Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2311745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 23 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec la société Noventis Life et M. et Mme D…, les sommes de 1 963 947,02 euros et de 1 963 216,09 euros au titre de l’article L. 6362-7-2 et de l’article L. 6362-5 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe de responsabilité personnelle dès lors qu’il n’a pas participé aux faits reprochés ;
- elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
- il n’a perçu aucun gain au titre des faits reprochés ;
- sa bonne foi fait obstacle au règlement des sommes visées ;
- les sommes sollicitées sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable des lors qu’elle est dirigée contre la décision du 9 octobre 2023, qui présente le caractère d’une décision confirmative ;
les conclusions en annulation dirigées contre l’article 1er de la décision du 9 octobre 2023 sont irrecevables en l’absence de recours de la personne morale Noventis Life ;
les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Aydin représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. La société Noventis Life, organisme de formation professionnelle, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier par les services de l’inspection du travail portant sur les exercices 2020 à 2022. A la suite du rapport de contrôle finalisé le 24 février 2022, les dirigeants de cette société, M. D…, Mme D… épouse C… et M. C…, ont présenté des observations écrites et orales qui ont donné lieu à la réouverture de l’instruction le 16 avril 2022. Un second rapport de contrôle a été rendu le 8 juillet 2022. Après une nouvelle phase contradictoire, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé, le 15 juin 2023, que la société Noventis Life devait reverser d’une part, la somme la somme de 1 963 947,02 euros au titre de l’article L. 6362-6 du code du travail et d’autre part, a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, une somme du même montant au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail ainsi qu’une somme de 1 963 216,09 euros en application de l’article L. 6362-5 du même code. Saisi le 17 août 2023 par les dirigeants de la société d’un recours administratif préalable obligatoire, prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris une nouvelle décision le 9 octobre 2023 qui s’est substituée à la décision du 15 juin 2023 par laquelle il a infligé les mêmes sanctions financières à la société et ses dirigeants, sur les mêmes fondements. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 9 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 en tant qu’elle a ordonné à la Société Noventis Life de verser au Trésor public, en application de l’article L. 6362-6 du code du travail, une somme de 1 963 947,02 euros au titre de l’exercice 2020 à 2022, sont irrecevables dès lors que la responsabilité solidaire des gérants de droit et de fait ne peut être engagée qu’en vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation des articles 2 et 3 de la décision du 9 octobre 2023 :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui comporte 128 pages, cite les articles L. 6362-4, L. 6362-6, L. 6362-5 et L. 6362-7-2 du code du travail dont il est fait application, lesquels prévoient l’obligation de versement au Trésor public des sommes dues en raison de l’inexécution des formations programmées, de l’absence de conformité de l’utilisation des fonds alloués par la caisse des dépôts et consignation et Pôle emploi et de manœuvres frauduleuses. Elle énonce par ailleurs les considérations de fait, résultant des opérations de contrôle opérées au sein de la société Noventis Life, qui fondent, de manière circonstanciée et précise, les griefs retenus à l’encontre de la société et de ses gérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6362-7-2 du même code : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus. ». Aux termes de l’article L.6362-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». Aux termes de l’article L. 6362-7 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les dirigeants de fait ou de droit d’un organisme de formation prestataire d’actions de formation engagent leur responsabilité solidaire en cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation en vue de laquelle ils ont obtenu des fonds publics de la part de Pôle emploi ou de la caisse des dépôts et consignations et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet. La solidarité prévue aux dispositions précitées de l’article L. 6362-7 du code du travail est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction. Elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public.
6. Sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur a, par l’article 2 de la décision en litige, mis à la charge de la société Noventis Life solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait le versement de la somme totale de 1 963 947,02 euros au motif que les fiches de suivi des formations et les conventions de formation produites dans le cadre du contrôle étaient incomplètes ou comportaient des incohérences et, par l’article 3 de ladite décision, mis à leur charge une somme de 1 963 216,09 euros au motif que les frais déclarés ne pouvaient correspondre à la réalisation des formations professionnelles dédiées. Il résulte des pièces du dossier que M. C… est officiellement apparu en qualité de président de l’association Noventis Life à compter du 1er juin 2021, date à laquelle il a déposé au bureau des associations de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur une déclaration de conformité régulière. Ainsi, pendant une longue période du contrôle, du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, il a été entendu en cette qualité à plusieurs reprises, et, lors de l’audition du 31 mars 2022, il s’est lui-même présenté sous ce titre tout en niant les faits reprochés. Lors de la dernière audition du 16 janvier 2023, et alors même qu’une procédure pénale était en cours, il a reconnu les manœuvres de l’établissement, a lui-même renseigné les services de contrôle sur les modes de fonctionnement de l’entreprise et a précisé que M. B… D… était en réalité à l’origine de la totalité des actes de gestion. En tout état de cause, le requérant n’a pas été en mesure de présenter les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus et la nature et la réalité des dépenses exposées ainsi que leur rattachement à l’activité de formation, en méconnaissance de l’article L. 6362-5 du code du travail. De la même manière, il n’a pas été en mesure de justifier ne pas avoir intentionnellement utilisé les documents de la société pour obtenir une aide indue, en méconnaissance de l’article L. 6362-7-2 du même code. Dans ces conditions, la responsabilité solidaire de M. C… ne peut qu’être mise en cause dans le cadre des griefs retenus lors des contrôles opérés par l’administration, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence ou même qu’il n’aurait perçu aucun gain au titre des faits reprochés. Il suit de là que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant les sanctions financières contestées.
7. En dernier lieu, eu égard aux manquements relevés, et alors que M. C… ne conteste pas que le montant mis à sa charge corresponde exactement à la prise en charge des formations en cause par la Caisse des dépôts et consignations, il n’apparaît pas que la sanction infligée serait disproportionnée. A supposer que le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines, les circonstances dont se prévaut M. C…, à savoir sa bonne foi et sa précarité financière à la date du dépôt de sa requête, sont inopérantes et par suite, son moyen devra donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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