Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2221633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 18 octobre 2022, 2 décembre 2024, 18 février et 14 avril 2025, la fédération hospitalière de France (FHF), représentée par Mes Pouillaude, Subrémon et Evin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de statuer, sur le fondement de l’article L. 77-12-2 du code de justice administrative, sur les droits à indemnité que tiennent les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe qu’elle représente, à l’encontre des sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor SAS, Hestiafloor 2 (venant aux droits des sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS) et le syndicat Kalei (venant aux droits du syndicat français des enducteurs calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC)), soit sur le fondement de la nullité des conventions afin d’obtenir le remboursement total de toutes les sommes déboursées pour l’exécution de contrats portant sur la pose de revêtement de sols résilients au cours de la période 1990-2013, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’acte définitif d’engagement des marchés de travaux, soit sur le fondement du dol afin d’obtenir des dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter des actes de marché, et au surplus au titre de la perte de chance résultant de l’accord de non-concurrence sur la communication environnementale adoptée par ces sociétés ;
2°) de condamner ces mêmes sociétés et syndicat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral propre ;
3°) à titre subsidiaire, de transmettre la requête au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor SAS, Hestiafloor 2 (venant aux droits des sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS) et du syndicat Kalei une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les litiges relatifs à la responsabilité de personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, et d’avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat ; elle constitue un syndicat ou une association au sens et pour l’application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative et est subrogée dans les droits de ses adhérents ;
- la requête est recevable ; elle constitue un syndicat ou association au sens et pour l’application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, et est d’ailleurs chargée de la gestion d’un service public ; aucune disposition ne s’oppose à ce que l’action en reconnaissance de droits soit dirigée contre des personnes privées qui ne seraient pas chargées de la gestion d’un service public, l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant par ailleurs un droit au recours, et son article 4 un droit à réparation des dommages causés par le fait d’autrui ; en tout état de cause, les défenderesses participent indirectement à l’exercice d’une mission de service public ; dès lors que ses conclusions visent une personne privée non chargée de la gestion d’un service public, elles n’avaient pas à être précédées d’une réclamation ; la requête, introduite par Télérecours, n’avait pas à être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ; eu égard au caractère sériel de l’action introduite, le groupe d’intérêt répond à la définition de l’article L. 77-12-1 du même code ; elle ne sollicite pas la réparation d’un préjudice, mais la reconnaissance d’un droit de nature pécuniaire, sans préjudice de la réalité et du quantum des préjudices subis ; la requête mentionne qu’il s’agit d’une action en reconnaissance de droits ;
- en cas de doute sur la recevabilité de la requête, il appartient au tribunal de transmettre la requête au Conseil d’Etat ;
- le groupe qu’elle représente a droit à se voir verser des sommes sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles des sociétés mises en cause, sur le fondement des articles L. 420-1, L. 420-3, L. 481-1 et suivants du code de commerce, 1137 et 1240 du code civil ; il résulte des pratiques anticoncurrentielles, établies par une décision de l’autorité de la concurrence du 18 octobre 2017, que les contrats conclus sont entachés de nullité sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, dont les principes sont applicables aux contrats administratifs, de sorte que les personnes publiques les ayant conclus ont le droit de se voir indemnisées des préjudices résultant de ces pratiques ; l’article L. 481-1 du code de commerce ne revêt aucune dimension rétroactive, dès lors qu’il n’est qu’une modalité de mise en œuvre du droit à réparation du préjudice, qui préexistait aux pratiques en cause sur les fondements de la Constitution, du droit de l’Union européenne et du code civil ;
- à titre subsidiaire, ces personnes ont droit à la réparation de leur préjudice sur le fondement de la faute résultant d’un dol, dont résulte la nullité des contrats ; en outre, ces pratiques anticoncurrentielles ont été à l’origine d’une perte de chance de développer des matériaux de meilleure qualité et plus sains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le syndicat professionnel Kaléi, représenté par Me Ferla, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FHF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle n’a pas été précédée de la réclamation préalable prévue à l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative ; en absence de cette réclamation, l’action est d’ailleurs prescrite ;
- la fédération requérante ne justifie pas de son intérêt à agir au nom des établissements qu’elle prétend représenter ; son objet social est la défense des directeurs d’établissements, plutôt que des établissements eux-mêmes ; en outre, l’action en reconnaissance de droits ne vise pas à défendre un intérêt collectif, mais les intérêts individuels partagés par un ensemble de requérants ;
- elle est mal fondée dès lors qu’elle ne relève pas du champ de l’action en reconnaissance de droits telle que définie par l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, qui le restreint aux groupes de requérants justifiant d’un grief identique à l’encontre d’un défendeur qui doit être une personne morale de droit public ou chargée de la gestion d’un service public, et qu’elle ne saurait tendre à la réparation d’un préjudice ni à l’annulation de contrats ; en tout état de cause, il n’est pas partie aux contrats litigieux, qui ne sont d’ailleurs pas entachés de dol.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024, 14 janvier, 19 mars et 29 avril 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd, représentées par Me Vogel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FHF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les conclusions formées, qui tendent à la mise en cause, par une personne de droit privé qui n’est pas partie à des contrats de droit public, de la responsabilité de personnes de droit privé qui ne sont pas chargées de la gestion d’un service public, ni parties ou candidates à l’attribution d’un contrat de droit public ;
- à titre subsidiaire, la requête est manifestement irrecevable, en l’absence de réclamation préalable, de défaut d’intérêt pour agir de la FHF, d’absence de pouvoir donné à son représentant, de défaut de qualité de personne publique ou chargée de la gestion d’un service public du défendeur et en ce qu’elle tend à la reconnaissance d’un préjudice ; le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne est sans incidence ; l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative n’a ni pour objet, ni pour effet, de donner compétence au Conseil d’Etat pour se prononcer sur le fond du litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ; les dispositions des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce ne sont pas applicables aux faits considérés, qui sont antérieurs à leur entrée en vigueur ; il n’est pas établi que les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence auraient eu une incidence sur les prix ; un tiers n’est pas recevable à invoquer la nullité d’un contrat ni, par suite, à se prévaloir d’un dol ; le montant du préjudice allégué n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024, 14 janvier, 18 mars et 28 avril 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, les sociétés Tarkett France SAS, Tarkett SA, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, représentées par Mes Wachsmann et Blayney, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la FHF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions en reconnaissance de droit sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- elles sont en outre manifestement irrecevables dès lors qu’elles tendent à la reconnaissance d’un préjudice, qu’elles ne sont pas dirigées contre un des défendeurs mentionnés à l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, et que la requête ne comporte pas la mention « action en reconnaissance de droits » et n’a pas été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ; elle ne précise pas les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d’intérêt en faveur duquel elle est présentée ; elle n’a pas été précédée d’une décision préalable prise à la suite d’une réclamation ; les dispositions de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative n’ont ni pour objet, ni pour effet de donner compétence au Conseil d’Etat pour se prononcer sur la recevabilité de la requête ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant au versement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, irrecevables et mal fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024, 14 janvier et 19 mars 2025, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FHF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au Conseil d’Etat afin qu’il se prononcer sur la juridiction compétente ;
- l’action en reconnaissance de droits est irrecevable, n’étant pas dirigée contre l’un des défendeurs mentionnés à l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, n’ayant pas été précédée du rejet d’une réclamation par une autorité compétente ainsi que le prévoit l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative, tendant à la réparation d’un préjudice et ne portant pas sur un droit résultant de l’application de la loi ou d’un règlement ;
- elle n’est en outre pas fondée ;
- les conclusions tendant au versement d’un euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral méconnaissent l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative, qui interdit à une action en reconnaissance de droits de comporter des conclusions d’une autre nature, et le montant du préjudice n’est pas établi.
La requête et les mémoires ont été communiqués aux sociétés Midfloor et Topfloor ainsi qu’à l’Autorité de la concurrence, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Mes Pouillaude, Evin et Subrémon, pour la FHF, de Me Noël pour les sociétés Forbo Holding Ltd, Forbo Participations et Forbo Sarlino, de Mes Daudé et Poulet Benedetti, pour la société Gerflor SAS, et de Mes Jarlegand et Sikorav, pour les sociétés Tarkett AB, Tarkett France, Tarkett Holding GmbH et Tarkett.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS (l’entreprise Hestiafloor 2 venant aux droits de ces deux dernières sociétés) ainsi que le syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC, devenu entretemps Kaléi), en tant qu’ils avaient mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par la présente requête, la fédération hospitalière de France (FHF) demande au tribunal, statuant sur le fondement des articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, de se prononcer sur les droits que tiennent les établissements qu’elle représente à l’encontre des sociétés susmentionnées et du syndicat Kalei, au titre de la nullité des contrats de pose de revêtements de sols et murs qu’elles ont conclus, du dol et de la perte de chance.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les litiges relatifs à la responsabilité de personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, et d’avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat. L’action introduite par la FHF ayant pour objet l’engagement d’une telle responsabilité, les exceptions d’incompétence soulevées en défense ne peuvent qu’être écartées.
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre ». L’article R. 77-12-2 du même code prévoit que : « Lorsque les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée (…) auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l’action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d’Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d’Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l’information des autres juridictions. » L’article R. 351-4 du même code dispose que : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le présent tribunal est compétent pour rejeter les conclusions formées par la FHF dès lors qu’elles seraient entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur la recevabilité :
5. En premier lieu, l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative dispose que : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. » Il résulte de ces dispositions que l’action en reconnaissance de droits ne peut être dirigée que contre des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public.
6. La présente requête n’est pas dirigée contre une personne morale de droit public. Par ailleurs, les entreprises mises en cause, à supposer même qu’elles assurent principalement des prestations au bénéfice d’établissements publics de santé ou médico-sociaux, n’en constituent pas pour autant des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public. Il en résulte que le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée méconnaît les dispositions précitées dès lors que l’action n’est pas dirigée contre des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public.
7. En second lieu, l’article L. 77-12-5 du même code prévoit que : « En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L. 77-12-1 citées au point 5 que l’exécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice ni à sa réparation.
8. En l’espèce, la requête de la FHF tend à obtenir la reconnaissance et la réparation des préjudices subis à l’occasion des actions individuelles qui auront lieu devant les personnes mises en cause ou le juge, pour obtenir l’exécution de la décision en reconnaissance de droits. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables en vertu des dispositions citées aux points 5 et 7.
9. Pour ces deux motifs, l’action en reconnaissance de droits introduite par la FHF est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Une telle irrecevabilité, qui est sans incidence quant à la possibilité pour les établissements concernés d’introduire des actions individuelles devant la juridiction compétente et dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été en mesure de le faire utilement, ne porte pas atteinte au droit à réparation ni au principe d’effectivité issu du droit de l’Union européenne.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d’intérêt en faveur duquel elle est présentée. / La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée. » Il résulte de la lettre même de ces dispositions que les conclusions de la FHF tendant à l’indemnisation de son préjudice propre, qui ne tendent pas à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérées, et auxquelles la requérante n’a pas expressément renoncé, sont manifestement irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge des sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor SAS, Hestiafloor 2 et du syndicat Kalei, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la FHF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FHF est rejetée.
Article 2 : Les autres conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération hospitalière de France (FHF), aux sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS, ainsi qu’au syndicat Kalei.
Copie pour information en sera adressée à l’Autorité de la concurrence.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. A…
Signé La présidente,
Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Université ·
- Établissement ·
- Psychologie ·
- Education ·
- Capacité ·
- Cycle ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Auteur ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt légal ·
- L'etat ·
- Système d'information ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligations de sécurité ·
- Expertise médicale ·
- Faute commise ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Jury ·
- Alimentation ·
- Stage ·
- Contrats ·
- Pouvoir de nomination ·
- Formation ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Avenant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Document ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.