Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 août 2019, n° 19/00167
CPH Toulouse 23 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Convention de rupture conventionnelle

    La cour a estimé que la convention signée entre les parties prévoyait une dispense d'activité non rémunérée durant la procédure de rupture, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Inexactitude des bulletins de salaire

    La cour a jugé que la convention signée entre les parties s'appliquait, et que les demandes de rectification étaient infondées.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a considéré que la demande de dommages et intérêts était infondée, en raison de l'accord de rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 23 août 2019, n° 19/00167
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro(s) : 19/00167

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 août 2019, n° 19/00167