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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 déc. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MEFFRE TRAITEUR EVENTS c/ judiciaire de la SAS MEFFFRE TRAITEUR EVENTS, d' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DÉCEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J35E
Minute : n° 24/560
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [N] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ [F] & ASSOCIES représentée par Maîtres [X] [M] [F] et [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MEFFFRE TRAITEUR EVENTS, nommée à ces fonctions par jugement du 3 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
S.A.S. MEFFRE TRAITEUR EVENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Maîtres [J] [A] et [O] [Z], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS, nommée à ces fonctions par jugement du 3 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :09/12/2024 exécutoire & expédition à :Me BAUMHAUER:
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 par madame [P] [N] épouse [Y] et M [Y] [W] à l’encontre de la sas Meffre Traiteur Events, la selarl Etude Balincourt et la selarl AJ [F] et associés devant le juge des référés du tribunal de céans,
Faits et prétentions des parties,
La SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS a été immatriculée au RCS le 26 octobre 2017. Son siège social se trouve [Adresse 10] ; il est cadastre en section CE [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Le 12 août 2022, Madame [P] et Monsieur [Y] acquerraient le bien situe [Adresse 6] cadastre en section CE [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Madame [P] et Monsieur [Y] sont donc les voisins immédiats de la société MEFFRE TRAITEUR EVENTS qui se trouve juste de l‘autre côté de la route, ainsi que cela ressort du cadastre.
Le 10 mars 2023, Monsieur [Y] ainsi que deux autres voisins, Messieurs [G] et [I] habitant tous [Adresse 15] écrivaient à la société MEFFRE TRAITEUR EVENTS afin de faire diminuer le bruit sonore dérangeant pour le voisinage.
Le 21 mars 2023, la société MEFFRE TRAITEUR EVENTS répondait en ces termes :
« Nous avons bien reçu votre courrier, de notre côté nous sommes dans l’attente d’un devis
auprès d’un frigoriste afin de résoudre le problème".
Le 13 septembre 2023, Madame [P] et Monsieur [Y] faisaient dresser un
procès-verbal de constat sous la plume de la SELARL [R] et ASSOCIES, commissaire de justice en résidence A [Localité 11], dont il ressort :
Qu’au titre de leurs doléances ils indiquaient : "que devant leur maison sur une parcelle
située de l’autre côté de la route ([Adresse 15]) est édifié un bâtiment commercial au sein duquel est exercé une activité de type traiteur, occasionnant des nuisances sonores importantes tant diurnes que nocturnes et ce 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures via un groupe moteur de chambre froide. Que de plus, Monsieur [Y] étant en télétravail et ayant son propre bureau de proximité, cela lui devient
insoutenable" (procès-verbal de constat en page 2).
— Que le commissaire de justice s’est rendu sur site à 16 heures en présence de Madame
[P] et de Monsieur [Y].
— Que le bâtiment est clairement identifié comme portant le nom commercial "MAISON
MEFFRE".
— Qu’a été constatée la présence de deux blocs moteurs pour un groupe de chambre froide
fixé sur le côté du mur côté route en partie haute du bâtiment et face a la maison de
Madame [P] et Monsieur [Y].
— Que les deux groupes moteurs se trouvent à une distance supérieure à 20 mètres de la
maison de Madame [P] et de Monsieur [Y].
— Que le groupe se déclenche toutes les 10 à 13 minutes.
— Que l’huissier de justice a relevé le son, groupe moteur éteint à 1'aide d’un sonomètre
dont il ressort que le bruit ambiant s’élève entre 30 et 35,6 décibels.
— Qu’à l6h10 le groupe moteur s’est mis en route et qu’à ce moment là 1'huissier constate
« que ce dernier émet un bruit sourd et grésille fortement. Aussi, je me positionne comme
précédemment aux mêmes endroits du terrain appartenant au requérant, aux abords de
la clôture et dans le garage, dans la maison, je procède à divers relevés de décibels des
zones".
— Que les décibels relevés dans le garage se situent entre 37,3 et 39,6 décibels.
— Qu’à l’extérieur les décibels relevés s’élèvent entre 44 et 47 décibels.
— Qu’à l6hl8 le groupe se coupe occasionnant un important bruit de fin de cycle pour se
remettre en route à 16h30 avec les mêmes bruits que précédemment.
— Que de nouvelles mesures ont été faites à ce moment-là à l’extérieur avec des décibels
entre 46,6 et 50,4.
— Que dans la salle de bain, fenêtre ouverte, les décibels affichés sont en moyenne entre
46,1 et 48,7.
— Que dans la chambre des enfants au 1er étage, fenêtre, les décibels affichés sont en moyenne entre 46,8 et 48,3 décibels.
— Que dans la chambre parentale, fenêtre ouverte, les décibels affichés sont en moyenne
entre 45,6 et 46,9.
— Qu’à 16h42 le groupe s’est coupé de la même manière que précédemment.
— Que l’huissier de justice est revenu sur site le même jour à 20h55 indiquant :"Aussi, de
la même manière que lors de mes constatations diurnes précédentes,je me positionne à
divers endroits du terrain appartenant a ces derniers, aux abords de la clôture et dans
le garage, dans la maison et la étant à l‘aide d’un sonomètre de marque TADETO SL720
SOUND LEVEL METER, je procède à divers relevés des décibels des zones quand les
moteurs du groupe sont éteints et dans ces derniers se rallument. Etant précisé que la
nuit est tombée et que plus d’activité n’est exercée sur zone."
— Que groupe moteur éteint les décibels relevés varient entre 30 et 35,6 décibels.
Qu’à 20h58 le groupe moteur s’est remis en route et que 1'huissier constate à ce moment
là un bruit sourd et un fort grésillement.
— Alors, sur les extérieurs, les décibels relevés varient entre 44 et 44,7.
— Dans le garage ils varient entre 36 et 39,6 décibels.
— Dans la chambre au 1er étage, fenêtre ouverte, les décibels varient entre 44,5 et 46, le
commissaire de justice indiquant entendre distinctement un bruit de soufflerie.
— Qu’à l’extérieur, devant la maison, les décibels relevés varient entre 48,1 et 51,2 ;
— Qu’à 21h09 le groupe de froid s’est coupé occasionnant un important bruit de fin de
cycle.
— Qu’une fois le groupe éteint l’huissier a procédé à de nouvelles mesures révélant que
l’ambiance sonore est revenue à la normale.
— Qu’à 21h21 le groupe s’est remis en route et qu’un nouveau relevé de bruit a été fait
selon les mêmes modalités et avec les mêmes constatations.
Les demandeurs faisaient délivrer une mise en demeure réitérative le 2 février 2024 par pli recommandé avec accusé de réception signé le 8 février.
Entre le 26 février et le 4 mars 2024 des échanges de courriels sont intervenus entre le dirigeant de la société MEFFRE TRAITEUR et l’assurance protection juridique aux termes desquelles :
— Par courriel du 26 février 2024 à l0h39 la société MEFFRE TRAITEUR indiquait s’être
engagée à faire des travaux au mois de juin, sa trésorerie ne lui permettant pas de les
faire avant ;
— Qu‘il communiquait à ce titre un devis établi le 18 septembre 2023 par la société PALOMBI pour un montant de 7 003 euros HT sur lequel il est indique "pour faire suite à votre demande dont nous vous remercions, veuillez trouver notre meilleure proposition
pour le remplacement du groupe de condensation de la chambre négative par un groupe
de condensation fonctionnant au R449A et moins bruyant."
— Que le 4 mars 2024 la société MEFFRE TRAITEUR affirmait que les travaux auraient
lieu au mois de juin 2024 sans pouvoir donner de date précise.
Le 3 avril 2024, la société MEFFRE TRAITEUR était placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL AI [F] en qualité d’administrateur et la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire ; d’où leur présence dans la cause.
Le 3 septembre 2024, le conciliateur de justice de [Localité 12] dressait un bulletin de carence de conciliation.
Le 25 septembre 2024, un nouveau procès-verbal de constat était établi dans les mêmes
conditions, dont il ressort une aggravation des nuisances.
M et madame [Y] demandent au juge des référés de :
— Déclarer Madame [N] [P] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y],
recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
— Ordonner à la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS assistée par son administrateur judiciaire et, en tant que de besoin, par son mandataire judiciaire, de prendre toute mesure mettant un terme aux nuisances sonores constatées les 13 septembre 2023 et 25 septembre 2024 ;
Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la
signification de l’ordonnance à intervenir à partie ;
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS assistée par son administrateur judiciaire et, en tant que de besoin, de son mandataire judiciaire, à payer une somme de 720 € au titre des frais d’avocat exposés par Madame [N] [P] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] pour la défense de leurs intérêts ;
— Condamner la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS assistée par son administrateur judiciaire et, en tant que de besoin, de son mandataire judiciaire, à payer une somme de 1 257,67 euros au titre des deux procès-verbaux de constats ;
— Condamner la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS assistée par son administrateur judiciaire et, en tant que de besoin, de son mandataire judiciaire, aux entiers dépens et frais d’instance.
En tant que de besoin, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL ETUDE BALINCOURT et à la SELARL AJ [F], toutes deux en leurs qualités respectives dans le redressement judiciaire de la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mettre un terme aux nuisances sonores
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que l’activité de la sas Meffre Traiteur Events cause des nuisances sonores qui dépassent les seuils acceptables en terme de voisinage. En dépit des tentatives de médiation et les démarches de la compagnie d’assurance des époux [Y], la société n’a pris aucune mesure de manière à diminuer les résurgences sonores.
Il se déduit donc des pièces et notamment du procès verbal de constat dressé le 13 septembre 2024 par maître [R] ; qu’il convient de mettre fin à ses nuisances qui s’analysent comme un trouble de voisinage manifestement illicite.
La demande des époux [Y] apparaît donc régulière, recevable et bien fondée. Il y sera fait droit en intégralité.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la sas Meffre Traiteur Events, aux entiers dépens comprenant les frais des deux constats d’huissier ainsi qu’au paiement d’une somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la SELARL ETUDE BALINCOURT et à la SELARL AJ [F], toutes deux en leurs qualités respectives dans le redressement judiciaire de la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS.
Déclarons Madame [N] [P] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y], recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
Ordonnons à la SAS MEFFRE TRAITEUR EVENTS assistée par son administrateur judiciaire et, en tant que de besoin, par son mandataire judiciaire, de prendre toute mesure mettant un terme aux nuisances sonores constatées les 13 septembre 2023 et 25 septembre 2024 ;
Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la
signification de l’ordonnance à intervenir à partie ;
Disons que l’astreinte sera due pendant une durée de 3 mois ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la sas Meffre Traiteur Events, à payer à la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la sas Meffre Traiteur Events aux entiers dépens comprenant le coût des deux constats d’huissier d’un montant de 1257,67 euros ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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