Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le rejet de sa demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui verser le revenu de solidarité active qu’elle aurait dû percevoir pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de revenu de solidarité active complète le 18 juillet 2022, mais que ses droits n’ont été ouverts qu’à compter du 1er décembre 2022 ;
- elle a eu confirmation de la complétude de son dossier par les services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et d’ailleurs aucune preuve de l’incomplétude de son dossier n’est apportée par le département pour justifier sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… a déposé une première demande de revenu de solidarité active (RSA) le 18 juillet 2022. Par un courrier du 1er août 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, chargée par le département des Pyrénées-Atlantiques de l’ouverture des droits et du calcul du montant du RSA, a informé la requérante que son dossier était incomplet et qu’elle devait communiquer les informations manquantes pour que ses droits puissent être étudiés. Par un courrier en date du 9 novembre 2022, la caisse d’allocation a informé la requérante qu’en l’absence de communication des informations précédemment réclamées, son dossier était classé sans suite et qu’il pourrait être réétudié à compter de la réception de ces informations. Une nouvelle demande de revenu de solidarité active a été déposée par l’intéressée, le 15 décembre 2022 et, son dossier étant complet, ses droits au revenu de solidarité active ont été ouverts à compter du 1er décembre 2022. Par un courrier du 16 mars 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable dans lequel elle a demandé le versement rétroactif de ses droits au RSA à compter du 18 juillet 2022, date de sa demande initiale. Ce recours a été rejeté par une décision du 27 juin 2023 dont Mme B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les droits de la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Selon l’article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées- Atlantiques a demandé à Mme B… de compléter son dossier de demande de versement du RSA, par deux courriers qui ont été envoyés à l’adresse renseignée par l’intéressée sur sa demande déposée le 18 juillet 2022, à savoir « 2 Avenue Jean Batiste Lacoarret » à Salies-de-Béarn. S’il résulte de l’instruction que la requérante était hébergée au 20 Avenue Jean Batiste Lacoarret, ce qui expliquerait qu’elle n’a pas reçu lesdits courriers, elle avait toutefois indiqué, ainsi que précisé, le « 2 Avenue Jean Batiste Lacoarret » lors de sa demande de RSA. La CAF pouvait donc tenir compte des retours de courriers comportant la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et, en conséquence, classer sans suite sa demande déposée en juillet 2022.
5. Il résulte enfin de l’instruction que pour prendre la décision en litige le président du conseil départemental s’est fondé sur le caractère incomplet de la première demande de RSA présentée le 18 juillet 2022, laquelle a donc été classée sans suite, ainsi que précisé, et que les droits à l’allocation ont été ouverts, conformément aux dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er décembre 2022, soit le premier jour du mois civil au cours duquel la nouvelle demande, désormais complète, a été déposée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le rejet de sa demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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