Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 23 janv. 2020, n° 18/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 février 2018, N° 16/04748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 18/06970 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWOQ
AFFAIRE :
Z X
C/
SA LA FRANCAISE DES JEUX Societe anonyme d’économie mixte
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 7e
N° RG : 16/04748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS -
Représentant : Me Mejda BENDAMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018-007492 du 10/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SA LA FRANCAISE DES JEUX
Societe anonyme d’économie mixte
N° SIRET : 315 065 292
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique HEINTZ de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 -
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18456
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X joue régulièrement aux jeux à gratter proposés sous la forme numérique par la société la Française des Jeux (FDJ).
Le 29 novembre 2013, elle a ainsi joué au jeu cash, jeu de loterie instantanée, sur internet, depuis le compte qu’elle détient auprès de la FDJ.
Estimant avoir gagné la somme de 500 000 euros, elle a informé la société FDJ par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2013 que ce gain n’avait pas été porté à son compte.
Par courrier du 30 décembre 2013, la FDJ a indiqué à Mme X que seul devait être pris en compte l’historique de ses prises de jeu pour déterminer le caractère perdant ou gagnant d’une partie. Elle n’a pas donné suite à sa demande et lui a versé la somme de 70 euros à titre d’indemnisation.
Mme X a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 7 octobre 2014, a désigné un huissier afin de recueillir toutes pièces et données informatiques relatives à sa participation à ce jeu et à l’attribution d’un lot d’un montant de
500 000 euros.
Un constat a été dressé à cette fin le 29 octobre 2014.
Mme X a ensuite saisi le juge des référés d’une demande de communication des pièces saisies par l’huissier dans le cadre de son constat. Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge a rejeté cette demande.
Par acte d’huissier du 12 avril 2016, Mme X a assigné la FDJ devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à ce que l’article 12 du règlement général des jeux de FDJ accessibles par internet et par téléphone mobile (ou règlement général de l’offre digitale de FDJ) soit réputée non écrite,
— débouté Mme X de sa demande en paiement et de ses demandes d’indemnisation subséquentes pour manquement à son obligation de résultat de paiement et résistance abusive,
— débouté Mme X de ses demandes en indemnisation au titre de son préjudice moral et au titre d’une pratique commerciale trompeuse,
— condamné Mme X à payer à la FDJ la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 11 octobre 2018, Mme X a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 13 janvier 2019, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger abusive et réputée non écrite la clause de l’article 12 du règlement général des jeux de la FDJ accessible par internet et par téléphone mobile,
— déclarer dépourvu de toute valeur probante le rapport Oppida,
— condamner la FDJ au paiement des sommes suivantes :
* 500 000 euros au titre du contrat de jeu,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat de paiement,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
A titre subsidiaire :
— constater des erreurs d’affichage et dysfonctionnement du jeu sous la responsabilité de FDJ,
— juger que ces erreurs d’affichage et dysfonctionnement du jeu ne sont pas le résultat d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible,
— condamner la FDJ au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme X, le jeu l’ayant laissée croire gagnante,
— condamner la FDJ au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la pratique commerciale trompeuse,
En tout état de cause,
— condamner la FDJ au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FDJ aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 5 mars 2019, la FDJ demande à la cour de :
— juger que la réclamation de Mme X repose sur ses seules affirmations relatives à l’affichage de l’animation du jeu sur son écran,
— juger que le résultat de la partie du jeu cash n°762744795 du 29 novembre 2013 à 17:14:55 est perdant dans l’historique de jeu,
— juger que ce résultat est confirmé par le rapport OPPIDA et par le constat d’huissier qui établit l’intégrité du système informatique de la FDJ,
— juger que Mme X ne pouvait se méprendre sur l’anomalie d’affichage sur son écran d’ordinateur lors de la partie litigieuse,
— juger qu’en tout état de cause la convention de preuve conclue entre la FDJ et Mme X stipule que les enregistrements informatiques de la FDJ font foi,
— juger qu’il était parfaitement légitime que la FDJ rejette les réclamations de Mme X,
— juger qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ne peut être reprochée à la FDJ,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a tout d’abord jugé que la convention de preuve créée par l’article 12 du règlement général des jeux, acceptée par Mme X, qui fait prévaloir les enregistrements informatiques de la FDJ en cas de désaccords, ne peut être considérée comme une disposition abusive puisque le joueur conserve la faculté d’utiliser tous moyens de preuve pour démontrer que lesdits enregistrements ont fait l’objet d’un dysfonctionnement au sein du système informatique de la FDJ, faculté dont Mme X avait d’ailleurs usé.
Il a ensuite jugé que les constats faits par Mme X sur son compte joueur suite à l’interruption du jeu ainsi que ceux réalisés par l’huissier et la société OPPIDA démontraient qu’elle n’avait pas gagné la somme de 500 000 euros le 29 novembre 2013.
Il a par ailleurs jugé que le fait que la FDJ ait identifié un bug sur les écrans de certains joueurs utilisant le logiciel de navigation Internet Explorer et ait finalement bloqué l’accès via ce logiciel le 2 décembre 2013 ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles. Les premiers juges ont ajouté qu’il appartenait à chaque joueur comme à tout utilisateur de matériel informatique de télécharger, s’il le souhaitait, les versions successives de son navigateur, ce qu’au demeurant la FDJ recommandait dans ses conseils de sécurité dont Mme X produisait un exemplaire.
Mme X affirme en premier lieu que l’article 12 de la convention de preuve du règlement FDJ doit être réputé non écrit car abusif au sens des dispositions de l’article R212.2 du code de la consommation qui prohibe, en son alinéa 9, les clauses qui limitent indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur alors que l’article 12 de la convention interdit au joueur d’apporter la moindre preuve qui ne soit pas issue du système informatique de la FDJ.
Elle soutient ensuite que le procès-verbal de constat de Maître Gregori démontre que
l’affichage sur l’écran de son ordinateur présentait, le 29 novembre 2013, dans chacune des zones 'Vos numéros’ et 'Numéros gagnants’ le numéro 8 auquel était associée la somme de 500 000 euros conférant au ticket le lot gagnant maximal. Elle ajoute que le rapport Oppida réalisé à la demande de la FDJ est dépourvu de force probante.
Elle affirme que la révélation des numéros et de la somme a fait disparaître tout aléa et que la FDJ est tenue à la délivrance du gain, observant que le prétendu 'bug’ allégué par la FDJ était connu d’elle et ne constitue donc pas un cas de force majeure.
La FDJ réplique qu’au regard des gains potentiels importants, les organisateurs de jeu de hasard sont tenus de mettre en place des mesures permettant d’assurer la sécurité juridique, dans leur intérêt, mais également pour assurer l’intégrité du jeu dans l’intérêt de l’ensemble des joueurs. Dés lors qu’il est impossible d’assurer l’intégrité d’un message une fois qu’il a quitté la sphère de la Française des Jeux, la FDJ a prévu que les données relatives notamment aux lots gagnés pouvaient être altérées et a choisi de privilégier les informations contenues dans son système informatique sécurisé, ce dont le joueur est informé au préalable en adhérant au règlement incluant la convention de preuve.
La FDJ souligne que Mme X n’a pas été privée de recourir à un mode de preuve puisqu’elle a obtenu la désignation d’un huissier de justice qui n’a pu que constater qu’aucun gain de 500 000 euros ne figurait dans l’historique de jeu de Mme X, ce qui corrobore les conclusions du rapport effectué par le cabinet Oppida à la demande de l’organisateur du jeu.
L’intimée ajoute que les incohérences d’affichage de l’animation du jeu sur l’écran du joueur ne peuvent être confondues avec un bug informatique ou des dysfonctionnements de son système informatique et qu’il appartient à chaque joueur de veiller à la mise à jour régulière de son navigateur.
* * *
Il est constant que la FDJ a mis en place une offre de jeux accessibles par Internet et par téléphonie mobile notamment pour le jeu « Cash » lequel se définit comme un jeu de loterie instantanée qui est la version en ligne du jeu « Cash » se présentant sous la forme de ticket de grattage chez les détaillants de la FDJ. Dans les deux cas, la détermination du ticket gagnant ou perdant est faite à l’avance avant la révélation du gain.
Le joueur qui entend jouer en ligne est tenu de créer un compte sur lequel sont retirées les disponibilités à chaque mise. Ce faisant, il adhère expressément au règlement général des jeux de la FDJ et lorsqu’il choisit un jeu tel que « Cash » il adhère au règlement particulier de ce jeu, ces règlements étant par ailleurs publiés au Journal officiel.
Ainsi que le rappelle l’intimée, le jeu « Cash » est un jeu de grattage dans lequel le joueur espère associer certains des 20 numéros d’une grille appelée « vos numéros » à 5 numéros gagnants. Le joueur lance la prise de jeu en cliquant sur « auto » ou « jouer » . Lorsque le ticket est gagnant, la zone « vos numéros » s’anime en surbrillance et une fenêtre s’ouvre, annonçant au joueur qu’il a gagné ainsi que le montant de ses gains. Dans le cas contraire, la zone « vos numéros » reste inchangée, une fenêtre avertit le joueur que la partie est terminée et l’invite à tenter sa chance à nouveau.
Mme X est une joueuse régulière puisqu’entre le 20 et le 30 novembre 2013, elle a joué à 14 reprises. Elle n’ignore donc pas le fonctionnement du jeu décrit précédemment. Au demeurant, elle indique que dés qu’elle a vu qu’au numéro 8 était associé le lot de 500 000 euros – ce qu’elle ne prouve nullement par ailleurs – elle a immédiatement consulté son historique de jeu et a pu constater qu’aucun gain n’y était mentionné.
L’article 12 du règlement général de l’offre digitale de la FDJ dispose que "les opérations effectuées par le joueur, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux versements de disponibilités, aux mises prélevées sur les disponibilités, aux lots gagnés aux jeux, aux paiements de lots, aux modifications des informations personnelles, aux messages échangés entre les joueurs sont enregistrées par le système de la Française des jeux. De convention expresse entre le joueur et la Française des Jeux, seuls font foi entre les parties ces enregistrements effectués par le système
informatique de la Française des Jeux".
Mme X a accepté le règlement précité en créant son compte en ligne.
La FDJ rappelle opportunément qu’au regard des gains potentiels importants, les risques de fraude sont élevés, ce qui a conduit les organisateurs de jeux de hasard à mettre en place des mesures permettant de garantir l’intégrité du jeu.
La convention de preuve dont les termes sont rappelés ci-dessus, qui fait prévaloir les enregistrements informatiques de la FDJ en cas de désaccords, ne s’analyse pas comme une disposition abusive dés lors que le joueur conserve la faculté d’utiliser tous moyens de preuve pour démontrer que lesdits enregistrements ont fait l’objet d’un dysfonctionnement au sein du système informatique de la FDJ de nature à fausser le résultat final, les éléments soumis à l’appréciation du juge devant être suffisamment probants et fiables.
Au cas présent, Mme X a usé de cette faculté puisqu’elle a demandé et obtenu la désignation par le juge des référés d’un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 29 octobre 2014.
Il n’y a donc pas lieu de juger abusive la convention de preuve.
Le procès-verbal précité, dressé par Maître Y, mentionne qu’il a été procédé à l’extraction de l’historique de jeu de Mme X du 29 novembre 2013. Cet historique fait apparaître qu’elle a joué à trois reprises et que le jeu en cause, de 17h14:55, n’a généré aucun gain. L’historique de participation et de d’attribution de lots pour cette même journée révèle par ailleurs qu’aucun lot de 500 000 euros n’a été remporté ce jour là.
Ce constat confirme donc les résultats du système informatique de la FDJ dont Mme X a eu connaissance par la consultation de son historique de jeu.
Les propos tenus par des informaticiens de la FDJ rencontrés sur place par Maître Y ne sont pas de nature à contredire ce constat puisqu’ils ne font que rapporter ce qu’a décrit Mme X et évoquent un 'bug’ d’affichage non pas au sein du système informatique de la FDJ mais un dysfonctionnement d’affichage se manifestant sur les écrans de certains joueurs.
La FDJ a sollicité de son côté le cabinet Oppida qui bénéficie d’une accréditation par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information et ce recours est légitime au regard de la convention de preuve. Les extractions de données opérées par ce cabinet constituent un travail objectif ne nécessitant aucune interprétation et les résultats confirment ceux observés dans l’historique des jeux ainsi que par l’huissier de justice.
Il sera ajouté que même si Mme X a vu s’afficher la somme de 500 000 euros, d’autres éléments de l’affichage devaient lui permettre immédiatement de douter de cet affichage, puisqu’il n’est pas soutenu que seraient apparus la surbrillance et le 'pop up’ que Mme X a déjà vus lorsqu’elle a gagné, ce qui fut le cas ce même jour quelques secondes plus tôt ( sa pièce n° 4). Il était en tout état de cause mis très rapidement un terme à son espérance puisqu’elle indique avoir immédiatement consulté son historique de jeu qui n’affichait pas le gain escompté.
L’engagement contractuel de la Française des Jeux ne porte que sur le déroulement sécurisé de la partie dans son système informatique et non sur les affichages sur les écrans des ordinateurs des joueurs en ligne. Il est constant que dans le domaine informatique, l’obsolescence du matériel survient rapidement et il ne peut être reproché à la FDJ de ne pas veiller à ce que chacun des joueurs dispose d’un navigateur performant et encore moins de leur interdire de jouer pour ce motif. Il appartient au contraire à tout utilisateur de matériel informatique de télécharger, s’il le souhaite, les
versions successives de son navigateur.
Dés lors que le jeu n’était pas gagnant, il ne saurait être reproché à la FDJ de ne pas avoir payé les gains.
A la supposer imputable à la FDJ, ce qui n’est nullement démontré, il sera observé que l’incohérence d’affichage n’est que très momentanée dés lors qu’il suffit au joueur de consulter son historique de jeu pour savoir s’il a gagné. Ainsi que le souligne l’intimée, l’affichage sur l’écran du joueur peut connaître de multiples défaillances, liées notamment à un virus, un dépassement de la mémoire de l’ordinateur ou bien encore une saturation du réseau. Ces diverses hypothèses sont prévues à l’article 4.3 du règlement particulier du jeu en ligne « Cash » qui dispose que si « pour une raison quelconque le joueur ne peut pas voir tout ou partie du déroulement de son unité de jeu à quelque moment que ce soit après que sa mise a été débitée, il pourra en vérifier le caractère gagnant ou perdant en consultant la dernière unité de jeu enregistrée dans son historique de jeu ».
Dés lors qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ni aucune pratique commerciale trompeuse n’est imputable à la FDJ, cette dernière ne saurait être tenue de réparer le préjudice que Mme X prétend avoir subi. Il sera à ce titre observé que joueuse habituelle, Mme X avait en outre une parfaite connaissance des différents éléments de l’animation, de sorte que certaines anomalies n’ont pas pu lui échapper pendant la partie, anomalies de nature à la faire sérieusement douter de la réalité d’un gain de 500 000 euros, dont l’existence n’est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à la FDJ la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Mme X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme X à payer à la Française des Jeux la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame
AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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