Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2024, n° 2422784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422784 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, la société Blanc, représentée par Me Stepien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a interdit l’exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°159 dans l’établissement Blanc sis au 52 rue de Longchamp dans le 16ème arrondissement de Paris, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’accorder l’autorisation de l’exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°159 dans l’établissement Blanc ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause d’accorder une autorisation provisoire le temps que l’affaire soit jugée au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence d’acceptation de la translation de la licence de 4ème catégorie (licence IV) la prive d’une source de revenus ;
— il existe des moyens sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors le préfet de police aurait dû consulter la maire de Paris préalablement à sa décision ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’arrêté préfectoral n°72-16276 du 29 avril 1972 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le numéro 2422783 par laquelle la société Blanc demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté préfectoral n°72-16276 du 29 avril 1972 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Stepien pour la société Blanc ;
— les observations de M. A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blanc exploite le restaurant « Blanc » situé au 52 rue de Longchamp dans le 16ème arrondissement de Paris depuis le 10 octobre 2023. La société Blanc a effectué le 15 janvier 2024 une déclaration de translation de licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°159 pour son établissement « Blanc ». Par une décision du 7 mars 2024, le préfet de police a interdit l’exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie au sein de l’établissement « Blanc ». La société Blanc demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Blanc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blanc et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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