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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 19 janv. 2017, n° 12/12927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MAIF ), Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/12927 N° MINUTE : Assignation du : 01 Août 2012 |
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur U-V A
[…]
[…]
représenté par Maître Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur U-W C
[…]
[…]
représenté par Maître W JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1753
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Madame Y X
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Madame I X
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentées par Maître Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0301
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS sise
[…]
[…]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P056
Société M N S T (MAIF)
S.A. M N
[…]
[…]
représentées par Maître O P, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0253
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0613
S.A.R.L. DS DECO-RENOV
[…]
[…]
représentée par Maître Q R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0420
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0301
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA AB-AC, Vice-présidente
J K, Juge
Séverine BESSE, Vice-Président
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS
A l’audience du 10 novembre 2016 tenue en audience publique devant AA AB-AC et J K, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic en exercice, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS.
Monsieur U-V A est propriétaire occupant d’un appartement de cinq pièces situé au 3e étage de cet immeuble (lot n°5).
L’indivision X est propriétaire non occupante d’une chambre de service (lot n°15) située au 4e étage, et destinée à la location. Selon acte authentique du 6 juin 2011, Madame G H épouse X est devenue nue-propriétaire à hauteur de 75 % du lot n°15 et ses filles, Y et I X, sont devenues nues-propriétaires titulaires à hauteur de 25 %, Madame G H épouse X étant usufruitière pour le tout. Par ailleurs, à la suite d’un changement de régime matrimonial décidé par Monsieur et Madame Z X, constaté par actes authentiques des 3 février, 2 et 4 juillet 2012, Monsieur Z X est devenu titulaire indivis avec son épouse de 75 % en pleine propriété de divers biens et droits immobiliers, dont notamment le lot n°15. Depuis lors, L Y et I X sont devenues seules nues-propriétaires des biens et droits immobiliers en cause, Monsieur et et Madame Z et G X n’en conservant que l’usufruit. Ce lot de copropriété est assuré auprès de la Société MAIF.
Monsieur U-W C est propriétaire non occupant d’une chambre de service (lot n°16) située au 4e étage, et destinée à la location. Il est assuré auprès des Sociétés M (M N S T et M N).
Depuis de nombreuses années, Monsieur A subit des dégâts des eaux provenant de l’étage supérieur au 4e étage.
Au mois d’avril 2009, Monsieur Z X a fait réaliser des travaux dans la chambre de service (lot n°15) afin d’y installer un WC sanibroyeur, par la Société DECO-RENOV. A la suite de ces travaux, et dès le mois de juin 2009, Monsieur X indiquait que les eaux usées du lot voisin n°16, refoulées par le collecteur commun, « régurgitaient » dans le bac à douche de son lot n°15.
Monsieur A était victime d’une nouvelle inondation les 12, 13 et 14 décembre 2009 et déclarait ce sinistre, le 13 décembre 2009, auprès de son assureur, la MAAF, faisant également établir le 14 décembre 2009 un constat d’huissier.
Par lettre RAR en date du 26 décembre 2009, Monsieur A a mis en demeure le syndic de la copropriété de remplacer le collecteur d’évacuations des chambres du 4e étage, selon le devis déjà demandé par la copropriété en date du 12 novembre 2009 antérieurement à la survenance du sinistre.
Puis, selon acte en date du 14 janvier 2010, il a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 janvier 2010 de ce Tribunal, Monsieur B a été désigné en cette qualité. Par ordonnance du 15 juin 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Société DS DECO RENOV.
L’expert a déposé son rapport le 11 février 2011.
Monsieur A a à nouveau saisi le Juge des Référés, par exploit du 27 octobre 2011, aux fins de voir condamner Madame X H et Monsieur C à exécuter, sous astreinte, les mesures conservatoires urgentes consistant en la neutralisation des installations sanitaires des lots n°15 et 16 ainsi que la suppression du sanibroyeur dans le lot n°15.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2011, Madame X H et Monsieur C étaient autorisés à effectuer, à leurs frais, les travaux d’installation d’un collecteur distinct pour l’évacuation des eaux usées, et Madame X H était autorisée à effectuer à ses frais les travaux d’installation d’une descente d’eaux usées/eaux vannes dans la courette de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2012, l’indivision X a été condamnée à supprimer le wc broyeur situé dans leur lot. Madame X H, Madame Y X et Madame I X ont interjeté appel de cette ordonnance. Dans son arrêt rendu le 3 décembre 2013, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 15 mars 2012 en ce qu’elle avait ordonné la suppression du sanibroyeur situé dans le lot des consorts X sous astreinte et constaté que la suppression ordonnée est devenue inutile à raison des travaux réalisés par les consorts X conformément notamment aux préconisations de l’expert. En février 2013, les consorts X ont fait réaliser les travaux de mise aux normes de leurs installations sanitaires prévus par l’assemblée générale du 29 novembre 2011.
Par exploit d’huissier en date des 1er, 3 et 5 août 2012, Monsieur U-V A a assigné Monsieur U-W C, Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et le […], représenté par son syndic la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, devant ce Tribunal.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2013, Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X ont assigné la Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF) et la Société DS DECO-REVOV devant ce même Tribunal.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2013, Monsieur U-W C a assigné la Société M N S T et la Société M N devant ce même Tribunal.
Les trois affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- entériner le rapport d’expertise en date du 11 février 2011,
- constater que la responsabilité des consorts X, dans la survenance des désordres ayant dégradé l’appartement de Monsieur A et des préjudices subis par lui, a été reconnue par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 3 décembre 2013 concernant l’instance relative à l’appel formé par les consorts X à l’encontre de l’ordonnance de référé du 15 mars 2012,
- juger que Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X en leur qualité de propriétaires indivises et Monsieur C sont entièrement responsables des désordres ayant dégradé l’appartement de Monsieur A et des préjudices subis par lui,
- constater que par assemblé générale du 29 novembre 2011, Monsieur et Madame X H et Monsieur C ont été autorisés à effectuer, à leurs frais, les travaux d’installation d’un collecteur distinct pour l’évacuation des eaux usées, aux conditions fixées par l’assemblée (choix de l’entreprise et surveillance de l’architecte de la copropriété),
- constater que par assemblée générale du 29 novembre 2011, Madame X H a été autorisée à effectuer, à ses frais, les travaux d’installation d’une descente d’eaux usées / eaux vannes dans la courette de l’immeuble (choix de l’entreprise et surveillance de l’architecte de la copropriété),
- constater qu’il aura fallu attendre près de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise, avant que les consorts X et Monsieur C ne réalisent ces travaux, en février 2013, – constater que Monsieur A a dû attendre la réalisation par les consorts X et Monsieur C des travaux de mise en conformité des installations sanitaires litigieuses, avant de pouvoir envisager, de son côté, la réalisation des travaux de réfection de son appartement, lesquels ont eu lieu entre avril et juin 2013,
- condamner in solidum Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur C à payer à Monsieur A, les sommes suivantes :
* 14.186,50 euros au titre des travaux de réfection de son appartement,
* 15.000 euros au titre du trouble de jouissance,
* 15.000 euros au titre du préjudice moral,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement à intervenir opposable au Syndicat des copropriétaires,
- débouter Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X, Monsieur C, le Syndicat des copropriétaires et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur C à payer à Monsieur A une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur C aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Société d’Avocats représentée par Maître Arnaud CLAUDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que :
— l’expert a constaté les désordres et conclut que ceux-ci affectant l’appartement de Monsieur A ont pour origine la chambre de service appartenant à Madame X H (lot n°15) ainsi que la chambre de service de Monsieur C (lot n°16); il indique que les engorgements répétés et les débordements sont la conséquence du manque de conformité des installations sanitaires mises en place dans ces deux chambres de façon totalement contraires aux règles de l’art (et de surcroît, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, en contravention avec les dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965); les conclusions de l’expert sont dénuées d’ambiguïté : Madame X H et Monsieur C sont entièrement responsables des désordres survenus dans l’appartement de Monsieur A; en leur qualité de propriétaires des lots dont les installations sont à l’origine des désordres, l’indivision X et Monsieur C sont responsables de plein droit des désordres subis par leur voisin, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (article 544 du Code civil) et en tant que gardiens ses installations sanitaires non réglementaires (article 1384 du Code civil); subsidiairement, leur responsabilité peut également être retenue sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; la responsabilité des consorts X est d’autant plus incontestable qu’elle a été reconnue par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 3 décembre 2013;
— l’expert expose la nécessité impérieuse de réaliser rapidement des travaux en vue de mettre un terme aux désordres et préconise ces travaux; seul Monsieur C a fait établir un devis dans le cadre de l’expertise; Madame X H n’a transmis aucun devis; l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2011 a voté un certain nombre de travaux et notamment la mise aux normes des installations sanitaires des lots n°15 (propriété de l’indivision X) et 16 (propriété de Monsieur D); ce n’est qu’au mois de février 2013, soit deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, que les consorts X ont fait réaliser ces travaux; pour autant, rien ne permet d’établir à ce jour que ces travaux soient de nature à empêcher tout désordre, étant noté que les consorts X et Monsieur C ont, de nouveau, loué leurs chambres de service, laissant craindre de nouvelles infiltrations;
— s’agissant des préjudices, ils sont détaillés dans les conclusions;
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur C, défendeur, sollicite de voir:
- constater que les travaux préconisés par l’expert, tels que votés en assemblée générale de copropriété du 29 novembre 2011, ont été réalisés,
- constater que le sinistre a pour cause exclusive les équipements de la chambre H-FAUREe par suite d’un engorgement de la tuyauterie de raccordement de ce lot, ainsi que rapporté en assemblée générale de copropriété,
- constater que Monsieur C a demandé il y a plus de 4 années à faire réaliser les travaux qui auraient permis d’empêcher le sinistre subi par Monsieur A, et s’est ensuite employé à faire effectuer les travaux préconisés par l’expert,
- constater que Monsieur A, faute de communiquer les éléments relatifs à la déclaration du sinistre de dégât des eaux à son assureur, ne justifie pas de son préjudice réel,
- en conséquence, débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner les Sociétés M ASSURANCE MUTUELLE et M N à le garantir intégralement de toutes condamnations adressée à son encontre,
- condamner in solidum Mesdames I X, Y X, G X-H et Monsieur A à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur A aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il a acquis en 2002 le lot n° 16, constitué d’une chambre de service, qui était déjà équipée d’une baignoire sabot et d’un lavabo; rapidement après son acquisition, il a fait procéder à de simples travaux de rénovation des sanitaires par le remplacement de la baignoire sabot par une douche et la pose d’un évier, l’entreprise missionnée n’ayant procédé à aucune modification des évacuations des eaux usées, et s’étant alors bornée à raccorder les sanitaires sur l’évacuation alors existante; il a dès l’année 2003 donné en location cette chambre, louée pratiquement sans interruption jusqu’à ce jour;
— au printemps 2009, Madame X, propriétaire du lot n° 15 voisin de celui des époux C, et par ailleurs propriétaire avec sa famille d’autres lots dans l’immeuble, a fait procéder à d’importants travaux de modification des installations sanitaires de sa chambre de service; outre le changement de l’intégralité des sanitaires de cette chambre, l’installation d’un WC avec broyeur a ainsi été réalisée;
— à l’occasion d’une visite sur place lors de la réalisation des travaux, Madame C a pu constater que l’évacuation des eaux usées de son studio (lot n° 16) transitait par le lot n° 15 voisin appartenant à Madame X; elle a alors alerté Monsieur X afin que soient effectuées toutes investigations et le cas échéant réalisés les travaux nécessaires; un devis a été établi à la demande du Syndicat des copropriétaires par l’entreprise DAO-THOLOZAN (12 novembre 2009), prévoyant la reprise de la canalisation d’évacuation des eaux usées des chambres de service situées dans les parties communes en sol; malheureusement, l’assemblée des copropriétaires n’a pas voté la réalisation de ces travaux; c’est dans un tel contexte que, quelques mois plus tard, survenait un sinistre dans l’appartement de Monsieur E;
— à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur C a tenté à plusieurs reprises de joindre le syndic de l’immeuble afin que soit organisé un rendez-vous sur place pour préparer la réalisation des travaux; il a réalisé par ailleurs dans sa chambre de service une chape réservant un emplacement spécifique pour la réalisation de l’évacuation, conformément aux demandes de l’expert; il a demandé au syndic la convocation en urgence d’une assemblée générale extraordinaire (lettre du 16 septembre 2011), qui s’est finalement tenue le 29 novembre 2011, qui a voté des travaux;
— aux termes du rapport d’expertise de Monsieur B, Monsieur C n’était pas concerné par la demande de suppression du sanibroyeur formée par Monsieur A à l’encontre des consorts X; eu égard à la réalisation desdits travaux, la demande n’a donc désormais plus d’objet; au surplus, les époux C ont jusqu’à ce jour fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire réaliser des travaux de mise en conformité des évacuations; enfin, si les travaux ont été aujourd’hui entrepris, c’est essentiellement grâce à la persévérance de Monsieur C, qui a accepté de financer les travaux votés en assemblée générale dans une proportion supérieure à celle prévue par la délibération du 29 novembre 2011; la demande originelle de Monsieur A aux fins de réalisation sous astreinte des travaux n’a plus d’objet à ce jour;
— l’expert a considéré que le sinistre ayant affecté l’appartement de Monsieur A avait pour origine une non-conformité du système d’évacuation des eaux usées circulant par le lot n° 15, propriété des consorts X, sur lequel est par ailleurs également connecté le réseau d’évacuation des eaux usées du lot n° 16, propriété de Monsieur C; or, les époux C n’avaient a priori aucune raison de douter de la conformité des installations sanitaires de leur chambre, installations qui fonctionnaient parfaitement et ignoraient totalement que l’évacuation des eaux usées du lot n° 16, qui cheminait ensuite par le lot n° 15, était raccordée aux réseaux d’évacuation des eaux pluviales; en outre, quand bien même l’auraient-ils su, il existait dans les immeubles anciens à Paris, une tolérance des professionnels de la construction concernant le branchement des collecteurs « sur la colonne d’eaux pluviales»; la non-conformité de l’évacuation des eaux usées du lot n° 16 pourrait donc être discutée; en outre, au cours des sept années écoulées depuis l’acquisition par les époux C du lot n° 16 jusqu’au sinistre survenu chez Monsieur A, aucun dégât des eaux n’est survenu;
— en réalité, le sinistre subi par Monsieur A résulte directement de la réalisation de travaux dans le lot n° 15 puisque la Société DECO RENOV, missionnée par Madame X, a séparé l’évacuation de la chambre du lot n° 15 de Monsieur C; il en est ainsi résulté de cette intervention sur l’évacuation des eaux usées des deux lots, et de leur séparation, des engorgements et des débordements; outre l’erreur ayant consisté à séparer les évacuations des deux chambres, séparation génératrice d’engorgements, ces travaux se sont ainsi révélés bien trop importants par rapport aux possibilités d’évacuation des réseaux puisque, outre l’installation d’un WC broyeur, un lave-linge a été installé, soit une évacuation supplémentaire; l’installation du WC avec sanibroyeur a été faite sans autorisation préalable; l’absence de responsabilité de Monsieur C ne fait donc pas de doute;
— les demandes de Monsieur A sont à tout le moins injustifiées dans leur quantum; l’expert a estimé l’ensemble des préjudices à la somme de 13.600 euros TTC, préjudice moral et de jouissance inclus; Monsieur C est, en tout état de cause, bien fondé à être garanti par son assureur, la Société M N.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts X, défendeurs, sollicitent de voir:
- donner acte à Monsieur Z X de son intervention volontaire et le déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- constater que les travaux préconisés par l’expert, tels que votés en assemblée générale de copropriété du 29 novembre 2011, sont aujourd’hui achevés,
- constater que le maintien du sanibroyeur est exempt de tout risque de dégâts des eaux, et conforme aux préconisations du rapport d’expertise du 11 février 2011,
- donner acte à Monsieur A de l’abandon de sa demande tendant à la suppression du sanibroyeur équipant le lot n°15,
- juger en application du rapport d’expertise judiciaire du 11 février 2011 que l’indivision X, Monsieur C et la Société DS DECO RENOV sont responsables à parts égales du préjudice subi par Monsieur A,
- juger que la Société DS DECO RENOV a manqué à son obligation de conseil à l’égard de l’indivision X, en installant un sanibroyeur raccordé à une évacuation d’eaux usées inadaptées,
- condamner la Société DS DECO RENOV à garantir l’indivision X à hauteur d’un tiers du préjudice de Monsieur A, tel que chiffré par le Tribunal,
- condamner la Société MAIF en sa qualité d’assureur de l’indivision X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- donner acte à la Société MAIF qu’elle ne conteste pas sa garantie à l’égard de l’indivision X,
- constater à titre principal que Monsieur A, faute de communiquer les éléments relatifs à la déclaration du sinistre de dégât des eaux à son assureur, ne justifie pas d’un préjudice réel,
- cantonner, à titre subsidiaire, le montant du préjudice subi par Monsieur A à la somme retenue par l’expert, à savoir la somme totale de 13.600 euros,
- débouter Monsieur A et Monsieur C de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société MAIF à garantir l’indivision X de toute condamnation dont celle-ci pourrait faire l’objet sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- condamner la Société DS DECO RENOV à verser à l’indivision X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— les travaux préconisés dans le rapport de l’expert sont aujourd’hui achevés ainsi qu’en attestent les factures de l’entreprise GRENON du 13 février 2013, et le courriel de Monsieur F du 27 février 2013; s’agissant de la demande de suppression du sanibroyeur équipant le lot n°15, l’expert a préconisé aux termes de son rapport du 11 février 2011, sa suppression ou le raccordement de celui-ci, séparément, sur la descente d’eaux usées, proposant donc une alternative technique; c’est cette seconde solution qui a été retenue, ce que précise Monsieur F, architecte de l’immeuble et maître d’œuvre des travaux à réaliser sur les canalisations dans son courriel du 3 mai 2012, confirmant que ces travaux, une fois achevés, feraient cesser tout risque de dégât des eaux et seraient conformes à la règlementation; ainsi, confirmer la décision du juge des référés tendant à la suppression du sanibroyeur, reviendrait à priver définitivement le lot n°15, logement donné à bail, de toute commodité, et altèrerait ainsi, très sérieusement la consistance de ce lot de copropriété; une telle décision serait d’autant plus contreproductive et inutile que l’indivision X a fait réaliser un collecteur d’eaux usées, tel que préconisé par l’expert, pour permettre la conservation du sanibroyeur, de façon pérenne et conforme au règlement sanitaire départemental; Monsieur A a abandonné sa demande de suppression du sanibroyeur;
— le rapport d’expertise judiciaire du 11 février 2011 sera entériné quant à la contribution à la dette retenue pour chacune des parties; l’expert retient comme étant responsables à parts égales, du préjudice subi par Monsieur A : Monsieur C, l’indivision X et la Société DS DECO RENOV; les concluants souhaitent que leur part de responsabilité ne dépasse pas celle retenue par l’expert, et sur la base d’une indemnisation dont le quantum sera apprécié raisonnablement, à l’aune du préjudice subi, à savoir celui consistant en un simple dégât des eaux; Monsieur C est bien responsable du dommage de Monsieur A; son argumentation tentant de démontrer de façon plus ou moins plausible, son absence de faute personnelle, et les diligences qu’il a pu accomplir pour résoudre la situation, est parfaitement inopérante, et ne saurait le dégager de sa responsabilité en tant que propriétaire; l’action diligentée par Monsieur A n’est pas fondée sur l’article 1382 du Code civil, mais sur l’article 1384 relatif à la responsabilité du fait des choses;
— la MAIF, assureur des consorts X, doit les relever de toute condamnation; selon le contrat d’assurance « Risque Autres Que Véhicules A Moteur », conclu avec la MAIF, « La société garantit […], les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en tant que propriétaire ou gardien d’un immeuble assuré»;
— la Société DS DECO RENOV est également responsable; l’expert retient cette responsabilité à hauteur d’un tiers, comme étant à l’origine du préjudice subi par Monsieur A; la Société DS DECO RENOV a, en qualité de professionnel de la plomberie, réalisé dans le lot n°15, appartenant aux consorts X, une installation non conforme à la réglementation sanitaire, ayant été directement raccordée à une canalisation sous dimensionnée, ce qui a nécessairement constitué une cause aggravante dans l’apparition des engorgements constatés; elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts X, en concevant un WC broyeur raccordé à une tuyauterie non adaptée; l’expert a relevé que la Société DS DECO RENOV avait manqué à son obligation de conseil dans la réalisation des travaux; la Société DS DECO RENOV tente d’échapper à sa responsabilité, en expliquant qu’elle aurait parfaitement rempli son obligation de conseil par rapport au sous-dimensionnement de la canalisation d’évacuation, pour l’installation du sanibroyeur, en produisant aux débats deux courriels en date du 17 août 2009 et du 7 septembre 2009, tous deux postérieurs à son propre devis du 2 décembre 2008 dans lequel le sanibroyeur avait été prévu; il appartenait notamment à la Société DS DECO RENOV d’auditer préalablement les canalisations existantes, ou, à tout le moins, de mentionner une réserve quant à l’examen futur des canalisations eaux vannes- eaux usées, afin de confirmer la possibilité ou non d’installer un sanibroyeur dans le studio des consorts X; or, elle a attendu le 17 août 2009, pendant la réalisation du chantier, pour mettre le maître d’ouvrage, devant le fait accompli sur le caractère trop étroit des canalisations;
— sur le quantum du préjudice subi par Monsieur A, les montants sont exagérés et fantaisistes; de plus, à l’instar de Monsieur C, l’indivision X s’interroge légitimement quant aux sommes éventuellement obtenus par Monsieur A de la part de son assureur, qui était d’ailleurs partie aux opérations d’expertise; le préjudice de Monsieur A ne saurait dépasser le somme totale de 13.600 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires, défendeur, sollicite de voir :
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de Monsieur A de lui voir rendre opposable le jugement à intervenir, seule demande formulée à son encontre,
- lui donner acte de ce qu’il s’associe à l’argumentation des consorts X concernant :
* le caractère injustifié de la demande de Monsieur A de suppression du WC sanibroyeur du lot n° 15,
* l’évaluation excessive de l’indemnisation par Monsieur A de ses préjudices et la fixation, au maximum, au quantum retenu par l’expert, soit :
. préjudice matériel : 10.000 euros TTC
. préjudice moral et de jouissance : 3600 euros TTC,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-KALANTARIAN-DAUMAS-CHAMARD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— Monsieur A a revu sa position et tiré les enseignements de l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, procédant enfin à la juste appréciation de la situation en droit, il admet que : le Syndicat des copropriétaires n’est pas le maître d’ouvrage des travaux de plomberie préconisés par l’expert pour rétablir l’évacuation conforme des installations sanitaires des lots 15 et 16, et que leur réalisation incombe aux consorts X et à Monsieur C, s’agissant de travaux nécessités par les équipements sanitaires privatifs installés dans leur chambre; dans le cadre de la présente instance, il ne formule donc contre le Syndicat des copropriétaires d’autre prétention que de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir, dès lors que le Syndicat dispose d’un droit de regard sur les travaux litigieux en ce qu’ils affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble; le Syndicat des copropriétaires s’en rapporte;
— s’agissant des demandes techniques, la demande de création de collecteurs séparés pour desservir les chambres 15 et 16, voire le WC broyeur, est sans objet, les travaux correspondants ayant été entrepris par les consorts X et Monsieur C; la demande de suppression du WC broyeur dans le lot 15 des consorts X est infondée, l’expert ayant pris le soin de préciser que la création d’une chute d’eaux usées en courette permet de conserver le sanibroyeur à condition de le raccorder directement à celle-ci, avis corroboré par l’architecte de l’immeuble, Monsieur F; lors de l’installation des nouveaux collecteurs, il a été précisément prévu un autonome pour le WC broyeur; de même, la descente d’eaux usées a été créée; le recours à un WC broyeur, dans ces conditions, n’est donc plus problématique; s’agissant des demandes indemnitaires, à l’instar de l’expert, le Tribunal jugera excessive l’évaluation présentée par Monsieur A et, sur la base du rapport d’expertise, fixera au maximum les préjudices à la somme de 13.600 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les Sociétés M, défenderesses, sollicitent de voir:
- déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention forcée de Monsieur C à l’encontre des M,
- constater que la responsabilité de Monsieur C est contestable dès lors que les canalisations à l’origine des désordres sont des canalisations communes puisqu’elles recueillent deux lots de copropriété et que l’expert a retenu que les infiltrations émanent directement du lot de Madame X,
- débouter Monsieur C et toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des M,
- débouter Monsieur C de sa demande de garantie portant sur les condamnations sous astreinte à remettre aux normes les installations sanitaires et les canalisations d’évacuation,
- à titre subsidiaire, limiter les condamnations qui pourraient le cas échéant être prononcées à l’encontre des M à la somme de 4300 euros,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner in solidum les consorts X et leur compagnie d’assurance la MAIF, ainsi que la Société DS DECO-RENOV et le Syndicat des copropriétaires à garantir les M de l’intégralité des condamnations le cas échéant prononcées contre elles,
- condamner Monsieur C ou toutes autres parties succombantes à régler aux M une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître O P conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— sur la prescription applicable, dès lors que Monsieur C indique avoir déclaré son sinistre à sa compagnie d’S le 1er juillet 2010, la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du Code des S est donc applicable puisqu’il n’y a eu aucune interruption de prescription depuis la déclaration de sinistre; aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre des M;
— en tout état de cause, sur l’inopposabilité du rapport d’expertise de Monsieur B; il a été déposé le 11 février 2011 sans que Monsieur C n’ait assigné les M pour que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise; il est donc inopposable aux M; les conclusions de l’expert judiciaire n’ont pas pu être débattues contradictoirement sur place par les M, son conseil et les experts techniques;
— à titre subsidiaire,il ressort du rapport d’expertise que la cause des dégâts des eaux subis par Monsieur A n’a pas été précisément reliée au lot appartenant à Monsieur C; les infiltrations proviennent vraisemblablement des installations sanitaires du studio de Madame X H qui se trouvent juste au-dessus du salon de Monsieur A; en tout état de cause, si toutefois il apparaissait que les infiltrations émanent du collecteur commun aux deux chambres, il s’agit nécessairement d’une canalisation commune puisqu’elle dessert plusieurs lots et non pas d’une canalisation privative, ce qui exclut toute responsabilité de Monsieur C; les garanties des M ne peuvent donc être mobilisées;
— sur les demandes de Monsieur A, il convient qu’il établisse qu’il n’a reçu aucune indemnisation de la part de sa compagnie d’assurance; aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre des M relative à la mise en conformité des installations sanitaires de Monsieur C, et la pose d’un collecteur commun aux chambres de services; comme toutes les compagnies d’assurance, la M ne prend pas en charge la suppression de la cause des désordres; pour le surplus, les demandes présentent un caractère particulièrement excessif; en tout état de cause, il conviendrait de condamner les consorts X, la MAIF, la Société DS DECO-RENOV et le Syndicat des copropriétaires à garantir les M.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société MAIF, défenderesse, sollicite de voir :
- entériner le rapport d’expertise de Monsieur B déposé le 11 février 2011,
- limiter le préjudice lié aux travaux de réfection sollicité par Monsieur A à la somme de 10.000 euros,
- limiter l’indemnisation au titre du trouble de jouissance sollicitée par Monsieur A à la somme de 200 euros mensuelle,
- constater que le trouble de jouissance de Monsieur A a cessé au plus tard fin février 2013,
- débouter Monsieur A de sa demande au titre du préjudice moral,
- rejeter la demande de solidarité formulée par Monsieur A,
- dire que la MAIF ne pourra être tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de son assuré, soit un tiers de l’ensemble des condamnations accordées à Monsieur A, y compris l’article 700 du Code de procédure civile,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant à verser à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— sur l’entérinement du rapport d’expertise de Monsieur B, lequel a conclu que les désordres affectant l’appartement de Monsieur A ont pour origine la chambre de service appartenant à Madame X, dans laquelle la Société DS DECO RENOV avait exécuté des travaux de rénovation avec installation d’un sanibroyeur, ainsi que la chambre de service de Monsieur C, et a ainsi retenu une responsabilité à parts égales de Monsieur D, de Madame X et de la Société DS DECO RENOV; ces conclusions sans équivoque devront être entérinées par le Tribunal;
— sur l’indemnisation de Monsieur A, à l’instar de Monsieur D, de la Société DS DECO-RENOV et de l’indivision X, la MAIF s’interroge sur les sommes versées par l’assureur de Monsieur A, qui était partie aux opérations d’expertise; les préjudices seront ramenés à de plus justes proportions; enfin, aux termes de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, et doit être expressément stipulée, excepté lorsqu’elle a lieu de plein droit, ce qui n’est pas le cas; en l’espèce, l’expert judiciaire a ventilé par tiers les responsabilités entre l’entreprise DS DECO RENOV, Madame X et Monsieur C; ainsi, la MAIF, en qualité d’assureur des consorts X, ne saurait être tenue qu’à hauteur d’un tiers des préjudices, validés par l’expert judiciaire et mis à la charge des consorts X.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société DS DECO-RENOV, défenderesse, sollicite de voir :
- à titre principal, juger que les désordres subis par Monsieur A résultent du sous-dimensionnement du collecteur commun sur lequel sont raccordées les installations sanitaires du lot de Monsieur C et de l’indivision X,
- juger qu’avant de procéder à ces travaux, la Société DS DECO-RENOV avait informé Madame X-H dudit sous-dimensionnement du collecteur commun,
- juger que la responsabilité de la Société DS DECO-RENOV dans la survenance des désordres subis par Monsieur A est résiduelle,
- juger que Monsieur A ne justifiant pas des indemnités qu’il a perçues par son assureur, la Compagnie AXA, son préjudice est indéterminable,
- le débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que le préjudice (matériel et immatériel) subi par Monsieur A ressort tout au plus à la somme totale de 13.600 euros, telle que retenue par l’expert judiciaire,
- débouter Monsieur A de toute demande complémentaire,
- en toute hypothèse, condamner l’indivision X et Monsieur C à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner l’indivision X à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Q R, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’expert a conclu que la responsabilité de Monsieur C, de Madame X-H et celle de l’entreprise DS DECO-RENOV étaient engagées; il est rappelé qu’en avril 2009, la Société DECO RENOV a exécuté des travaux de rénovation dans la chambre de service de Madame X-H; dans le cadre de ces travaux, elle a installé un sanibroyeur; elle admet ne pas avoir raccordé ce WC sanibroyeur indépendamment sur une canalisation eau vanne, comme l’impose l’article 47 du Règlement Sanitaire Départemental de la Ville de Paris, mais souligne qu’à l’époque de son intervention, un tel raccordement n’était pas possible; ce n’est en effet qu’à l’issue de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2011 qu’ont été votés les travaux suivants : installation d’un collecteur distinct pour l’évacuation des eaux usées des chambres de service de Monsieur C et de l’indivision X, conformément au devis de l’entreprise SERVICONFORT entériné par Monsieur B, et installation dans la courette de l’immeuble d’une canalisation « eaux usées/eaux vannes » pour raccorder notamment le WC sanibroyeur de la chambre de service du lot n° 15 (X), conformément au devis de l’entreprise GRENON ET FILS approuvé par Monsieur B; pour autant, l’entreprise DS DECO-RENOV a parfaitement rempli son obligation d’information; dès le 17 août 2009, elle attirait en effet l’attention de Madame X-H sur la nécessité de remplacer le collecteur existant par un collecteur de diamètre plus important, puis par courriel du 7 septembre 2009, elle attirait à nouveau l’attention sur le sous-dimensionnement de ce collecteur; elle a donc parfaitement rempli son obligation de conseil concernant ce sous-dimensionnement, qui est la seule cause des désordres subis par Monsieur A; les non conformités constatées sur les raccordements des installations sanitaires de l’appartement de Madame X-H ne sont pas à l’origine des désordres; elles ne constituent qu’un phénomène aggravant de la survenance des dégâts des eaux; la responsabilité de la Société DS DECO-RENOV ne peut être que résiduelle;
— sur les demandes de Monsieur A , lequel a très probablement perçu des indemnités de son assureur, la Compagnie AXA, elles sont manifestement excessives.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 novembre 2016; la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2017 prorogé au 19 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les désordres :
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté les désordres suivants (réunions des 8 avril et 16 septembre 2010) :
— dans l’appartement de Monsieur A (3e étage) : il s’agit d’un appartement composé de cinq pièces; il est constaté la présence de traces d’infiltrations, qui sont visibles au plafond du salon et sur le parquet sous le lustre; ces traces représentent une surface de 4 m2 environ; il est noté que l’eau a coulé par le trou du fil électrique qui alimente le lustre ancien placé dans l’axe de la pièce; les écrous et vis ainsi que tous les assemblages du lustre sont rouillés; un canapé en tissu a aussi été touché par les infiltrations;
— dans la chambre de service de l’indivision X (4e étage, lot 15) : il s’agit d’un studio, loué, composé d’une pièce principale, d’une kitchenette et d’une salle d’eau équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un wc sanibroyeur; ladite salle d’eau est située juste au-dessus de l’emplacement recevant le lustre du salon de l’appartement de Monsieur A; les appareils sanitaires sont raccordés sur une canalisation en cuivre DN 40, qui passe en plinthe du logement pour se raccorder sur la descente d’eaux pluviales de l’immeuble située dans la courette, par une canalisation commune aux deux chambres, qui passe dans l’épaisseur du plancher de l’étage; il est noté qu’un T de visite est installé à la sortie; le wc sanibroyeur est raccordé sur le collecteur d’évacuation des autres appareils;
— dans la chambre de service de Monsieur C (4e étage, lot 16) : il s’agit d’un studio, loué, composé d’une pièce principale, d’une kitchenette et d’une salle d’eau équipée d’une douche et d’un lavabo; ladite salle d’eau est située juste au-dessus du salon de l’appartement de Monsieur A; les appareils sanitaires sont raccordés sur une canalisation en cuivre DN 40, qui passe en plinthe du logement et sous la douche du studio de l’indivision X, pour se raccorder sur la descente d’eaux pluviales de l’immeuble située dans la courette, par une canalisation commune aux deux chambres, qui passe dans l’épaisseur du plancher de l’étage; il est noté qu’un T de visite est installé à la sortie.
Il est noté que l’expert a également examiné les parties communes de l’immeuble, notamment la descente d’eaux usées située dans l’angle de la courette.
La matérialité des désordres est établie.
- sur l’origine et la cause des désordres :
L’expert rappelle que les travaux d’aménagement d’installations sanitaires doivent être réalisés en conformité avec les règlements sanitaires, les normes et DTU en vigueur; ces règlements (Règlement Sanitaire de la Ville de Paris, Code de la construction et de l’habitation (article R 111-8) et notice technique du CSTB du 1er décembre 1958) imposent notamment la mise en place d’une étanchéité dans les pièces d’eau au sol, sur les murs et plafonds, et la réalisation d’un carrelage et d’une cabine de douche étanches.
Il sera à cet égard rappelé que l’article 33 du Règlement Sanitaire de la Ville de Paris dispose que les sols sont constamment maintenus en parfait état d’étanchéité et que l’article 45 du même règlement prévoit que les murs et les sols des salles d’eau et des cabinets d’aisances doivent être en parfait état d’étanchéité.
L’expert rappelle par ailleurs que l’article 47 du Règlement Sanitaire de la Ville de Paris détermine les contraintes d’installation des wc sanibroyeurs et impose que la conduite d’évacuation se raccorde directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux vannes. Il relève également que l’article 42-2 du même règlement interdit le raccordement d’eaux usées sur les descentes d’eaux pluviales extérieures; seule une dérogation de l’autorité sanitaire permet le raccordement exceptionnel d’un évier ou d’un lavabo par logement.
L’expert indique que les sanitaires des deux chambres (lots 15 et 16) mitoyennes sont branchés sur des collecteurs unitaires DN 40, bien distincts jusqu’à la sortie des chambres, et se raccordent sur un collecteur commun DN 40 situé dans l’épaisseur du plancher du couloir jusqu’à la descente d’eaux pluviales de la courette de l’immeuble. L’expert relève que ce collecteur est d’un diamètre trop faible et présente en outre une trop faible pente; il est donc sous-dimensionné et son manque de pente ne permet pas l’autocurage. En l’état, les engorgements de la tuyauterie de raccordement des installations sanitaires des deux chambres sur la descente d’eaux pluviales sont inévitables.
De plus, l’expert a constaté que les installations sanitaires des deux chambres ne sont pas conformes et ne respectent pas les documents contractuels et les normes susvisés. Enfin, s’agissant du wc sanibroyeur installé dans la chambre de l’indivision X, celui-ci n’est pas raccordé séparément à la descente et n’est donc pas réglementaire.
L’expert considère donc que les engorgements répétés et les débordements relevés sur le réseau d’évacuation des eaux des installations sanitaires des deux chambres sont la conséquence du défaut de conformité desdites installations sanitaires et de leurs raccordements sur la descente d’eaux pluviales ainsi que du mauvais raccordement du wc sanibroyeur.
Il souligne que les travaux de rénovation, effectués en avril 2009 par la Société DS DECO RENOV dans la chambre de l’indivision X avec installation du wc sanibroyeur, n’ont pas été réalisés dans le respect des documents contractuels susvisés.
L’expert conclut que les infiltrations constatées dans l’appartement de Monsieur A proviennent des installations sanitaires des deux chambres, appartenant respectivement à l’indivision X et à Monsieur C, lesquelles ne sont pas conformes aux normes en vigueur.
Il indique qu’il est donc indispensable de mettre ces installations en conformité et de reprendre les raccordements des eaux usées des deux studios. Les travaux de mise en conformité devront comprendre les prestations suivantes : mise en place d’une étanchéité au sol des salles d’eau avec remontée de 15 cm sur les murs, installation des faïences sur des supports hydrofuges, mise en conformité des tuyauteries de plomberie, raccordement des évacuations des eaux usées des appareils sanitaires séparément, sur un collecteur correctement dimensionné avec une pente minimum de 1 cm/m.
Il sera rappelé que par assemblé générale du 29 novembre 2011 (résolution n°2), Madame X H et Monsieur C ont été autorisés, en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, à effectuer à leurs frais, les travaux d’installation d’un collecteur distinct pour l’évacuation des eaux usées de leurs chambres de service, soit respectivement les lots n°15 et 16, conformément au devis de l’entreprise SERVICONFOR n°11-416 entériné par Monsieur B, expert judiciaire, et sous les conditions suivantes de : remise en état du sol du couloir après travaux aux frais de Madame X H et Monsieur C, et contrôle de la bonne exécution de ces travaux par un maître d’oeuvre aux frais également de ces derniers.
L’assemblée générale du 29 novembre 2011 (résolution n°3) a par ailleurs autorisé Madame X H, toujours en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, à installer, à ses frais, dans la courette, une canalisation eaux usées / eaux vannes pour raccorder le wc broyeur de sa chambre de service (lot n°15), conformément au devis de l’entreprise GRENON & FILS N°DPL 9594, approuvé par Monsieur B, sous les conditions suivantes de : mise en peinture du collecteur posé dans un ton identique à celui de la façade aux frais de Madame X H, et contrôle de la bonne exécution de ces travaux par un maître d’oeuvre aux frais également de cette dernière.
Les travaux susvisés ont été réalisés et achevés par l’indivision X et Monsieur C au cours du premier trimestre 2013 (factures de l’entreprise GRENON de février 2013). Monsieur A a fait réaliser les travaux de réfection de son appartement entre avril et juin 2013.
- sur les responsabilités :
En application de l’article 544 du Code civil, qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’indivision X et Monsieur C sont responsables à parts égales (50% / 50%) des dommages subis par Monsieur A.
- sur les préjudices :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
* sur l’obligation in solidum :
En application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard. Il sera rappelé que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
En l’espèce, s’agissant d’un même dommage, la condamnation in solidum sera dès lors retenue.
* sur le préjudice matériel :
Monsieur A a produit les devis et factures suivants :
— devis de l’entreprise DELACQUIS du 31 mars 2010 : transport du lustre : 526,24 euros TTC, (factures de l’entreprise BAILLY n°113040042 du 25 avril 2013 et n°113060014 du 18 juin 2013 : transport du lustre pour restauration : 263,12 euros et transport retour du lustre après restauration : 263,12 euros TTC, soit un total de 526,24 euros TTC),
— devis de l’entreprise GILBON ET COROLLER du 17 février 2010 : restauration du lustre : 2152,80 euros TTC (facture n°883 du 31 mai 2013 : 2631,20 euros TTC),
— devis de l’entreprise PARQUETS EN TOUS GENRES du 2 février 2010 : restauration du parquet : 1223,80 euros TTC (facture de l’entreprise du 29 mai 2013 : 1223,80 euros TTC),
— devis de l’entreprise KNOLL du 8 février 2010 : restauration du canapé : 6381,26 euros TTC,
— devis de l’entreprise ATTILALOU du 18 janvier 2010 : réfection du plafond : 3376 euros TTC (facture n°0313PLQ3 du 15 mars 2013 : 3424 euros TTC),
— soit un total de : 14.186,50 euros TTC.
Au regard des prestations effectuées (indiquées sur les factures ou précisées aux différents devis), lesquelles correspondent aux désordres constatés, il n’apparaît pas, contrairement aux observations de l’expert, que ces travaux de remise en état “vont bien au-delà de la seule suppression des désordres”, et qu’il ne comprennent pas “d’embellissements supplémentaires”; quant aux montants estimés “élevés” et “dépassant la valeur du marché”, selon l’expert, aucun élément objectif de comparaison ne vient confirmer ces affirmations.
Il convient en conséquence de condamner in solidum l’indivision X et Monsieur C à verser à Monsieur A la somme de 14.186,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* sur le préjudice de jouissance :
Il est certain que Monsieur A a subi un réel trouble de jouissance depuis la survenance des infiltrations à répétition dans le salon de son appartement, à compter d’avril 2009, et jusqu’à la réalisation des travaux remédiant aux désordres par l’indivision X et Monsieur C, achevés à la fin du mois de février 2013, soit une durée de 47 mois.
L’appartement, situé dans le quartier du 6e arrondissement de Paris (prix moyen au m2 : 14.000 euros), est composé de cinq pièces, d’une superficie d’environ 120/130 m2. Sa valeur locative est estimée à 7000 euros par mois. Seul le salon est l’objet des désordres.
Dès lors, la demande de 15.000 euros, représentant une somme de 319,15 euros (320 arrondis) par mois (15.000 / 47 mois), apparaît justifiée.
Il convient en conséquence de condamner in solidum l’indivision X et Monsieur C à verser à Monsieur A la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* sur le préjudice moral :
Aucun préjudice moral distinct n’étant justifié, il convient de débouter Monsieur A de ce chef de demande.
- sur la garantie de la Société DS DECO RENOV :
Aux termes de l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de conseil et une obligation de résultat.
En l’espèce, il a été mis en évidence dans le cadre de l’expertise judiciaire que les travaux de rénovation (devis du 2 décembre 2008), effectués en avril 2009 par la Société DS DECO RENOV dans la chambre de l’indivision X, prévoyant notamment l’installation du wc sanibroyeur, n’ont pas été réalisés dans le respect des documents contractuels susvisés par l’expert, et notamment par le Règlement Sanitaire de la Ville de Paris. La Société DS DECO RENOV admet d’ailleurs, dans ses conclusions, ne pas avoir raccordé le wc sanibroyeur indépendamment sur une canalisation d’eaux vannes, comme l’impose l’article 47 du Règlement Sanitaire de la Ville de Paris.
En tout état de cause, la Société DS DECO RENOV ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, en alléguant que ce raccordement n’était pas possible au moment desdits travaux ou en évoquant des courriers adressés aux consorts X, lesquels sont postérieurs (août et septembre 2009) à l’établissement du devis (2008) et à la réalisation des travaux (avril 2009) et ne peuvent dès lors cacractériser le devoir de conseil de la Société DS DECO RENOV, qui devait être antérieur.
Il convient en conséquence de condamner la Société DS DECO RENOV à garantir l’indivision X des condamnations mises à sa charge par le présent jugement.
- sur la garantie des assureurs :
Selon l’article L 113-1 du Code des S, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance.
L’indivision X est assurée auprès de la Société MAIF, qui ne dénie pas sa garantie. Cette dernière sera donc condamnée à garantir ses assurés de l’ensemble des condamnations mises à leur charge aux termes de la présente décision.
Monsieur C est assuré auprès des Sociétés M, lesquelles soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 114-1 du Code des S prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
En l’espèce, Monsieur C (assuré) a été assigné par Monsieur A (recours d’un tiers) suivant acte d’huissier du 5 août 2012, puis a assigné son assureur par acte d’huissier en date du 4 juillet 2013, soit dans le délai de prescription de deux ans courant à compter de l’action en justice du tiers. La présente action en garantie n’est pas prescrite et est donc recevable.
S’agissant de l’opposabilité du rapport d’expertise, il est établi que celui-ci a été versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire. Il est constant que, sauf fraude de l’assuré, l’expertise ordonnée au contradictoire du tiers lésé et de l’assuré est opposable à l’assureur dès lors qu’il a été en mesure de discuter des conclusions du rapport, notamment lorsqu’il est appelé en intervention forcée dans le cadre de l’instance au fond, étant considéré que l’assureur n’est pas un tiers vis-à-vis de son assuré, présent à l’expertise; en l’espèce, Monsieur C, assuré des Sociétés M, était partie aux opérations d’expertise.
En conséquence, les Sociétés M devront leur garantie à leur assuré.
- sur la demande de garantie des Sociétés M :
Il a été rappelé ci-dessus que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
En conséquence, les Sociétés M seront garanties par l’indivision X et la Société MAIF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé, soit à hauteur de 50%. La demande à l’encontre de la Société DS DECO RENOV sera rejetée, dans la mesure où seule la responsabilité contractuelle de cette dernière à l’encontre de l’indivision X a été retenue.
- sur l’opposabilité du jugement au Syndicat des copropriétaires :
Dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires est partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement opposable, étant de fait opposable.
- sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
- sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum l’indivision X et Monsieur C à payer à Monsieur A une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais irrépétibles de la procédure.
Il y a lieu de condamner in solidum l’indivision X et Monsieur C aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Reçoit Monsieur Z X en son intervention volontaire,
Déclare Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X), et Monsieur U-W C responsables à parts égales, à hauteur de 50 % chacun, des dommages occasionnés à l’égard du demandeur, Monsieur U-V A,
Condamne in solidum Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X), et Monsieur U-W C à payer à Monsieur U-V A :
— la somme de 14.186,50 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la Société DS DECO RENOV à garantir Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X) des condamnations mises à leur charge par le présent jugement,
Dit que la Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X), doit sa garantie à ses assurés,
Déclare recevable l’action en garantie de Monsieur U-W C à l’encontre de la Société M N S T et de la Société M N,
Dit que la Société M N S T et la Société M N, en qualité d’assureur de Monsieur U-W C, doivent leur garantie à leur assuré,
Dit que la Société M N S T et la Société M N seront garanties par Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X) et la Société MAIF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X), et Monsieur U-W C à payer à Monsieur U-V A la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame G H épouse X, Madame Y X, Madame I X et Monsieur Z X (indivision X), et Monsieur U-W C aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Société d’Avocats représentée par Maître Arnaud CLAUDE, et par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-
KALANTARIAN-DAUMAS-CHAMARD.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
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