Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 18/10905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2018, N° F17/10548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION ATELIERS ARC EN CIEL 12, MAITRE CHARLES-AXEL CHUINE, SELAFA MJA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10905 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OTC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F17/10548
APPELANTES
ASSOCIATION ATELIERS ARC EN CIEL 12
[…]
[…]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAITRE CHARLES-B Y es qualité de mandataire judiciaire de l’Association « ATELIERS ARC EN CIEL 12 »
[…]
[…]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Diane LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1288
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur F G
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X a été embauchée par l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 le 1er octobre 1996 en qualité d’animatrice. Son dernier avenant pour la période scolaire 2016/2017 du 12 septembre 2016, signé le 24 novembre 2016, prévoit un volume horaire de 660 heures. Elle avait alors en charge les ateliers éveil corporel, gymnastique et modern jazz.
Par lettre du 11 octobre 2017, l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 licencie madame X pour faute lourde pour deux raisons principales : les faits de dispenser des cours identiques aux même heures et même jours que ceux prévus dans son contrat de travail sur un autre site voisin et d’avoir détourné des adhérents.
Le 26 décembre 2017, la salariée a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par un jugement du 31 juillet 2018, a principalement dit que le licenciement de madame X pour cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel moyen pour les trois derniers mois à 1833,56 euros et condamné l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 à lui verser les sommes suivantes :
— 3 667,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 366,71 à titre des congés payés y afférents
— 11 306,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 et la selafa Mja prise en la personne de Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12
juillet 2018 en ont relevé appel le 28 septembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 et la selafa Mja demandent à la cour de
• Déclarer irrecevables la demande additionnelle de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire notifiée le 19 avril 2019 et la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour ce motif
• Déclarer irrecevable toutes les demandes de condamnation
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité ne figurant pas dans la requête introductive
• Infirmer le jugement en ce qu’après avoir reconnu l’existence d’un manquement à l’obligation de loyauté il a écarté la faute lourde
• Juger que le licenciement pour faute lourde est parfaitement justifié
• Débouter madame X de l’ensemble de ses demandes
• Condamner madame X aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier à lui régler :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudicie financier
— 3 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile
• Juger l’AGS tenue à garantie dans les limites du plafond 6.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande la cour de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas commis de faute lourde, en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser les sommes de 11 306,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 3 667,12 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 366,72 euros pour les congés payés y afférents, 11306,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné à l’employeur à corriger les erreurs et omissions commises sur l’attestation pôle emploi remise à la salariée et de condamner l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 aux dépens et à lui verser :
— 5 000 ' au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis
— 5000 ' au titre du préjudice subi concernant le caractère vexatoire de son licenciement
— 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association UNDEDIC AGS IFD EST demande à la cour de
A titre principal
• Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes et de juger irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts pour caractère vexatoire
A titre subsidiaire
• Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4 666,20 correspondant à 3 mois de salaire
En tout état de cause
• Juger qu’en application de l’article L 3253-8 1°, sa garantie ne couvre en l’absence de liquidation judiciaire que les créances éventuellement dues antérieurement à la date du jugement d’ouverture soit le 12 juillet 2018
• Déclarer inopposable toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au delà de cette limite
• Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
• Juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l’article D 3253-8 du code du travail
• Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
• Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte d’un salarié, l’un des trois plafonds des cotisations maximums au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions de l’article L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail
• Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’il ne puisse être mis à la charge de l’AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur les exceptions d’irrecevabilité
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement
Cette demande a été formulée dans le dispositif des conclusions de madame X pour la première fois en cause d’appel. L’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 soulève, à juste titre, l’irrecevabilité de cette demande en rappelant que la saisine du conseil de prud’homme est postérieure au décret du 20 mai 2016 qui met fin au principe de l’unicité de l’instance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement formée par madame X.
Sur la confirmation de l’irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement
Cette demande de nullité qui se trouvait dans le corps des conclusions devant le Conseil des prud’hommes mais non dans son dispositif ne se trouve pas dans les conclusions de madame X en appel. En conséquence, cette demande est sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de condamnations
En se fondant sur l’article L 622-21 du code de commerce, l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 et la selafa Mja prise en la personne de Maître Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire demande qu’aucune condamnation ne soit prononcé à l’égard de l’employeur qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire simplifiée. Toutefois, cette procédure a été close par jugement le 5 mars 2020. En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement
motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est constituée lorsqu’elle est exceptionnellement grave et qu’elle est commise avec une intention de nuire à l’employeur. La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et s’il procèdent d’une intention de nuire.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
La lettre de licenciement adressée le 21 octobre 2017 par l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 à madame X est ainsi rédigée :
"Suite à l’entretien préalable de licenciement du 3 octobre 2017, nous vous informons par la présente que vous avez eu une conduite constitutive d’une faute lourde.
En effet, alors que vous êtes toujours salariée au sein de notre association, vous dispensez, depuis début septembre 2017, et pour votre propre compte, des cours d’activités identiques, aux même jours et heures que ceux prévus à votre contrat de travail, au sein d’un centre concurrent, dans le même périmètre géographique que celui de notre association. Nous vous rappelons que vous êtes pourtant tenue au titre de votre contrat de travail par une obligation de loyauté. Vous avez, par conséquent, délibérément manqué à vos obligations contractuelles et cela en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, nous avons constaté qu’aucun de vos anciens adhérents n’avait procédé à sa réinscription pour l’année 2017/1018.
Ces éléments témoignent sans nul doute possible de votre intention d’exercer à notre insu une activité personnelle concurrente par détournement des adhérents présents dans les fichiers de l’association."
Madame X conteste la réalité des griefs et explique qu’un conflit est né au mois d’avril 2017 entre elle-même et la direction de l’association en particulier au sujet de l’adéquation entre la salle dit du chantier où elle aurait dû donner ses cours en septembre 2017 et sa pratique et les conditions de sécurité des adhérents. La salariée soutient que le planning distribué par l’employeur le 15 juin 2017 pour l’année scolaire 2017/2018 omettait ses cours de gym et ses cours de danse et que son avenant pour cette même année scolaire ne lui avait pas été communiqué début septembre.
La salariée observe que la lettre de licenciement ne comporte aucun fait concret, objectif et vérifiable et relève que son contrat de travail ne l’empêchait pas d’avoir d’autres employeurs simultanément. Madame X soutient que le défaut d’inscription des adhérents provient non pas de sa faute mais celle de l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 qui a omis de mentionner son nom et ses cours tout l’été 2017 jusqu’au 5 septembre 2017. Elle réfute avoir travaillé pour l’association Paris Mambo qui par ailleurs n’a aucun salarié et affirme avoir été salariée de l’association JL Danse qu’à compter du 6 novembre 2017.
L’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 et son mandataire judiciaire expliquent que madame X a visité seule les nouveaux locaux, mettant en délicatesse la direction de l’association vis à vis des nouveaux propriétaires et affirment que la salariée aurait indiqué ne pas pouvoir faire travailler les adhérents dans ces conditions évoquant une situation contractuelle non pérenne. L’employeur expose que les cours et les horaires de madame X pour la rentrée de septembre 2017 restaient inchangés et surtout souligne le fait que les coordonnées de madame X H sur le planning de la société Paris Mambo pour la saison 2017/2018. Situé dans le même arrondissement. Il fait valoir que les horaires de madame X pour cette société étaient identiques et très proches de ceux de l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 .
L’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 estime que par ce comportement la salariée cherchait à nuire à son employeur et à détourner les adhérents à son profit alors qu’il lui a appartenait de démissionner ou d’informer son employeur de ses projets.
Il résulte des pièces de la procédure que contrairement à ce qu’affirme la salariée, l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 lui a adressé dès le 22 mai 2017 le projet de planning pour l’année scolaire 2017/2018 et que l’employeur était dans l’attente de ces observations et a bien diffusé le 9 septembre 2017 le planning définitif comportant ses cours. De même, il convient de remarquer que contrairement à ce qu’affirme madame X, les avenants des années antérieures ont tous été signés bien après la rentrée. Ainsi, celui de l’année 2016/2017 daté du 12 septembre 2016 a été signé le 24 novembre 2016.
La cour relève que le planning de la société Paris Mambo produit par l’employeur est émis pour la période à compter du 1er septembre 2017, madame X est identifiée par un « P » initiale de son prénom et son adresse personnelle mail y figure.
La comparaison des plannings donne les horaires suivants
l’asso. Ateliers Arc-en-Ciel 12 Sarl Paris Mambo
mardi
9 h 15 à 11h15
9 h à 11 h
mercredi
13h14 à 21h15
15 h 30à 17h 30
jeudi
17 h à 19 h45
17h à 22h
Ces horaires suffisent à établir le premier grief et justifie à lui seul la rupture du contrat de travail pour une faute suffisamment grave et sérieuse.
Il importe peu que madame X y ait travaillé pour son propre compte puis pour plus tard pour le compte de l’association JL Danse, il suffit de constater que les horaires de cours des deux structures sont incompatibles. Ainsi, il était tout à fait justifié que l’employeur convoque la salariée pour un entretien préalable et modifie ces plannings en conséquence lorsqu’il s’est aperçu de cette incompatibilité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter les éléments contenus dans l’attestation de madame Z qui affirme que madame A a indiquait que madame X avait remis en juin 2017 à ses élèves les coordonnées de l’endroit où elle travaillerait à la rentrée.
Il résulte de l’ensemble des pièces, que madame X s’est comportée comme appartenant à une profession libérale et qu’elle ne supportait pas le lien de subordination qu’implique un contrat de travail et que le mobile de ses agissements, outre cette conception particulière sur sa relation contractuelle avec son employeur, était principalement la perte de l’ancienne salle de cours, perte liée à la volonté des propriétaires de retrouver l’usage de leurs locaux, l’exiguïté et la dangerosité supposé de la salle du chantier et la dépréciation supposée de la qualité de ses cours. Ainsi, il ne peut lui être reprochée ni une faute grave ni une faute lourde mais le licenciement est bien justifié par une cause réelle et sérieuse. C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la faute lourde n’était pas établie.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Les condamnations financières soit l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement ont été également justement appréciées par les premiers juges et sont confirmés.
Sur la demande de condamnation financière formée par l’employeur au titre de la responsabilité civile de madame X
Aucune pièce ne permet d’établir le lien de causalité entre le préjudice allégué par l’association Ateliers Arc-en-Ciel 12 d’un montant de 15 000 euros et les agissements de madame X. La comparaison entre les chiffres d’affaires 2016/2017 et 2017/2018 permet de constater un différentiel négatif pour le deuxième exercice de 74 478,70 euros et que le chiffre d’affaires généré par madame X pour l’année 2016/2017 était de 65 449 euros. Les difficultés financières ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 2018 ont en partie pour origine la perte des premiers locaux aux conditions locatives particulièrement avantageuses et la nécessité dans un premier temps de déployer ses activités sur 3 sites.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes à cette égard.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement formée par madame X
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’association UNDEDIC AGS IFD EST , intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de madame X
La greffière La Présidente
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