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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 23 août 2019, n° 19/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00167 |
Texte intégral
12 SEP. 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE TOULOUSE
Conseil de Prud’hommes
[…]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ CS 58030
[…]
VINGT TROIS AOÛT DEUX MIL DIX NEUF Tél: 0562305570
Fax: 0562308117
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : TOULOUSE
RG N° N° RG R 19/00167 – N° Portalis 1 PASSAGE JEAN MOULIN
DCU3-X-B7D-CTEV 31600 EAUNES
NAC: 80P Profession: Agent de service Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES (Avocate au barreau de TOULOUSE) FORMATION DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
AFFAIRE
Y X A B C
N° SIRET 824 663 173 00014 contre
A B C […]
[…]
Qualification : Représentée par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE) CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
DEFENDEUR
MINUTE N° 19 / 236 COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ Notification le : 10 SEP. 2019
M sieur M Z, Président Conseiller (S) Expédition revêtue de la formule exécutoire Madame Sylvie MICOUD, Assesseur Conseiller (E) délivrée le 10 SEP. 2019 Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition à ne DUCHARLET au greffe de Madame Genevieve GAMBA, Greffier
Recours:
par:
La formation de RÉFÉRÉ, statuant publiquement, après avoir le: entendu les parties comparantes ou leurs représentants, a rendu l’ordonnance suivante : n°:
PROCÉDURE:
Date de saisine le 02 Juillet 2019, par demande déposée au greffe le 02 Juillet 2019 Date de convocation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception du défendeur par le greffe en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail le 04 Juillet 2019, accusé de réception signé le 09 Juillet 2019 Date de l’audience : 02 Août 2019
Date de plaidoiries: 02 Août 2019
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 23 Août 2019
Page 1
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X a été engagé par la société B C en contrat à durée indéterminée le 20 Avril 2018 en qualité d’agent de service.
Le 28 Mars 2019 Monsieur Y X et la A B C ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une fin du contrat de travail à la date du 14 Mai 2019, la dite rupture a été homologuée par la DIRECCTE par courrier du 29 Avril.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du décret n° 98 1231 du 28 décembre 1998;
Vu les dires exposés et les pièces déposées par Me ASSARAF-DOLQUES, conseil de Monsieur X;
Vu les dires exposés et les pièces déposées par Me DUCHARLET, conseil de la société B
C ;
Monsieur X demande à la formation de référé de :
CONDAMNER la A B C au paiement d’un rappel de salaire non sérieusement contestable de 2099,80 € outre 209,98 € de congés payés y afférents ;
CONDAMNER la A B C à remettre à Monsieur Y X les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février, mars et avril 2019;
CONDAMNER la A B C au paiement d’une somme de 2000.00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
CONDAMNER la société B C à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’Instance.
La société B C demande à la formation de référé de :
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur Y X se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où la convention de rupture conventionnelle de contrat de travail signée entre les parties prévoit une dispense d’activité non rémunérée durant la procédure de rupture soit du 27 Mars au 14 Mai 2019; DÉBOUTER Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur Y X au versement de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Concernant les demandes formulées par Monsieur X
La convention signée vaut accord entre les parties et s’exécute de bonne foi.
En l’espèce, la convention de rupture signée entre les parties le 28 Mars 2019 mentionne dans son article 2 « Au cours de la procédure et d’un commun accord, le salarié sera de manière non rémunérée, dispensé d’activité ».
En conséquence, la formation de référé déboutera Monsieur X de l’ensemble de ses
demandes.
Au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Page 2
PAR CES MOTIFS
La formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Toulouse, statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré conformément à la loi et en PREMIER RESSORT et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
LAISSE les dépens à la charge de M. X, qui succombe à l’instance
RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire par provsision.
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
EXPEDITION CERTIFIEE LE PRÉSIDENT LE GREFFIER CONFORME
10 SEP. 2019
E О’НОМА G. GAMBA M. Z D
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