professionnels qui réalisent les prestations de service à la personne auprès des particuliers pour le compte de la société Un Pro Chez Vous n’ont pas le statut d’associé ou de sociétaire, tels que définis par les exigences de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 apportant modifications à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors qu’ils ne sont pas associés aux décisions collectives. Ce mode de fonctionnement n’a pas uniquement prévalu au moment de sa constitution, et notamment lors de l’établissement des statuts initiaux, mais a perduré jusqu’à la période couverte par la procédure de contrôle en litige, tel qu’en ont attesté les procès-verbaux d’assemblée présentés au vérificateur. Enfin, le service observe que la société s’est toujours considérée comme assujettie à l’impôt sur les sociétés, qu’elle a toujours déclaré et acquitté et qu’elle ne respecte pas les principes d’adhésion volontaire, de gouvernance démocratique, et de participation économique de ses membres prévus par les lois susvisées. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la requérante devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés.
S’agissant de la déduction des charges :
11. Selon les dispositions de l’article 38.1 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises. En application des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, les frais généraux devant correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ».
12. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, en particulier par la production d’une facture régulièrement émise par un tiers, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des dépenses diverses :
13. La société conteste la remise en cause par le service vérificateur de la déduction de certaines dépenses, à savoir les frais de petits outillages, de fournitures, d’entretien et de réparation, les frais d’hôtel et de déplacement, les cadeaux aux clients. Elle conteste également le refus de déduction de son bénéfice de diverses charges de missions et de réception relatives à la tenue d’un repas regroupant 42 couverts, à sept véhicules et à des consommations d’eau et d’électricité. Elle fait notamment valoir que c’est à tort que l’administration refuse de prendre en compte les dépenses relatives aux masques FFP2 achetés par la coopérative en période Covid, alors qu’elle a produit au service un ensemble de justificatifs permettant d’apprécier la réalité de ces dépenses. Elle estime que de nombreuses dépenses rejetées, concernent des achats effectués via internet, sur des sites non professionnels, et qu’elle a produit les bons de commandes ainsi que la preuve du débit permettant d’apporter la preuve de la nature, de l’objet et du montant de la dépense afférente. Elle en conclut que contrairement à ce que soutient le service, ces dépenses sont justifiées par la société.
14. Toutefois, il ressort des précisions non contredites, apportées en défense, que la déduction de la dépense relative aux masques FFP2, engagée le 30 avril 2020, a été rejetée par le service, dans la mesure où un précédent achat des mêmes masques FFP2, était déjà intervenu le 30 janvier 2020. Interrogé sur l’intérêt d’effectuer une seconde commande d’achats en gros de masques trois mois seulement après une première, et ce pour une structure ne comportant qu’un salarié et deux cogérants, M. C… n’a pas été en mesure de présenter d’éléments d’explication. En conséquence, cette deuxième dépense n’a pas pu être admise en déduction. S’agissant des dépenses effectuées sur internet, le service rappelle qu’il ressort des éléments, mentionnés sur la proposition de rectification du 27 juillet 2022, que certaines factures n’ont pas été présentées, comme le reconnaît la société, et que les bons de commande produits pour un faible nombre d’entre elles n’ont pas davantage permis de connaître la nature précise des dépenses engagées ni de justifier de l’intérêt pour la société de les engager, alors que les achats en litige sont à usage d’étendoir, de pistolet à peinture, de sommier à lit double, de chemises, de manteaux, de pulls, de sweats, de ruban adhésif pour piscine, de coffre de jardin, de tubes pour tireuse à bière, de chaussettes respirantes homme, de désherbant terrasse, de coffre à coussin, d’équipement pour entraînement physique, d’appareils photo et caméra GoPro, de 10 tonnes de granulats Lafarge, de pompe à béton, de Karscher et détergent toiture, de pompe Astral pour piscine, ou encore de machine à pâtes. Ces dépenses à caractère privé ne sont pas déductibles.
S’agissant des frais de déplacement :
15. La SARL Un Pro Chez Vous soutient que c’est à tort que des dépenses de frais de déplacements ont été rejetées, alors que M. C… doit se rendre régulièrement dans le Var afin de rencontrer notamment les adhérents situés dans le Var. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Le moyen, en l’état des pièces du dossier, ne peut qu’être écarté.
S’agissant des cadeaux :
16. Aux termes de l’article 39-5 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction, notamment, des dépenses suivantes : « b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ». Il appartient à la société qui entend inscrire en charges des dépenses visées à l’article 39-5, rappelé ci-dessus, de justifier non seulement de leur réalité et de l’exactitude de leur montant, mais aussi de ce qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
17. La société conteste la réintégration dans les charges des cadeaux faits aux adhérents de la coopérative, afin de les remercier de leur participation économique à la bonne marche de la coopérative, relevant que le service ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des montants de charges engagés. Toutefois, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de démontrer que l’octroi de tels cadeaux présentait un intérêt direct pour son activité présente ou future, alors qu’en outre l’identité des bénéficiaires n’est pas vérifiable au vu des seules pièces versées à l’instance. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces charges dans les résultats imposables de la société.
S’agissant de la déduction des dépenses de missions et de réception :
18. La société conteste la remise en cause par le service de diverses charges de missions et de réception relatives à la tenue d’un repas regroupant 42 couverts, effectué au relais Sainte Cécile et suivant l’assemblée générale de la Coopérative. Toutefois, le service observe que cette dépense est intervenue le 28 janvier 2019, alors que l’assemblée générale de la coopérative s’est tenue le 29 juin 2018 pour l’exercice clos en 2017, et le 28 juin 2019 pour l’exercice clos en 2018. Il relève également que des frais de repas faisant suite à l’assemblée générale de la coopérative, avaient déjà été invoqués dans le cadre de la procédure par M. C… auprès du service pour justifier une dépense de 800 euros « La Bastide Rose », engagée cette même année, le 8 novembre 2019. Par conséquent, la dépense n’est pas déductible.
S’agissant de la déduction des dépenses de véhicules :
19. La société conteste la remise en cause par le service la déduction de charges correspondant à sept véhicules. Elle soutient que ces véhicules sont mis à la disposition des adhérents dans le cadre de leur intervention. Toutefois, le service réplique en défense, sans être contredit, que la flotte de véhicules en litige, est composée principalement de véhicules haut de gamme, dispersés géographiquement, sans aucun suivi concernant ces mises à disposition des artisans adhérents de la coopérative pour réaliser leur mission de services à la personne, laquelle consiste pour l’essentiel en du jardinage et de l’entretien d’espaces verts. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, c’est à bon droit que les dépenses correspondantes n’ont pas été retenus dans le calcul des charges de la requérante. Enfin, les documents versés à l’instance par la société ne permettent pas d’établir le montant des frais d’assurance annuels relatifs au seul véhicule Ford immatriculé EB-783-VK.
S’agissant de la déduction des dépenses afférentes à la consommation d’électricité et d’eau :
20. Il résulte de l’instruction que la société Un Pro Chez Vous a déclaré un seul établissement, situé 662 Route de la Sorgues à Entraigues sur la Sorgue (Vaucluse), tandis que l’adresse 938, Route de Sorgues à Entraigues sur la Sorgue, correspondant aux consommations de fluides en litige, se rapporte au domicile exclusif de M. B… C…, qui fait l’objet d’un bail liant la SARL Un Pro Chez Vous à la SCI DSF. Aux termes du paragraphe relatif aux « Consommations d’eau, de gaz et d’électricité » issu du bail liant la SARL Un Pro Chez Vous à la SCI DSF, la SARL Un Pro Chez Vous doit prendre en charge ses consommations d’eau. Toutefois, le service relève que la SARL Un Pro Chez Vous a pris en charge l’intégralité, et non uniquement la part de ses propres consommations, des factures d’eau et d’électricité adressées à M. B… C…, qui n’est pas le bailleur direct de la société, et avec lequel la requérante n’est pas contractuellement liée. Par conséquent, en l’absence de clé de répartition objective, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction des dépenses de consommables prises en charge par la coopérative.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Un Pro Chez Vous n’est pas fondée à obtenir la décharge des rehaussements qui lui ont été notifiés en matière d’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant du bénéfice des dispositions de l’article 279 i du code général des impôts :
22. Aux termes de l’article L 7233-2 du code du travail : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Selon l’article 279 du même Code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i Les prestations de services fournies (…), par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L 7232-1-1 du même Code, et dont la liste est fixée par décret (…) ».
23. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que l’opération n’est pas éligible au taux réduit de la taxe, il appartient alors au contribuable d’apporter les éléments de preuve qu’il est seul en mesure de détenir et ne sauraient être réclamés qu’à lui.
24. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que la requérante ne respecte pas les principes d’adhésion volontaire, de gouvernance démocratique, et de participation économique de ses membres prévus par les lois susvisées. Par suite, son mode de fonctionnement ne correspond pas à celui d’une société coopérative artisanale. Pour les mêmes motifs, ses « associés coopérateurs » ne peuvent être regardés comme de véritables associés mais comme des sous-traitants. Le service observe d’ailleurs à ce sujet que la société Un Pro Chez Vous a toujours considéré que les relations, qui l’unissent à ses prestataires, relèvent de relations de sous-traitance, dans la mesure où au terme de chaque exercice elle porte le montant des prestations réalisées par ces derniers en poste « Sous-traitance » au tableau 2058-C de sa liasse, et qu’elle enregistre de manière chronologique en comptabilité ces prestations en poste 611 « Sous-traitance ». Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 279 i du code général des impôts, prévues au bénéfice des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L 7232-1-1 du code du travail. Pour les mêmes motifs, elle n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 11 avril 2019 référencée NOR ECOI1907576C, concernant la déclaration et l’agrément des organismes de services à la personne. Par suite, les prestations effectuées pour le compte de la société requérante ne sauraient bénéficier du taux réduit, mais ont été assujetties à bon droit au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %.
S’agissant de la justification des prestations effectuées :
25. Aux termes de l’article 268 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ». D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d’affaires provenant de chacune de ces deux catégories d’opérations. D’autre part, lorsqu’un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Dans l’hypothèse d’une facturation forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. À défaut d’une telle ventilation, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal. Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
26. D’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) ». L’alinéa 2 de l’article R. 123-174 du code de commerce dispose que : « Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; (…) ».
27. D’autre part, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Le plan comptable général, dans sa version applicable à la date des exercices contrôlés, prévoit à son article 922-2 que : « Chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis ». L’article 911-3 du plan comptable général prévoit également que : « L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives. ». L’article 911-2 du plan comptable général prévoit enfin que : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entité sont enregistrés sur le livre-journal : / soit jour par jour, opération par opération, / soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération ».
28. Il résulte de l’instruction, notamment des précisions non contredites apportées par l’administration fiscale, que sur les factures établies par les prestataires, le détail des services rendus, leur quantité ainsi que leur dénomination précise, leur prix unitaire hors taxe, ne figurent pas. La requérante remet à ses prestataires des souches de devis-contrats invitant à cocher, en matière d’offre de service, « Petits travaux de jardinage et/ou nettoyage de la maison », « Assistance informatique et/ou administrative », conduisant ainsi à amalgamer de manière indifférenciée des types de prestation relevant pourtant de régimes d’imposition différents en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la requérante précise appliquer un taux forfaitaire de 50 %, correspondant à la « réalité économique », pour ventiler, entre le taux normal et le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la moitié de la facture à 20% et l’autre moitié à 10%, les prestations qu’elle juge mixtes, tout en affirmant que la taxe sur la valeur ajoutée à taux normal et réduit s’applique au cas par cas. De son côté, le service a constaté que dans une grande majorité des cas, les prestations rendues aux particuliers ont un caractère exclusif, non mixte (jardinage principalement, et assistance informatique), relevant par nature du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Il a relevé que la coopérative requalifie par principe ces prestations exclusives en prestations mixtes en soumettant de manière indue au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée la moitié du montant facturé, et qu’elle ne dispose d’aucun élément justificatif de nature à objectiver le taux de 50 % qu’elle applique pour opérer une ventilation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée dans les prestations qu’elle juge mixtes.
29. A l’issue des premières interventions sur place, le service vérificateur a présenté à la société un tableau de classement des prestataires, en fonction de la nature de services à la personne rendus, tels que les travaux de jardinage exclusif, les travaux d’assistance informatique exclusif, des prestations mixtes, ou encore des travaux de nettoyage, d’entretien de maison, ou de petit bricolage. Afin de limiter le travail de classement et de présentation des justificatifs, le service a sollicité l’intéressée afin de procéder à la validation des prestations, ainsi, ventilées par nature. Dans l’hypothèse où la société constatait des erreurs de classement dans le cadre de ce tableau, il lui a été demandé de les corriger, en présentant à l’appui, les éléments justificatifs y afférents. A l’issue de ce processus, le service indique qu’aucun élément justificatif de nature à corriger une affectation de prestataire qui aurait été éventuellement erronée n’a été présentée, la société considérant par principe que l’ensemble des prestations à la personne présentaient nécessairement un caractère mixte. Ainsi, à défaut de pouvoir analyser par prestataire le type de prestations rendues, le service a demandé que l’ensemble des justificatifs concernant les prestations que la société jugeait comme étant mixtes lui soit présentés. Les pièces justificatives présentées étant réunies « en vrac », par année et sans classement, dans des cartons volumineux contenant plusieurs milliers de factures, le vérificateur a requis la présentation des éléments justificatifs relatifs à des écritures comptables sélectionnées.
30. Il résulte de l’instruction que pour plus de 250 écritures sélectionnées aléatoirement par le vérificateur sur la période 2017/2020, aucun justificatif n’a pu être présenté par la société. Un procès-verbal de constatation d’absence de permanence du chemin de révision comptable a ainsi été dressé le 1er juillet 2022. Enfin, au terme du contrôle, le requérant n’a pas davantage présenté, après trois courriels de relance, les pièces justificatives sollicitées. Dans ces conditions, et en l’absence de présentation de tels justificatifs, c’est à bon droit que le service n’a pas validé le bénéfice du taux dérogatoire à 10 % appliqué par la société sur les prestations litigieuses, telles que détaillées à l’annexe n°3 de la proposition de rectification du 20 juillet 2022.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur l’amende fiscale pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués :
32. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » L’article 1759 de ce même code dispose que : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. »
33. La requérante soutient qu’au regard de l’ensemble des arguments développés dans le cadre de sa requête les pénalités appliquées par le service sont infondées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 21 que les rehaussements opérés par le service vérificateur et notifiés en matière d’impôt sur les sociétés doivent être maintenus. En conséquence, c’est à bon droit que le service, ayant considéré que ces rehaussements étaient constitutifs de revenus distribués, a sollicité la désignation de leurs bénéficiaires. Faute de réponse de la société dans le délai de 30 jours imparti par l’article 117 du code général des impôts, la majoration de 100 % prévue par l’article 1759 a, été appliquée à juste titre. Par conséquent, les conclusions correspondantes doivent être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Un Pro Chez Vous doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Un Pro Chez Vous sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Un Pro Chez Vous et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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