Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 19 janvier 2023, N° 18/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00937 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 18/01235
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (14)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Marie BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat présent sur l’audience
INTIME :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Invoquant l’existence d’un prêt de 21250€ destiné à acheter un véhicule de marque BMW consenti le 5 octobre 2015 à M.[V] [W], fils de son ex épouse, Monsieur [U] [D], ayant reçu remboursement partiel, demeuré impayé malgré mise en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré du 10 septembre 2018, M. [D] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 octobre 2018.
2- Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté M. [D] de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
3- M. [D] a relevé appel de ce jugement le 17 février 2023.
PRÉTENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2023, M. [D] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023;
Et statuant à nouveau, au visa des articles 1224, 1227, 1229 et 1365 du Code civil:
— Dire et juger que M. [D] était dans l’impossibilité matérielle et morale d’établir un écrit;
— Dire et juger que M. [W] a commis une inexécution suffisamment grave de son obligation de rembourser le prêt que lui a consenti M. [D];
— Dire et juger que cette inexécution justifie la résolution dudit contrat de prêt;
— Dire et juger qu’après restitutions réciproques et compensation, M. [W] doit à M. [D] la somme de 12 850 €.
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat de prêt consenti par M.[D] à M. [W] le 5 octobre 2016, d’un montant de 21 250 €;
— Ordonner les restitutions réciproques des sommes perçues par les parties;
— Condamner, après compensation, M. [W] à payer à M.[D] la somme de 12 850 € majorée des intérêts à taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018;
— Condamner M. [W] à payer à M. [D] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamner M. [W] à payer à M. [D] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P Auche-Hedou avec application des règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des article 1353 et 2276 al 1 du Code civil, de :
— Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 19 janvier 2023,
' A titre principal,
— Constater l’absence de remise de fond effective au bénéfice de M.[W] par M. [D];
— En conséquence, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes en ce comprises la demande de résiliation judiciaire d’un prétendu contrat de prêt inexistant et la restitution subséquente de sommes prétendument dues;
' A titre subsidiaire,
— Constater que le requérant ne produit aucun écrit constatant le prétendu prêt, ni ne justifie de l’impossibilité morale de se procurer un tel écrit, ni ne rapporte un quelconque commencement de preuve par écrit;
— Débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes dont sa demande injustifiée de résiliation d’un prétendu contrat de prêt inexistant;
' En tout état de cause, condamner M. [D] à payer à M.[W] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
7- M. [D] soutient avoir prêté la somme de 21250€ destinée à permettre l’acquistion par M. [V] [W] d’un véhicule BMW, lequel a remboursé plusieurs mensualités de 420€ avant de s’interrompre et produit pour en justifier ses relevés de comptes bancaires sur lequel apparait le 5 octobre 2015 la mention « achat de véhicule » et un contrat de vente du 7 octobre 2015 sur lequel l’identité de l’acheteur n’apparait pas.
8- Le prêt, contrat réel, suppose la remise des fonds à l’emprunteur
ou, comme en l’espèce, un ordre de l’emprunteur de payer pour son compte en ses lieu et place.
9- M. [D], débiteur en preuve en vertu de l’article 1353 du code civil, échoue dans la démonstration de la remise de la somme de 21250€ dans l’intérêt et sur ordre de M. [W] dès lors que si celui-ci n’a pas contesté en procédure d’incident devant le juge de la mise en état avoir été mis en possession d’un véhicule de cette nature, aucun lien ne peut être fait entre le paiement d’un prix de 21250€ annoté « achat de véhciule » sur le relevé de compte et le contrat de vente, certes concomitant, mais sans indication de l’acheteur et avec une signature non identifiable, pour un prix non précisé.
10- De surcroît, il appartient à M. [D], s’agissant d’un prêt
excédent la somme de 1500€, d’en rapporter la preuve par écrit, sauf à établir l’impossibilité morale de le constituer ou celle d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments.
11- La circonstance que M. [D] ait été le conjoint de la mère de M. [W] n’est pas en soi la démonstration d’une impossibilité morale de se procurer un écrit, pas plus que l’éloignement géographique allégué entre Corse et continent ne justifie d’une impossibilité matérielle.
12- Le commencement de preuve par écrit nécessite qu’il émane de celui qui conteste l’acte. Les relevés de compte de M. [W] qui émanent de l’établissement teneur de compte ne constituent pas le commencement de preuve par écrit exigé.
13- Enfin, M. [W] a pu donner une explication sur les remboursements par lui réalisés qui n’apparait pas incohérente au regard du lancement de son activité professionnelle en mai 2015 et qui ont pu nécessiter un apport en espèce par M. [D], remboursé par les paiements de 420 € réalisés.
14- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
15- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel.
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [V] [W] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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